Accord d'entreprise "l'accord frais de sante 2022 2023" chez ASS HELIO MARINE COTE OCCITANE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ASS HELIO MARINE COTE OCCITANE et le syndicat CGT le 2021-12-31 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T03422006253
Date de signature : 2021-12-31
Nature : Accord
Raison sociale : ASS HELIO MARINE COTE OCCITANE
Etablissement : 77606541900033 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-31

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU

REGIME COLLECTIF FRAIS DE SANTE

CENTRE MAGUELONE

Entre :

L’Association Héliomarine de la Côte Occitane située 845 avenue Georges Frêche à CASTELNAU-LE-LEZ (34170) par

,

D'une part,

Et

L'organisation syndicale , , représentée par sa déléguée syndicale

,

D'autre part.

Préambule

Au regard des déficits structurels enregistrés par le contrat Frais de santé, de l’augmentation annoncée par MALAKOFF HUMANIS et soucieux d’améliorer la couverture santé des salariés, les organisations syndicales représentatives et la Direction, ont convenu d’un changement de contrat Frais de santé à effet du 1er janvier 2022.

Ainsi, les Délégués Syndicaux et la Direction, après information et consultation du Comité Social Economique (CSE) et par le présent accord :

  • décident de mettre fin, d’un commun accord, aux dispositions relatives au régime Frais de santé afin que le régime Frais de santé jusqu’à lors en vigueur au sein de la Société cesse de produire effet le 31 décembre 2021,

  • actent la mise en place, à effet du 1er janvier 2022, le régime Frais de santé, collectif et obligatoire afin de réaliser, dans un esprit de solidarité, une mutualisation entre les bénéficiaires, des risques liés aux dépenses de santé et de remplir ses obligations liées à l’article L. 911-7 du Code de la Sécurité sociale.

Le présent régime et le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.242-1, L.862-4, L.871-1 et L.911-7 du code de la sécurité sociale et de l’article 83, 1° quater du code général des impôts, ainsi que des décrets pris en application de ces dispositions.

En application des dispositions de l’article L. 911-1 du Code de la Sécurité sociale, il a donc été décidé ce qui suit.

Article 1 - Objet de l’engagement de l’employeur

Le présent accord, matérialisant le régime, a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés, ci-après définis, au contrat d’assurance collective souscrit par la société auprès d’un organisme habilité qui est à titre d’information : AG2R la Mondiale

Article 2 - Bénéficiaires

Les garanties collectives du régime de base bénéficient de façon obligatoire à l’ensemble du personnel, sans condition d’ancienneté, ainsi qu’à leurs ayants droit.

Les garanties du régime optionnel (option 1 et option 2) complètent les garanties du régime de base. Chaque salarié adhérant au régime de base peut choisir d'adhérer au régime optionnel. L'adhésion concerne alors tous les ayants droit couverts par le régime base. Les cotisations du régime optionnel sont à la charge exclusive du salarié.

Article 3 - Dérogations au caractère obligatoire d’adhésion

Les salariés suivants auront la faculté de refuser, à leur initiative, leur adhésion au présent régime Frais de santé :

  1. Les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée d’une durée inférieure à 12 mois.

  2. Les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée d’une durée au moins égale à 12 mois dès lors qu’ils produisent tout document justifiant d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties.

  3. Les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au régime les conduirait à s'acquitter, au titre de l’ensemble des garanties de protection sociale complémentaire, de cotisations au moins égales à 10 % de leur rémunération brute.

Ces salariés devront solliciter, par écrit, auprès de la Direction des Ressources Humaines, leur dispense d’adhésion au régime Frais de santé et produire, le cas échéant, tout justificatif requis. Cette demande devra être formulée avant le 15 du mois civil de leur embauche pour les CDD et les apprentis, avant le 15 du mois de la prise d’effet du temps partiel pour les salariés à temps partiel. A défaut d’écrit et/ou de justificatif de leur part, ils seront obligatoirement affiliés au régime de base obligatoire.

  1. Les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de leur embauche. Cette dispense ne peut jouer que jusqu’à l’échéance du contrat individuel.

  2. Les salariés qui sont bénéficiaires de la Complémentaire Santé Solidaire (CSS) prévue à l’article L. 863-1 du Code de la Sécurité Sociale.

Cette dispense peut jouer jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide.

  1. Les salariés en contrat de mission ou en contrat à durée déterminée si la durée de la couverture collective obligatoire dont ils pourraient prétendre est inférieure à 3 mois (durée appréciée à compter de la date de prise d’effet du contrat de travail et hors portabilité) et si ces salariés justifient d’une couverture complémentaire par ailleurs respectant les exigences du contrat responsable.

  2. Les salariés ou les ayants droit bénéficiant, au titre d’un seul et même emploi, au titre d’un autre emploi ou en qualité d’ayant droit, d’une couverture collective Frais de santé, servie :

    • dans le cadre d’un dispositif de prévoyance complémentaire remplissant les conditions mentionnées à l’article L. 242-1 du Code de la Sécurité Sociale, étant précisé que :

  • pour un salarié ayant droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise, cette dispense ne joue que si le régime du conjoint prévoit la couverture des ayants droit à titre obligatoire ;

  • pour les couples de salariés travaillant dans la même entreprise, l’un des deux membres du couple peut être affilié en propre, l’autre en qualité d’ayant droit. Afin qu’une telle dérogation soit mise en œuvre, ils devront en formuler la demande expresse, par écrit et indiquer quel membre du couple se verra précompter la cotisation au financement du régime.

    • par le régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du Code de la Sécurité Sociale ;

    • par le régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques gazières en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 ;

    • dans le cadre des dispositions prévues par le décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ;

    • dans le cadre des dispositions prévues par le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;

    • dans le cadre des contrats d’assurance de groupe issus de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle, dits « contrats Madelin » ;

    • par le régime spécial de Sécurité Sociale des gens de mer ;

    • par la caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF.

Ces salariés ou ayants droits selon le cas de dispense, devront solliciter, par écrit, auprès de la Direction des Ressources Humaines, leur dispense d’adhésion au régime Frais de santé et produire, chaque année, au plus tard le 15 janvier, tout justificatif attestant de leur couverture par ailleurs. A défaut, ils seront obligatoirement affiliés au régime de base obligatoire.

Les salariés sollicitant le bénéfice de ces dispenses voient leur attention attirée sur le fait qu’en refusant d’adhérer au présent régime, ils ne pourront à l’avenir solliciter le bénéfice, ni des contributions patronales, ni des prestations visées dans le cadre du présent dispositif de frais de santé, et ne pourront pas bénéficier du dispositif de portabilité après la rupture de leur contrat de travail. Ainsi, en cas de dépenses de santé, les salariés dispensés ainsi que, le cas échéant, leurs ayants-droits, ne pourront en aucun cas bénéficier d’un quelconque remboursement de ces dépenses au titre du présent régime Frais de santé.

Les salariés sont informés qu’ils doivent déclarés auprès de l’organisme assureur les assurances cumulatives dont ils bénéficient.

Article 4 - Adhésion facultative aux régimes complémentaires et surcomplémentaire

Les salariés peuvent adhérer à titre facultatif à l’un des deux régimes complémentaires responsables de remboursement de frais de soins de santé mis en place par le présent accord (Option 1 & Option 2), sous réserve qu’ils soient adhérents au régime de base.. Le coût de la prestation correspondant aux régimes complémentaires est intégralement pris en charge par le salarié.

Toute dispense, suspension ou résiliation d’adhésion au régime de base collectif entraine automatiquement celle des régimes facultatifs complémentaire. L’adhésion à l’une des formules de garanties facultatives est possible tant que le contrat obligatoire reste en vigueur.

La demande d’adhésion à l’une des garanties facultatives doit parvenir au service Ressources Humaines avant le 31 octobre de l’année en cours pour une application le 1er janvier suivant. Toutefois en cas de modification de sa situation de famille (mariage, pacs, divorce, naissance), le salarié peut soit à souscrire un nouveau régime facultatif soit à résilier le régime facultatif qu’il avait souscrit, sous réserve d’en faire la demande dans les deux mois.

La faculté de renonciation à l’un des régimes facultatifs ou au régime surcomplémentaire est ouverte aux salariés sous réserve d’en faire la demande auprès du service Ressources Humaines, dans les conditions et limites prévues au contrat.

Article 5 - Salariés dont le contrat de travail est suspendu

  • Suspension du contrat de travail donnant lieu à une indemnisation

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la Société, ou du versement d’un revenu de remplacement par l’entreprise (activité partielle, APLD,…).

Dans une telle hypothèse, la Société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations lui revenant.

  • Suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à une indemnisation

Les salariés dont le contrat de travail est suspendu sans maintien de salaire peuvent décider de maintenir le bénéfice du régime Frais de santé dès lors qu’ils acquittent la totalité des cotisations (part patronale et part salariale) correspondantes à la formule retenue. Le salarié s’acquittera de la cotisation directement auprès du service comptable du Centre Maguelone par chèque ou virement.

Article 6 - Salariés dont le contrat de travail est rompu : portabilité

En application des dispositions légales, il est rappelé que les salariés bénéficient, dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d'un maintien du régime Frais de santé dont ils bénéficiaient au sein de la Société, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage (à l'exception du licenciement pour faute lourde).

Le droit à portabilité est ainsi subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par les dispositions légales et les éventuelles dispositions réglementaires prises pour leur application.

Les anciens salariés bénéficiaires du dispositif ne devront acquitter aucune cotisation supplémentaire à ce titre.

A défaut de communication des justificatifs de leur prise en charge par le régime d’assurance chômage, les anciens salariés perdent le bénéfice maintien de leurs droits Frais de santé et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.

Article 7 - Garanties

Les garanties souscrites, qui sont résumées dans le document joint à titre purement informatif, ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la Société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et à la couverture, a minima, des garanties imposées par les dispositions légales et conventionnelles. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties. Il est rappelé que chaque bénéficiaire doit veiller à respecter les conditions de prise en charge prévues par le contrat d’assurance, sous peine de refus de couverture par l’organisme assureur. Dans ce cas, aucun recours ne saurait être dirigé contre l’Entreprise.

L’ensemble des garanties souscrites respectent en outre le cahier des charges des contrats responsables (obligations de prise en charge et de non prise en charge), institué par les articles L.871-1, R.871-1 et R.871-2 du code de la sécurité sociale, notamment en ce qui concerne le dispositif dénommé « 100% santé ».

Toute réforme législative ou réglementaire, ayant pour effet de modifier la définition des contrats

« aidés », ou contrats « responsables », ou les conditions d’exonérations sociale et fiscale ou de déductibilité, s’appliquera de plein droit au présent régime. Les garanties seront automatiquement adaptées, de telle sorte que le contrat souscrit réponde en permanence à l’ensemble de ces dispositions légales ou réglementaires.

Article 8 - Cotisations

Article 8.1 : Structure des cotisations

La structure des cotisations mensuelles est la suivante :

  • La cotisation « salarié isolé » : est due pour un salarié seul, sans ayants-droit affiliés.

  • La cotisation « famille » est due si au moins un ayant droit du salarié est affilié au régime.

Montant des cotisations dues au titre de l’année 20221 :

BASE OPTION 1 OPTION 2
Structure de cotisation En % du PMSS En euros En % du PMSS En euros En % du PMSS En euros
Isolé 1,66 56,90 € 0,27 9,26 € 0,55 18,85 €
Famille 3,57 122,38 € 0,60 20,57 € 1,19 40,79 €

S’ajoute au montant des cotisations présentées ci-dessus 0,75€ pour la souscription de l’option « assistance » proposée par AG2R LA MONDIALE. Le montant des cotisations, après ajout de l’option « assistance » s’élève à :

BASE OPTION 1 OPTION 2
Structure de cotisation En euros En euros En euros
Isolé 57,65 € 66,91 € 76,50 €
Famille 123,13 € 143,70 € 163,92 €

Article 8.2 : Financement des cotisations au régime

Les cotisations servant au financement de ce régime obligatoire sont prises en charge par l’employeur et les salariés dans les proportions suivantes :

  • Isolé : 57,65 € soit 100% de la cotisation du salarié avec 0% à charge pour ce dernier,

  • Famille : 10,35 € supplémentaire en complément de la part employeur de 57,65 € dû au titre de la cotisation « isolé » ,

=>soit une participation totale de l’employeur à hauteur de 68 €.

Restant à charge du salarié :

BASE
Structure de la cotisation Montant de la cotisation mensuelle du salarié Restant à charge du salarié après déduction de la part employeur
Isolé 57,65 € 0 €
Famille 123,13 € 55,13 €

Article 8.3 : Evolution ultérieure des cotisations afférentes au régime

Les cotisations seront indexées sur l'indice prévu, le cas échéant, par le contrat d’assurance.

Les cotisations peuvent également évoluer en fonction des résultats techniques du régime ou des évolutions légales et réglementaires.

Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l’entreprise et les salariés.

Article 9 - Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, le Centre Maguelone remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application. Il en sera de même lors de chaque modification des garanties.

Article 10 - Information collective

Un exemplaire du présent accord sera remis à chaque partie signataire. Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Le présent accord sera transmis au Comité Social Economique, lequel sera consulté préalablement à toute modification apportée au régime Frais de santé. Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Article 11 - Durée, modification, dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de deux ans et prendra effet le 1er janvier 2022 pour se terminer le 31 décembre 2023.

Il se substitue à toutes les dispositions issues de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, L.2222-6 et L.2261-7-1 à L.2261-13 du Code du travail.

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du travail.

La demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

Article 12 - Dépôt et publicité

Conformément aux dispositions légales, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail :

(https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/#

et un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Montpellier.

Enfin, conformément aux dispositions de l’article L 2231-5-1 du code du travail, cet accord est publié dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires sur la base de données nationale des accords collectifs.

Fait à Montpellier, le 31 décembre 2021

en 2 exemplaires

Pour l’association

Pour les organisations syndicales représentatives :


  1. Pour rappel, le plafond annuel de la Sécurité sociale est fixé, pour l’année 2022 s’élève à 34280 euros. Il est modifié une fois par an par voie réglementaire.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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