Accord d'entreprise "Accord d'entreprise pour forfait annuel en jours" chez LA FROMAGERIE DES CEVENNES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LA FROMAGERIE DES CEVENNES et les représentants des salariés le 2021-03-03 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04821000180
Date de signature : 2021-03-03
Nature : Accord
Raison sociale : LA FROMAGERIE DES CEVENNES
Etablissement : 77611615400019 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-03

PREAMBULE

Fabriquant de produits fromagers issus de son terroir, la Fromagerie des Cévennes, coopérative agricole, est marquée par la nécessité de permettre une flexibilité de l’organisation du travail de certains de ses salariés pour répondre aux exigences de son activité.

C'est dans cet esprit que la coopérative a souhaité mettre en place un forfait annuel en jours pour les cadres qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leurs emplois du temps.

Cet accord a pour objectif d’adapter leur décompte du temps de travail, en référence journalière avec une organisation du travail leur permettant plus d’autonomie et en meilleure adéquation avec les besoins de la coopérative.

Le présent accord a pour objet la mise en place de conventions de forfaits annuels en jours au sein de la coopérative agricole fromagerie des Cévennes, conformément aux dispositions de l'article L. 3121-63 du Code du travail.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Aux termes de l'article L. 3121-58 du Code du travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de la fromagerie, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

Peuvent être soumis au présent accord, les personnels exerçant des responsabilités de direction ou management ou des missions commerciales disposant d'une large autonomie, de liberté et d'indépendance dans l'organisation et la gestion de leur temps de travail pour exécuter les missions qui leur sont confiées.

ARTICLE 2 - CONDITIONS DE MISE EN PLACE

La mise en œuvre du forfait annuel en jours fera l'objet de la conclusion d'une convention individuelle de forfait entre le salarié et l'employeur.

Cette convention individuelle précisera :

  • les caractéristiques de l'emploi occupé par le salarié justifiant qu'il puisse conclure une convention de forfait en jours ;

  • la période de référence du forfait annuel, telle que fixé par le présent accord ;

  • le nombre de jours compris dans le forfait annuel du salarié, ce nombre étant plafonné au nombre d'heures fixé à l'article 3 du présent accord ;

  • la rémunération qui devra être en rapport avec les sujétions qui sont imposées au salarié.

ARTICLE 3 - DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL EN JOURS SUR UNE BASE ANNUELLE

La comptabilisation du temps de travail du salarié se fait en jours sur une période de référence annuelle, avec un maximum fixé à 218 jours de travail par an, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur une année complète et ayant acquis la totalité des droits à congés payés complets. (y compris jours d’ancienneté conventionnels).

Il faut entendre par année de référence la période de 12 mois commençant par la mise en place de la nouvelle organisation du travail.

Le décompte des jours travaillés se fera du 01 juin au 31 mai.

Conditions de prise en compte des arrivées et départs en cours de période :

  • En cas d'embauche en cours de période, ou de conclusion d'une convention individuelle en jours en cours de période, la convention individuelle de forfait définit individuellement pour la période en cours, le nombre de jours restant à travailler.

Pour cela, il sera tenu compte notamment de l'absence de droits complets à congés payés (le nombre de jours de travail étant augmenté du nombre de jours de congés auxquels le salarié ne peut prétendre) et du nombre de jours fériés chômés situés pendant la période restant à courir.

En cas de départ en cours de période, le nombre de jours à effectuer jusqu'au départ effectif est évalué en prenant en compte le nombre de congés payés acquis et pris.

  • Le nombre de jours de travail en cas d’année incomplète se calcule de la façon suivante :

218 jours X nombre de semaines travaillées /47 (52 -5 semaines de congés payés) – nombre de jours fériés qui tombent sur les jours ouvrés.

ARTICLE 4 – REMUNERATION

Le personnel ainsi concerné doit bénéficier d'une rémunération annuelle au moins égale à 110 % du minimum conventionnel de sa catégorie sur la base d'un forfait annuel de 218 jours travaillés.

Chaque année, l'employeur est tenu de vérifier que la rémunération annuelle versée au salarié est au moins égale à 110 % du minimum conventionnel de son coefficient.

La rémunération mensuelle du salarié est lissée sur la période annuelle de référence quel que soit le nombre de jours travaillés au cours du mois, conformément aux dispositions légales et réglementaires.

La rémunération mensuelle du salarié n'est donc pas affectée par ces variations.

ARTICLE 5 - FORFAIT EN JOURS REDUITS

En accord avec le salarié, il est possible de prévoir à l’occasion de la convention individuelle de forfait un nombre de jours travaillés en deçà du nombre de jours annuels travaillés défini à l'article 3 du présent accord. Le salarié sera rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait, et la charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue.

ARTICLE 6 – JOUR DE REPOS FORFAIT JOURS (JRFJ)

Les salariés bénéficient de jours de repos dont le nombre peut varier d'une année à l'autre en fonction notamment des jours chômés.

Il sera tenu compte des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles se rapportant à tout autre type d'absence.

Chaque année, le nombre de jours de repos sera calculé de la façon suivante :

365 (ou 366 si années bissextile) - 218 jours travaillés– Nombre de samedi et dimanche de l’année – le nombre de jours fériés qui ne tombent pas le samedi ou dimanche – 25 jours de congés annuels (jours ouvrés)

Un salarié en forfait-jours à la faculté de demander à renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de salaire. Il devra formuler sa demande au plus tard 3 mois avant la fin de la période de référence.

En cas d’accord de l’employeur une majoration de 110% sera effectuée.

Ce dispositif de rachat ne pourra avoir pour conséquence de porter le nombre de jours travaillés au-delà de 230 jours.

Aucune sanction ne peut être prise à l’encontre d’un salarié qui refuserait de travailler au-delà du nombre de jours prévus dans sa convention de forfait.

ARTICLE 7 - CONTROLE DU DECOMPTE DES JOURS TRAVAILLES/ NON TRAVAILLES

Les journées ou demi-journées sont décomptées via le logiciel de gestion des salaires qui précise le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés en :

- repos hebdomadaire

- Congés payés

- Congés conventionnels (Absences Evènement familial)

- Jours de repos forfait jours (JRFJ) au titre du respect du plafond de 218 jours.

Ce suivi mensuel est établi par le (la) salarié (e) sous le contrôle de l'employeur.

Les journées ou demi-journées de repos (JRFJ) qui résultent de la mise en place de ce dispositif doivent être prises impérativement au plus tard avant le terme de l'année de référence et selon un calendrier établi en début de période trimestrielle et validé par les deux parties (le collaborateur/trice et son responsable hiérarchique).

En cas de désaccord, le nombre de jours de repos correspondant au trimestre, sera posé sur la période concernée.

ARTICLE 8 - GARANTIES : TEMPS DE REPOS. – CHARGE DE TRAVAIL. – AMPLITUDE DES JOURNEES DE TRAVAIL - ENTRETIEN ANNUEL INDIVIDUEL

  • Temps de repos :

Les salariés concernés ne sont pas soumis aux durées légales maximales quotidienne et hebdomadaire. Ils bénéficient d'un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et d'un repos hebdomadaire de 35 heures (24 heures + 11 heures) minimum consécutives.

L'amplitude des journées travaillées et la charge de travail de ces salariés devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.

  • Suivi :

Le salarié tiendra informé son responsable hiérarchique des événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.

Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l'articulation entre vie professionnelle et vie privée, l'employeur du salarié ayant conclu une convention de forfait annuel en jours assure le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé, de sa charge de travail et de l'amplitude de ses journées de travail.

Si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu’il rencontre des difficultés d’organisation ou d’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra être demandé à être reçu par son supérieur hiérarchique en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation.

  • Entretien annuel obligatoire :

Afin de veiller à la santé et à la sécurité des salariés, l'employeur convoque au minimum deux fois par an le salarié à un entretien.

Au cours de ces entretiens seront évoquées : la charge individuelle de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie privée et, enfin, la rémunération du salarié.

Le salarié et son employeur font le bilan sur les modalités d'organisation du travail du salarié, la durée des trajets professionnels, sa charge individuelle de travail, l'amplitude des journées de travail, l'état des jours non travaillés pris et non pris à la date des entretiens et l'équilibre entre vie privée et vie professionnelle et arrêtent ensemble le cas échéant les mesures de prévention, d’adaptation et de règlement des difficultés.

ARTICLE 9 - DROIT A LA DECONNEXION

Lors des journées de travail et afin de garantir au salarié le respect de sa vie privée, les parties s'engagent à respecter les plages de disponibilités suivantes : 8 h à 19 h.

Le salarié pourra être sollicité pendant ces plages. En dehors de ces plages, il ne pourra lui être reproché ne pas être joignable.

ARTICLE 10 - DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Sous réserve du respect des dispositions de l’article 13 du présent accord, il entrera en vigueur à compter du 01 juin 2021.

ARTICLE 11 - REVISION DE L’ACCORD

Pendant sa durée d’application, le présent accord pourra être révisé dans les conditions fixées par les dispositions légales.

Chacune des parties habilitées pourra solliciter la révision du présent accord selon les modalités suivantes : par courrier recommandé.

Une réunion devra être organisée dans le délai d’un mois pour examiner les suites à donner à cette demande.

ARTICLE 12 - DENONCIATION DE L’ACCORD

Conformément aux dispositions légales, le présent accord conclu sans limitation de durée et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l’issue d’un préavis d’une durée de (à préciser, par défaut 3 mois) ; Le courrier de dénonciation donnera également lieu à formalité de dépôt. Pendant la durée du préavis, la direction s’engage à réunir les parties afin de négocier les possibilités d’in nouvel accord.

ARTICLE 13 - DEPOT LEGAL

Conformément aux articles D.2231-2 et D.2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Un exemplaire sera remis au secrétariat -greffe du Conseil du prud’hommes de Mende.

Les salariés seront informés de la signature de cet accord par une information figurant sur les panneaux d’affichage réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Moissac Vallée Française

Le .........................................................................

La Fromagerie des Cévennes

Le Directeur

Monsieur Frédéric MONOD

Le membre titulaire du Comité Social et économique

Monsieur Michel PUECH

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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