Accord d'entreprise "UN ACCORD D’ENTREPRISE COLLECTIF 2018 RELATIF A LA NAO SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE" chez ASS HELIO MARINE COTE OCCITANE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ASS HELIO MARINE COTE OCCITANE et les représentants des salariés le 2018-12-21 est le résultat de la négociation sur le système de primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03419002232
Date de signature : 2018-12-21
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION HELIO MARINE DE LA CÔTE OCCITANE
Etablissement : 77606541900033 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-21

ACCORD D’ENTREPRISE COLLECTIF 2018

RELATIF Ā LA NAO SUR LA RÉMUNÉRATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTÉE

Entre :

L’Association Héliomarine de la Côte Occitane située 845, avenue Georges Frêche à CASTELNAU-LE-LEZ (34170) par agissant en qualité de du Centre Maguelone,

D'une part,

Et

L'organisation syndicale CGT, Confédération Générale des Travailleurs, représentée par sa déléguée syndicale,

D'autre part.

Suite aux réunions fixées les 14/09,12/10,14/11,7/12 il a été conclu le présent accord.

Art. 1er. – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail et plus spécialement des articles L. 2242-5 à L. 2242-7 qui concernent la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Son champ d'application est l’ensemble des salariés de l’association.

Art. 2. – DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, correspondant à l'exercice social de l’entreprise, pour laquelle sont établies les prévisions économiques, à savoir pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2019

À cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.

Art. 3. – OBJET

L'objet du présent accord est relatif à la fixation des salaires effectifs, de la durée effective du travail, de l'organisation du temps de travail, du partage de la valeur ajoutée et au suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres. (En annexe du présent accord les propositions pour lesquelles la négociation a abouti au présent accord).

3-1 Les salaires effectifs

3.1.1 – Prime Décentralisée 2019

La prime décentralisée est versée à partir de 2019 aux salariés comptant plus de trois mois d’ancienneté calendaires continus ou discontinus dans l’établissement au cours de l’année et présents à l’effectif au cours du mois du versement de la prime.

Pour l’année, le taux de détermination de la prime décentralisée est maintenu à 8,333%.

En cas d’absence, il est instauré un abattement au prorata des jours d’absence au-delà d’une franchise de 30 jours.

Il est entendu que les absences suivantes ne donneront pas lieu à abattement :

  • absences provoquées par la fréquentation obligatoire de cours professionnels,

  • périodes de congés payés,

  • absences autorisées dont bénéficient les délégués syndicaux et les représentants du personnel au titre des dispositions légales et conventionnelles,

  • absences pour cause de grève,

  • absences pour congés de maternité ou d’adoption, tels que définis à l’article 12.01 de la convention collective du 31 Octobre 1951 de la FEHAP (Fédération des Etablissements Hospitaliers & d’Aide à la Personne)

  • absences pour accidents de travail ou maladies professionnelles survenus ou contractées dans l’établissement,

  • absences pour accidents du trajet assimilés à des accidents du travail par la Sécurité Sociale,

  • périodes pendant lesquelles un salarié est maintenu ou rappelé sous les drapeaux,

  • périodes pendant lesquelles un salarié bénéficie d’un congé de formation rémunéré, d’un congé de formation économique, sociale et syndicale ou d’un congé de formation des cadres,

  • congés de courte durée prévus aux Articles 11.02, 11.03 et 11.04 de la convention collective,

  • jours de repos acquis au titre d’un dispositif d’aménagement et de réduction du temps de travail,

  • congé paternité,

  • absences pour participation à un jury d’assises.

L’assiette de la prime décentralisée est constituée du salaire brut.

La périodicité de la prime est semestrielle, versée pour moitié le 30 juin, pour l’autre moitié le 31 décembre.

Les salariés absents à temps partiel pour motif thérapeutique prescrit par le médecin du travail de l’établissement seront considérés comme présents au prorata de leur temps effectif travaillé, y compris pour le reliquat.

Le montant du reliquat résultant de la minoration de la prime décentralisée est reversé par secteur (médical et non médical) à l’ensemble des salariés n’ayant eu aucune absence, au prorata de leur temps de travail.

La périodicité du reliquat est semestrielle afin de permettre aux salariés ayant été absents au cours du 1er semestre de pouvoir bénéficier de ce reliquat sur le 2ème semestre en cas de non absentéisme ; il est versé en juillet N et janvier N+1.

Toutes les dispositions antérieures relatives à la prime décentralisée sont obsolètes, seules celles ci-dessus définies étant à partir de la date du présent accord jugées valides entre les parties.

3.1.2 - Indépendamment du salaire mensuel de base, les membres du personnel percevront des primes sur les bases suivantes :

  1. Versement d’une prime de brancardage au profit des masseurs-kinésithérapeutes, assurant le samedi matin, en sus de leurs tâches habituelles, des opérations de brancardage d’un montant de 5 points, par samedi matin effectué. La prime sera également versée les jours fériés où l’activité de rééducation est maintenue aux bénéficiaires désignés ci-dessus présents ces jours-là.

  2. Versement d’une prime de brancardage au profit des aides-soignants diplômés (ASD) assurant le samedi, en sus de leurs tâches habituelles, des opérations de brancardage, ainsi que la mise en place d’appareil de rééducation ; d’un montant de 5 points pour les ASD travaillant en 8h et 10 points pour les ASD travaillant en 12h. A ce jour la valeur du point est fixée à 4,447€ bruts.

  3. Par ailleurs, mise en place d’une prime de reversement pour absences inopinées au profit du personnel non cadre d’un même service (Médical, Rééducation, ASD, IDE, Education, Administratif et Entretien) assurant la totalité des tâches de l’équipe en l’absence de remplaçants des titulaires habituels. Cette prime sera versée au mois de juillet et au mois de janvier N+1. Le montant des salaires non payés aux titulaires habituels absents sera partagé et reversé aux personnels de ce même service qui assure la totalité des tâches.

  4. Paiement d’une prime de logistique de week-end et de nuit pour les aides-soignants et IDE travaillant le week-end et la nuit à hauteur de 200€/ salarié au prorata de leur durée contractuelle de travail et de leur temps de présence sur le lieu de travail.

  5. Si le budget de la masse salariale liée aux remplacements est maitrisé sur l'année 2019  et si les recettes du Centre le permettent, la Direction étudiera au troisième trimestre la possibilité de reverser une prime aux salariés.

3.1.3Point divers :

Les parties conviennent de maintenir les négociations antérieures en matière de subrogation.

L’établissement assurera pendant la durée d’application du présent accord le maintien de salaire d’un salarié absent le temps de son arrêt de travail ou congé maladie sous réserve que le salaire maintenu par l'employeur soit au moins égal au montant provisionnel des indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS) versé pour la même période.

Pendant cette période de subrogation, le Centre Maguelone percevra directement, en lieu et place du salarié(e), les indemnités journalières qui lui sont dues par sa caisse d'Assurance Maladie pour la période de l'arrêt de travail ou du congé considéré.

Il est rappelé que lorsque le salaire est maintenu en totalité par l'employeur, ce dernier est subrogé de plein droit au salarié dans les droits de ce dernier aux IJSS qui lui sont dues.

3-2 Durée effective du travail

La durée effective du travail est définie sous le régime de la répartition annuelle du temps de travail définie par l’accord du 7 octobre 2013.

3-3 Organisation du temps de travail

3.3.1.- Répartition du temps de travail

Un nouveau planning pour les infirmières avec du temps infirmier supplémentaire va être proposé et mis en place au cours du premier trimestre 2019.

3.3.2.- Dispositions particulières

En matière de congés payés,

La CCN51 prévoit que 18 jours ouvrables en continu doivent être pris au cours de la période qui va du 1er mai au 31 octobre.

Toutefois il sera possible sur l’année de fractionner le congé principal au-delà de 12 jours ouvrables (10 jours ouvrés) en dehors de la période principale de prise des congés payés soit du 1er mai au 31 octobre, en application de l’article L3141-21 du Code du travail si le salarié souhaite prendre 12 jours ou plus en continu hors période principale ;

Le salarié qui souhaite fractionner son congé principal en conservant simplement 12 jours ouvrables dans la période principale doit recueillir l’accord de son chef de service et être ensuite validé par la direction. Cette possibilité étant laissée à l’initiative du salarié, il ne bénéficiera pas de jours de fractionnement

Possibilité de poser la 5ème semaine en 5 journées indépendantes.

Il est rappelé ici les modalités de décompte des jours de congés payés. « Au sein de la période de congés payés retenue, le décompte s’effectue du premier jour où le salarié aurait dû venir travailler, compte tenu de son planning, s’il n’avait pas été en congés payés, jusqu’à la veille de la reprise."

En matière de contrepartie au temps d’habillage et de déshabillage, les parties conviennent de maintenir les deux jours de repos par an à titre de contrepartie. Les deux jours à titre de contrepartie sont instaurés afin de compenser le temps d’habillage et de déshabillage du salarié avant et après sa prise de poste. Ainsi, si le salarié est absent il n’est pas soumis à la contrainte de l’habillage et du déshabillage, le nombre de jour est donc proratisé en fonction de la présence effective du salarié (arrondi par demi-journée).

Possibilité de fractionner le congé enfant malade en ½ journée.

Possibilité d’accoler les récupérations avant les congés payés après accord du chef de service.

3.4 Intéressement, participation, épargne salariale

Après discussion sur les différents dispositifs d'épargne salariale, les parties ont convenu de ne pas poursuivre les négociations sur ces dispositifs compte tenu notamment de l’activité non lucrative de l’association.

3.5 Suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

Les parties constatent que les emplois étant encadrés par la grille de la convention collective qui est strictement appliquée il n’y a pas d’écart de rémunération ni de différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes au sein de l’association.

3.6. – Contribution au Compte Investissement Formation Adhérent (CIFA)

La participation de l’établissement au titre de la formation professionnelle s’élèvera pour l’année 2018 à un montant de 2,30% des salaires bruts (au lieu du 1,80% minimum légal à ce jour).

Ce montant sera formalisé dans une convention de services, le budget formation restant intégralement géré par UNIFAF, organisme paritaire collecteur agréé de la branche des établissements adhérents de la FEHAP, les demandes de remboursement intégrant coûts pédagogiques et remboursements des salaires afférents.

Art. 4 DEPOT - PUBLICITE

Le présent accord sera adressé, à l’issue du délai d’opposition, par l’entreprise à la DIRECCTE du siège social, en deux exemplaires dont un sur support papier et l’autre sur support électronique, ainsi qu’au Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social.

Un exemplaire en sera remis à chacun des signataires, les syndicats, les délégués du personnel et au secrétaire du comité d'entreprise.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

A Castelnau le lez, le 21 décembre 2018

Déléguée syndicale CGT Pour l’association

Annexe

Pour la mémoire de la négociation les propositions sur ce premier bloc de négociations étaient les suivantes :

Propositions salariales

  • Maintien des acquis de la précédente négociation

  • Obtenir une augmentation de la prime d’ancienneté tous les ans de 1% au lieu de 2% tous les 2 ans comme prévu dans la convention

  • Demande de 2 jours supplémentaire de prime de déshabillage

  • Demande d’une prime de remplacement dans le service du secrétariat médical lors des absences pour congés de l’une des 2 secrétaires

  • Demande de pouvoir prendre les congés enfant malade en demi-journée

  • Egalité pour les nouveaux arrivants en termes du nombre de récupération des jours fériés

  • Demande de suppression de l’écrêtage pour le service d’entretien

  • Demande de 2 jours congés décès pour le décès du conjoint de l’ascendant

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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