Accord d'entreprise "Prise des congés payés durant l'épidémie covid19" chez PST 66 - POLE SANTE TRAVAIL DES P-O (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PST 66 - POLE SANTE TRAVAIL DES P-O et les représentants des salariés le 2020-04-16 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06620001207
Date de signature : 2020-04-16
Nature : Accord
Raison sociale : POLE SANTE TRAVAIL DES P-O
Etablissement : 77618638900123 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-16

ACCORD RELATIF A LA PRISE DE CONGES PAYES PENDANT L’EPIDEMIE DE COVID-19

ENTRE :

Le POLE SANTE TRAVAIL des P-O (PST66), Association déclarée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PERPIGNAN sous le numéro 776 186 389, dont le siège social est situé 1 Rue IBN Sinaï dit Avicenne, 66330 CABESTANY, représentée par M……………… en sa qualité de Directrice générale,

Ci-après désigné «Le PST 66»

D’une part

Et :

Les membres élus titulaires de la délégation du personnel au comité social et économique, représentant la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles intervenues en date du 27 juin 2019

D’autre part

Il a été préalablement exposé ce qui suit :

Préambule

Depuis janvier 2020, une épidémie de Coronavirus COVID-19 s’est propagée depuis la Chine jusque sur le territoire français.

Le 12 mars 2020 ; l’Organisation mondiale de la santé (OMS) déclarait que la flambée du covid-19 constituait une pandémie mondiale et exhortait les pays à poursuivre la mise en œuvre d’une stratégie d’endiguement tout en accélérant leurs efforts pour lutter contre la maladie.

Le 16 mars 2020, le Président de la République a décidé de prendre des mesures sanitaires et sociales pour réduire les contacts et déplacements au strict minimum sur l’ensemble du territoire (fermeture des écoles et universités, des hôtels, bars et restaurants et lieux publics, limitation des réunions à 5 personnes maximum, mesures de confinement de la population prolongée actuellement jusqu’au 11 mai, incitation des entreprises à recourir au télétravail…).

Dès le 16 janvier 2020, le PST 66 organisait pour certains emplois qui le permettaient le télétravail et pour les autres, le recours au télétravail était privilégié.

Le PST66 sollicitait auprès de la DIRECCTE, dans le délai d’un mois à compter de la mise en place de l’activité partielle au sein de l’association, l’autorisation d’y recourir pour certains de ses emplois.

Par décision gouvernementale, l’ensemble des services de santé au travail de France se voyait refuser par les DIRECCTE l’autorisation de recourir au dispositif d’activité partielle par décision du 8 avril 2020 au motif suivant :

« Votre demande d'autorisation préalable n° 06621400100 n'a pas été validée par UD 66 PYRENEES-ORIENTALES.

Le motif est le suivant : Bonjour,
l'ordonnance n°2020-386 du 1 avril 2020 précise que les SST participent à la lutte contre la propagation du covid-19 par conséquent (sauf pour les postes supports) les SST ne peuvent pas bénéficier de l'activité partielle
Cordialement. »

Ce refus de l’administration du travail remettait en cause l’organisation du PST 66 qui doit faire face à une baisse significative de son activité en raison notamment de la fermeture de ses locaux, à la fermeture administrative de nombreuses entreprises du département, au recours massif aux dispositifs de l’activité partielle et du télétravail pour les autres entreprises ne faisant pas l’objet d’une interdiction d’activité, au placement en arrêt de travail des salariés ne pouvant télétravailler et devant garder leurs enfants scolarisés ou devant se confiner. Ces mesures ont entraîné une baisse des sollicitations auprès des services du PST66 et réduisaient les actions en milieu professionnel et les visites et examens médicaux.

Par ailleurs, de nombreuses visites médicales obligatoires sont reportées et devront être réalisées avant le 31 décembre 2020.

Il ressort de ce contexte conjoncturel :

  • Une situation actuelle de sous-activité pour les équipes du PST66.

  • Une situation future à la sortie du confinement et de l’état d’urgence sanitaire, de sur-activité pour les équipes du PST 66.

Afin de pallier à ces situations et anticiper au mieux la reprise d’activité des services du PST 66, la Direction souhaite pouvoir mobiliser les congés payés acquis par les salariés en poste.

C’est dans ce contexte que le présent accord est conclu.

Article 1 — CADRE JURIDIQUE

L’article 11 de la loi 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 a autorisé le Gouvernement à prendre par ordonnance des mesures permettant notamment à l’employeur d’imposer la prise de congés payés ou de jours de repos et, pour les entreprises des secteurs « particulièrement nécessaires à la sécurité de la Nation et à la continuité de la vie économique et sociale », de déroger aux règles d’ordre public et aux stipulations conventionnelles relatives à la durée du travail, ainsi qu’au repos hebdomadaire et au repos dominical.

Pour faire face à cette épidémie de Covid-19, l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos prévoit les conditions dans lesquelles l’employeur peut imposer la prise de congés payés.

À ce titre, l’article 1 de l’ordonnance susvisée prévoit :

« Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19, par dérogation aux sections 2 et 3 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail et aux stipulations conventionnelles applicables dans l’entreprise, l’établissement ou la branche, un accord d’entreprise, ou, à défaut, un accord de branche peut déterminer les conditions dans lesquelles l’employeur est autorisé, dans la limite de six jours de congés et sous réserve de respecter un délai de prévenance qui ne peut être réduit à moins d’un jour franc, à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.

L’accord mentionné au premier alinéa peut autoriser l’employeur à fractionner les congés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié et à fixer les dates des congés sans être tenu d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.

La période de congés imposée ou modifiée en application du présent article ne peut s’étendre au-delà du 31 décembre 2020. »

Article 2 — MESURES PRISES EN MATIÈRE DE CONGES PAYES

Le PST 66 peut imposer à l’ensemble des salariés, quel que soit le type de contrat de travail, la prise de congés payés acquis par dérogation au Code du travail et aux stipulations conventionnelles applicables selon les modalités suivantes :

  • Les jours de congés payés concernés par le présent accord sont ceux qui ont été acquis par le salarié au titre de la période du 1er juin 2019 au 31 mai 2020. Pour information, il est rappelé que les congés payés acquis au titre de la période du 1er juin 2018 au 31 mai 2019 seront posés obligatoirement avant le 31 mai 2020 ou au retour de l’arrêt de travail si celui-ci expire au-delà de cette date, car à défaut ils seront perdus conformément aux règles d’usage en vigueur au sein du PST66.

  • Le nombre de jours de congés payés concernés est limité à 6 jours ouvrables ;

  • Ils peuvent être imposés de manière consécutive ou fractionnée sans l’accord du salarié et peuvent être imposés avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris;

  • Le salarié sera informé par la Direction de la prise de ses congés payés moyennant un délai de prévenance minimum d’un jour franc.

  • Les congés payés pourront être fixés sans que la Direction soit tenue d’accorder un congé simultané au conjoint ou au partenaire lié par un pacte civil de solidarité (PACS) travaillant au sein du PST66.

  • La période de prise de congés payés imposée ne pourra s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.

Article 3 — PRISE D’EFFET - DUREE —REVISION – DÉNONCIATION

Article 3.1. Prise d'effet, Durée

Le présent accord s'appliquera à compter du 16 avril 2020. Il est conclu pour une durée déterminée et prendra fin au 31 décembre 2020, date à laquelle il cessera de produire ses effets.

Article 3.2. Révision

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord.

La validité des avenants de révision conclus est subordonnée à leur signature par des membres à la délégation du personnel du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité sociale et économique et économique lors des dernières élections professionnelles.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 15 jours suivants, la réception de cette lettre, les parties sus indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte.

Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un avenant de révision ou, à défaut, seront maintenues ;

Les dispositions de l'avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord, qu'elles modifient soit à la date expressément prévue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès de la DIRECCTE de l’OCCITANIE, unité territoriale des Pyrénées Orientales.

Article 4 — INTERPRÉTATION DE L'ACCORD

En cas de différend né de l’interprétation ou de l’application des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie diligente, dans les 15 jours suivant cette dernière, pour étudier et tenter de régler la difficulté posée, qu’elle soit d’ordre individuel ou collectif.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion sera organisée dans la semaine suivant la première réunion.

La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par les parties. Ce document est remis à chacune des parties signataires.

Jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

Article 5 — SUIVI DE L'ACCORD

L'application du présent accord sera suivie par le comité social et économique.

Le comité social et économique se réunira en cas de modifications légales, réglementaires ou conventionnelles, interprofessionnelles ou de branche, impactant significativement les termes du présent accord.

En outre, pendant la durée de l’accord, le comité social et économique pourra se réunir s’il l’estime nécessaire pour examiner les modalités d’application de l’accord et pour suggérer la signature d’avenants pour résoudre d’éventuelles difficultés concernant l’application de celui-ci.

Article 6 — DÉPÔT DE L'ACCORD

Le présent accord sera déposé par l’employeur :

  • sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords, accessible depuis le site teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

  • un exemplaire sera adressé au secrétariat-greffe des prud’hommes de Perpignan ;

  • un exemplaire sera adressé au comité social et économique ;

  • un exemplaire sera tenu à disposition du personnel, auprès du bureau du personnel, un avis étant affiché, à cet effet, au tableau réservé aux communications avec le personnel.

Il est rappelé qu’à compter du 1er septembre 2017, et selon les modalités définies au décret n°2017-752 du 3 mai 2017 relatif à la publicité des accords collectifs, les accords d’entreprise sont rendus publics et versés dans une base de données nationale dont le contenu est publié en ligne.

Fait à CABESTANY

Le 16 avril 2020

En 2 exemplaires originaux

Pour l’association PST66

Pour les membres titulaires de la délégation du personnel au CSE

M…. M…. M….

M…. M…. M….

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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