Accord d'entreprise "AVENANT A L'ACCORD FRAIS DE SANTE CONCLU LE 20/06/2011" chez UNAPEI 66 (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de UNAPEI 66 et le syndicat CGT le 2022-07-05 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T06622002763
Date de signature : 2022-07-05
Nature : Avenant
Raison sociale : UNAPEI 66
Etablissement : 77619094400202 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-07-05

Avenant accord de frais de santé

Entre :

L'Unapei66

BP10074 - 500 rue Louis MOUILLARD

66050 PERPIGNAN CEDEX

représentée par Madame en sa qualité de Présidente

d'une part, et

Les organisations syndicales représentatives suivantes : la CGT représentée par Monsieur , Délégué Syndical de l’Unapei 66,

d'autre part,

PREAMBULE

Un accord de frais de santé était conclu le 20 juin 2011 entre l'UNAPEI 66, et les organisations syndicales suivantes : la CFDT représentée par Monsieur en qualité de Délégué syndical et la CGT représentée par Madame en sa qualité de Déléguée syndicale.

La Branche concluait pour la première fois le 1er septembre 2014 un avenant à la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, relatif au régime collectif de complémentaire santé.

Les dispositions contenues dans cet accord de branche étant plus favorables que les dispositions contenues dans l'accord d'entreprise, il était apparu nécessaire de mettre en conformité l'accord d'entreprise avec les dispositions contenues dans l'accord de branche.

Afin de permettre d'adapter l'accord « frais de santé » à l'accord de branche conclu le 1er septembre 2014, sans être obligé de modifier l'accord d'entreprise, un nouvel accord a été proposé aux organisations syndicales après information et consultation du Comité d'Entreprise applicable au1er janvier 2015 et signé 24 février 2015. Cet accord a fait l'objet d'un agrément signé le 24 juillet 2015 par la direction générale de la cohésion sociale.

Le 21 juillet 2017 les représentants syndicaux concernés et le Directeur Général signaient un avenant à cet accord frais de santé afin de mettre l'accord d'entreprise en conformité avec les négociations de branche après avis de la Délégation Unique du Personnel en date du 18 juillet 2017.

Il est rappelé aux signataires que le présent accord conserve des dispositions plus favorables à l'accord de branche.

Lors de la NAO de 2021, négociation annuelle obligatoire, l’association a accepté le principe d’une augmentation du taux de prise en charge par l’employeur de la couverture Frais de santé du taux légal de 50% à 60%.

En conséquence de quoi, il a été conclu le présent avenant qui complète et/ou modifie les dispositions de l'accord frais de santé en date du 21 juillet 2017.

  1. DISPOSITIONS GENERALES

    1. Objet de l’accord

      1. L'accord a pour objet de définir les conditions d'application du régime de frais de santé des salariés de l'association. Il se substitue purement et simplement à toutes dispositions quelles qu'elles soient précédemment en vigueur concernant les frais de santé.

Le régime mis en place sera nécessairement dit « Responsable ». A ce titre, toute évolution législative du contenu d'un contrat dit « responsable » s'imposera au présent accord sans que cela ne nécessite de le revoir.

  1. Au titre du présent accord, les termes utilisés ont les significations suivantes

  • Accord de frais de santé : accord passé entre l'employeur et les organisations syndicales de salariés,

  • Assurés : l'association,

  • Assureur : le ou les organismes assurant les garanties,

  • Bénéficiaire : le salarié/la salariée,

  • Contrat de frais de santé : contrat conclu par l'entreprise auprès de l'organisme assureur en vue d'assurer les garanties,

  • Cotisations : primes versées à l'organisme assureur,

  • Garanties : frais de santé,

  • Prestations : sommes versées au bénéficiaire au titre des garanties,

  • Sinistres : fait générateur de la garantie,

1.1.3. Organisme assureur :

Tout changement d'organisme se fera par le biais d'une commission composée de un à deux représentants de l'employeur, d'au moins deux représentants élus des salariés et des représentants syndicaux dans le cadre de l'intérêt général des salariés de l'entreprise, l'employeur restant garant de la maîtrise de l'enveloppe financière par la signature du contrat d'assurance.

1.1.4. Le présent accord n'a pu être conclu que du fait qu'un assureur ait accepté d'assurer les garanties décrites par le présent accord aux conditions tarifaires établies par le présent accord.

L'existence du contrat d'assurance constitue donc une condition déterminante de l'engagement de l'entreprise.

L'équilibre technique du régime, peut justifier de réguliers ajustements des garanties et/ou des cotisations. Néanmoins, si des ajustements devaient avoir lieu ils ne se réaliseraient, dans la mesure du possible, que dans une optique de maintien du pouvoir d'achat des salariés.

L'application de nouveaux textes législatifs et conventionnels (tel que l'avenant 328 de la CCNT du 15 mars 1966) nécessitant la diminution de garanties ne remettra pas en cause le présent accord. Toutefois, l'organisme assureur s'engage à communiquer clairement sur ces textes et sur l'impact que ceux-ci ont sur les garanties.

Cependant, dès que des ajustements propres à l'association ont pour conséquences de diminuer les garanties ou de majorer les cotisations annuelles de plus de 10%, leur entrée en vigueur justifie un avenant.

A défaut de conclusion d'un tel avenant, l'accord cesse de s'appliquer.

  1. Application du régime

    1. L'avenant rentrera en vigueur au 1er janvier 2022

    2. Le régime nouveau concerne tous les sinistres postérieurs au 01 janvier 2022

    3. Les sinistres survenus avant cette date restent garantis dans les conditions résultat de l'Organisme assureur précédent selon les termes du contrat souscrit avec celui-ci.

    4. La régularisation des montants entre la date de mise en œuvre et le 1er janvier 2022 ne concernera que les salariés encore en contrat au moment de la mise en œuvre dans les systèmes de paye. Les montants trop prélevés sur les salariés seront régularisés le premier mois de la mise en œuvre.

  2. Durée d’application de l’accord

1.3.1. Le présent accord est conclu entre l'employeur et les organisations syndicales pour une durée indéterminée.

Il ne peut être révisé ou dénoncé qu'annuellement avant le 31 août de l'année, par leurs signataires dans les conditions définies par la loi (notification par son auteur aux autres signataires et déposée auprès de l'administration - Code du travail Art L 2222-6). L'employeur ne pourra dénoncer l'accord qu'après avoir informé et consulté le Comité Social et Economique.

Il est toutefois expressément prévu que le présent accord sera applicable, en cas de dénonciation/ remise en cause, jusqu'au 31 décembre de l'année.

1.3.2. La révision de l'accord conduisant à modifier les garanties et/ ou les taux de répartition des cotisations employeurs / salariés ne vaut que pour l'avenir.

1.3.3. La dénonciation de l'accord est sans effet sur le versement des prestations au cours de service à la date de son effet et dues par la mutuelle.


  1. DISPOSITIONS SOCIALES

    1. Bénéficiaires du régime

2.1.1. Définition des bénéficiaires

2.1.1.1. Le régime de complémentaire santé bénéficie à l'ensemble des salariés d'un contrat de travail en CDI ou d'un contrat d'apprentissage.

2.1.1.2. Sont bénéficiaires du régime "frais de santé" à titre obligatoire, les salariés de l'association à partir du 1er jour de leur contrat de travail, ce qui inclut :

• Les salariés bénéficiaires d'un contrat de travail

• Les enseignants sous contrat « Education Nationale » œuvrant au sein de l'Unapei 66

2.1.1.3. Toute nouvelle entrée d'un(e) salarié(e) dans les effectifs d'un établissement de l'association entraînera l'application des dispositions précitées, qu'il ait été déjà bénéficiaire ou non de ces dispositions antérieures.

2.1.1.4. Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes garanties que les salariés à temps plein.

2.1.1.5. Les salariés concernés bénéficient de l'application de ces dispositions jusqu'au dernier jour du mois où intervient la fin de leur contrat quel qu'en soit le motif sous réserve des règles relatives à la portabilité des droits.

2.1.1.6. En cas d'absence du salarié / de la salariée :

  • Lorsque la période de suspension du contrat de travail donne lieu à un revenu de remplacement versé par l’employeur (en cas d’activité partielle, de congé de reclassement, de congé de mobilité, etc.), les garanties définies sont maintenues au bénéfice du salarié durant toute la période de suspension de son contrat de travail indemnisée sous réserve du paiement de la cotisation correspondante dans les conditions applicables aux salariés actifs.

  • En cas de suspension de contrat de travail lié à la maternité ou au congé parental à temps complet, les garanties définies sont maintenues au bénéfice du salarié durant toute la période de suspension de son contrat de travail indemnisée sous réserve du paiement de la cotisation correspondante dans les conditions applicables aux salariés actifs.

  • Dans les autres cas de suspension du contrat de travail, notamment en cas de congé sabbatique (article 13142-91 du CT), de congé de solidarité internationale (article L3142-32 du CT) ou de mandat de parlementaire (article L3142-60), les présentes dispositions seront interrompues jusqu'à l'arrêt de la suspension du contrat de travail.

Les salariés pourront continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail sous réserve de s'acquitter de l'intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale). La cotisation afférente aux garanties précitées est réglée directement par le/la salarié(e) auprès de l'organisme assureur.

Ces éléments pourront évoluer en fonction de modifications législatives ou conventionnelles.

      1. Définition des bénéficiaires

2.1.2.1. L'adhésion des salariés au régime de complémentaire santé est obligatoire.

Les salariés suivants auront toutefois la faculté de refuser leur adhésion au régime en remplissant le formulaire et en apportant les justifications demandées :

• Les salariés sous Contrat à durée déterminée et les apprentis sous contrat à durée déterminée, dès lors qu'ils produisent tout document justifiant d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garantie.

• Les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au régime conduiraient à s'acquitter, au titre de l'ensemble des garanties de protection sociale complémentaire, de cotisations au moins égales à 10% de leur rémunération brute. Ces derniers devront solliciter, par écrit, auprès de leur employeur, leur dispense d'adhésion au régime de complémentaire santé et produire tout justificatif requis.

• Les salariés qui sont bénéficiaires de l'aide à l'acquisition d'une complémentaire santé prévue à l'article 863-1 du Code de la sécurité sociale ou de la couverture maladie universelle complémentaire prévue à l'article L861-3 du Code de la sécurité sociale, sous réserve de produire tout document utile. Cette dispense peut jouer jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide. Ces salariés devront solliciter par écrit, auprès de leur employeur, leur dispense d'adhésion au régime de complémentaire santé et produire tout justificatif requis. A défaut ils seront obligatoirement affiliés au régime.

• Les salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de la mise en place des garanties prévues par le présent avenant ou de l'embauche si elle est postérieure. Dans ce cas, la dispense ne peut jouer que jusqu'à l'échéance du contrat individuel. Les salariés concernés par ce cas de dispense devront solliciter, par écrit, auprès de leur employeur, leur refus d'adhérer au régime de complémentaire santé dans le délai de 30 jours suivant leur embauche ou la mise en place du présent régime, accompagné des justificatifs requis. A défaut, ils seront obligatoirement affiliés au régime.

• Les salariés bénéficiant en qualité d'ayant droit ou à titre personnel dans le cadre d'un autre emploi dans le secteur privé ou public, d'une couverture collective de remboursement de frais de santé service dans le cadre d'un dispositif de prévoyance complémentaire remplissant les conditions mentionnées au sixième alinéa de l'article L242-1 du Code de la sécurité sociale.

Les salariés devront solliciter par écrit, auprès de leur employeur leur dispense d'adhésion au régime de remboursement de frais de santé et produire les justificatifs requis dans les 30 jours suivant la date d'embauche.

A défaut d'écrit et de justificatifs adressés à l'employeur, ils seront obligatoirement affiliés au régime.

Chaque année avant le 31 janvier de l'année en cours ou au terme de leur couverture dans l'année, les salariés concernés par une dispense d'adhésion au régime des frais de santé de l'entreprise devront justifier qu'ils remplissent toujours les conditions de l'exonération d'adhésion.

Pour les salariés en Contrat à durée déterminée (tout type de statuts et quelle que soit la durée) et les apprentis ayant fait le choix d'être dispensés de leur obligation pour les raisons précisées ci-dessus, il est institué un « chèque santé », prime mensuelle d'aide à l'acquisition d'une couverture santé calculée sur la base de 60% de la cotisation du salarié/de la salariée ramené à la durée de travail effective du mois.

  1. Portabilité

Conformément aux dispositions légales en cas de rupture du contrat de travail, la durée de la portabilité est égale à la durée du dernier contrat de travail, ou des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur, appréciés en mois entiers le cas échéant arrondie au nombre supérieur, dans la limite de douze mois de couverture.

• Toutefois les salariés dont le contrat de travail est rompu en raison d'une faute lourde ne peuvent bénéficier de ce maintien

• Le bénéfice de ces garanties est subordonné à la condition que les droits aient été couverts auprès de l'organisme avant la rupture du contrat de travail

• Le dispositif de portabilité entre en application à la date de cessation du contrat de travail en vigueur du régime et sa gestion relève de l'organisme assureur, l'employé ayant, chaque mois, à justifier de sa situation (maintien de ses allocations « chômage »)

• En cas de refus du salarié/de la salariée de bénéficier de ce dispositif, il devra le stipuler par écrit.

  1. Financement des garanties

Le financement des garanties est réalisé par le versement des cotisations.

L'entreprise garantit une participation équivalant à 60% du montant de la cotisation du salarié/de la salariée, le solde de 40% étant à la charge du salarié/de la salariée.

L'équilibre technique du régime est conditionné à son caractère obligatoire, condition nécessaire à une réelle mutualisation des coûts ; en conséquence, un salarié ne peut pas refuser le précompte de la quote-part salarié des cotisations, ni d'une façon générale, se soustraire au présent accord et/ou à l'application du contrat de « frais de santé ».


  1. Equilibre du régime

Le contrôle du régime, en vue notamment de veiller au maintien de son équilibre technique est réalisé dans le cadre d'une Commission Paritaire qui se réunit une fois par an. La composition de celle-ci a été établie au paragraphe 1.3. Les avis de la Commission ainsi que les comptes techniques sont communiqués chaque année au Comité Social et Economique.

Lors de la réunion de cette Commission, l'organisme assureur sera éventuellement invité pour avis.

L'équilibre technique du régime et donc l'existence même du régime au bénéfice des salariés de l'Unapei 66 supposent également que chaque salarié soit conscient de ses propres responsabilités, toute dépense mise à la charge du régime constituant, pour finir, une charge qui pèse sur l'ensemble de la collectivité des salariés

Le bénéfice du régime « Frais de santé » est conditionné au respect du contrat responsable au sens de l'article L871-1 du Code de la sécurité sociale.

  1. Information

Il est remis à chaque salarié inscrit aux effectifs et à chaque salarié recruté à compter du 1er janvier 2022 et justifiant de l'ancienneté requise, une notice exposant les garanties et les conditions de service des prestations.

Cette notice est actualisée autant que nécessaire auprès des salariés.

  1. DISPOSITIONS TECHNIQUES

    1. Contrat « Frais de santé » du régime

L'employeur souscrit un contrat de « Frais de santé » auprès d'un organisme de prévoyance de « santé ».

Les contrats de « Frais de santé » définit les conditions dans lesquelles sont liquidées et servies les prestations correspondant à chacune des garanties.

Les dispositions de ce contrat « Frais de santé » s'imposent à chaque bénéficiaire, de même que s'imposeront les dispositions de tous les contrats de « Frais de santé » se substituant aux premiers.

Au cas où surviendrait une différence entre les dispositions du présent accord et celles des contrats de « frais de santé », il sera fait application des dispositions du présent accord.


  1. Cotisations

Le précompte sur le bulletin de salaire concerne seulement la cotisation relative au salarié (à la salariée) (40% à la charge du salarié (de la salariée) et 60% à la charge de l'employeur). Ce précompte ne pourra être refusé par le/la salarié(e).

Les sommes précomptées sont reversées à l'organisme assureur à terme échu.

  1. DISPOSITIONS FINALES

    1. Date d’effet et agrément

Sous réserve de son agrément conformément à l'article L314-6 du Code d'action sociale et des familles, le présent avenant prendra effet au 1er janvier 2022.

A défaut d’agrément, le présent accord sera réputé non écrit.

  1. Révision

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires. Cette dénonciation sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l'ensemble des parties de l'accord.

Dans le cas, le présent accord continuera de s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard jusqu'au 31 décembre de l'année suivante à compter de l'expiration du délai de préavis de trois mois.

Conformément aux dispositions de l'article L2222-6 du Code du travail, une nouvelle négociation s'engagera à la demande de l'une des parties intéressées dans les trois mois suivant la date de la dénonciation.

Par une partie, au sens du présent article, il y a lieu d'entendre, d'une part, l'Unapei 66 et d'autre part, l'ensemble des organisations syndicales représentatives signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement en totalité et sans réserve.

Si une seule organisation syndicale dénonce le présent accord, celui-ci continuera à lier, s'ils existent, les autres signataires et donc à produire effet dans les relations de travail au sein de l'entreprise.

Dans les mêmes conditions que celles où ils peuvent le dénoncer, l'employeur comme les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, peuvent également demande à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions de l'article L 2261-7 du Code du travail.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé réception à chacun des autres parties signataires. Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

Toute modification, tout avenant prendra effet au 01 janvier de l'année suivant la conclusion de l'accord de révision.

  1. Publicité

Le présent avenant et ses annexes ont été signés au cours d'une séance de signature qui s'est tenue le mardi 05 juillet 2022 après avoir été préalablement soumis pour avis au Comité Social et Economique lors d'une consultation qui s'est tenue le 28 juin 2022.

L'association notifiera sans délai par courrier recommandé avec AR (ou remise en main propre contre décharge auprès du délégué syndical) le présent avenant à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'association.

A l'expiration du délai d'opposition prévu par l'article L2232-12 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la Direction en deux exemplaires à la DRETS dont une version sur support électronique, accompagné du bordereau de dépôt et un exemplaire au Conseil de prud'hommes de Perpignan.

Une copie du présent accord sera remis aux délégués du personnel et aux membres du comité sociale et économique de l'entreprise. Un affichage sur les panneaux d'information des salariés dans les établissements informera les salariés de la conclusion de l'accord et du lieu auquel il pourra être consulté. Son contenu est à disposition du personnel sur l'intranet.

Pour l’Unapei 66

Présidente

Pour la C.G.T.

Le délégué syndical

Fait à Perpignan le 05 juillet 2022

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com