Accord d'entreprise "Accord droit à la déconnexion" chez FRANPAC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FRANPAC et le syndicat CGT-FO le 2023-06-26 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T02923008701
Date de signature : 2023-06-26
Nature : Accord
Raison sociale : FRANPAC
Etablissement : 77621879400035 Siège

Droit à la déconnexion : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit à la déconnexion et outils numériques Accord collectif sur le télétravail à durée déterminée d'un an (2022-04-11)

Conditions du dispositif droit à la déconnexion pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-26

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR LE DROIT A LA DECONNEXION

(Article L.2242-8, 7° du Code du travail)

ENTRE :

La Société Franpac, enregistrée sous le n°URSSAF 77621879400035, dont le siège social est situé à Douarnenez, représentée par Monsieur X en sa qualité de Directeur des Opérations,

ET

L’organisation syndicale représentative Force Ouvrière, représentée par Monsieur Y, en sa qualité de Délégué Syndical.

PREAMBULE :

Les signataires se sont réunis pour définir les modalités d’exercice par les salariés de leur droit à la déconnexion en application de l’article L.2242-8,7° du Code du travail tel qu’issu de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 - Affirmation du droit à la déconnexion

Par le présent accord, l'entreprise réaffirme l'importance du bon usage professionnel des outils numériques et de communication professionnels et de la nécessaire régulation de leur utilisation pour assurer le respect des temps de repos et de congés ainsi que l'équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle de ses salariés.

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés à l’exception des cadres dirigeants, ces derniers n'étant pas soumis à la réglementation relative à la durée du travail et aux temps de repos des salariés, ne peuvent se prévaloir des mesures prévues par le présent accord. En revanche, ils devront veiller au respect du droit à la déconnexion de leurs collaborateurs.

Article 2 - Définition du droit à la déconnexion

Le droit à la déconnexion peut être défini comme le droit du salarié de ne pas être connecté aux outils numériques professionnels et ne pas être contacté, y compris sur ses outils de communication personnels, pour un motif professionnel en dehors de son temps de travail habituel.

Les outils numériques visés sont :

-  les outils numériques physiques : ordinateurs, tablettes, téléphones portables, réseaux filaires, etc. ;

-  les outils numériques dématérialisés permettant d'être joint à distance : messagerie électronique, logiciels, connexion wifi, internet/intranet, etc.

Le temps de travail habituel correspond aux horaires de travail du salarié durant lesquels il demeure à la disposition de l'entreprise. Ce temps comprend les heures normales de travail du salarié et les éventuelles heures supplémentaires. En sont exclus les temps de repos quotidien et hebdomadaire, les temps de congés payés et autres congés exceptionnels ou non, les temps de jours fériés et de jours de repos, les temps d'absences autorisées, de quelque nature que ce soit (absence pour maladie, pour maternité, etc.).

Article 3 - Mesures visant à lutter contre l'utilisation des outils numériques et de communication professionnels hors temps de travail

Aucun salarié n'est tenu de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques à caractère professionnel en dehors de ses heures habituelles de travail, pendant ses congés payés, ses temps de repos et ses absences, quelle qu'en soit la nature.

Il est rappelé à chaque salarié de :

-  s'interroger sur le moment opportun pour adresser un courriel, un message ou joindre un collaborateur par téléphone ;

-  ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n'est pas nécessaire ;

-  en cas d’absence, de paramétrer le gestionnaire d'absence du bureau sur sa messagerie électronique et indiquer les modalités de contact d'un membre de l'entreprise en cas d'urgence ;

Seule une urgence peut être de nature à permettre une dérogation sur ce point. Est considéré comme une urgence toutes situations de travail dont l’importance ou la gravité provoque un risque majeur pour l’entreprise ou ses salariés.

Article 4 - Mesures visant à favoriser la communication

Chaque salarié doit s'interroger sur la pertinence de l'utilisation de la messagerie électronique professionnelle par rapport aux autres outils de communication disponibles.

Lors de l'utilisation de la messagerie électronique, il doit veiller :

-  à la pertinence des destinataires du courriel et à l'utilisation modérée des fonctions « Répondre à tous » et « Copie à » ;

-  à la précision de l'objet du courrier, cet objet devant permettre au destinataire d'identifier immédiatement le contenu du courriel ;

-  à la clarté, la neutralité et la concision de son courriel ;

-  au respect des règles élémentaires de politesse lors de l'envoi du courriel ;

-  à la pertinence et le volume des fichiers joints au courriel.

Article 5 - Actions menées par l'entreprise
Pour s'assurer du respect du droit à la déconnexion et des mesures et recommandations prévues par la présente charte, l'entreprise organisera des actions de sensibilisation à destination des managers et de l'ensemble des salariés.

Plus particulièrement, l'entreprise s'engage à :

-  sensibiliser le salariés utilisateurs aux bonnes pratiques et à l’usage raisonné et équilibré des outils numériques et de communication professionnels ;

-  désigner un ou plusieurs interlocuteurs chargés des questions relatives à l'évolution numérique des postes de travail.


Article 6 - Suivi de l'usage des outils numériques
Les mesures et engagements pris par l'entreprise dans la présente charte sont susceptibles d'évolution pour tenir compte des demandes et besoins des salariés.

L’entreprise s’engage :

  • à établir un bilan annuel sur l'usage des outils numériques et de communication professionnels, ceci pour permettre une meilleure compréhension des besoins individuels et collectifs.

  • à ce que le droit à la déconnexion soit un thème obligatoire des entretiens annuels d'évaluation,

 

Les résultats issus de ce suivi seront communiqués en CSE. Si les mesures de suivi font apparaître des risques pour la santé des salariés ou des difficultés, l'entreprise s'engage à mettre en oeuvre toutes les actions préventives et/ou correctives propres à faire cesser ce risque et lever ces difficultés.

Article 7 - Publicité et entrée en vigueur de la charte
Conformément aux articles D 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès du conseil des prud’hommes de Quimper et de la DREETS.

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 5 ans et prendra effet au 1er juillet 2023. Conformément à l’article L 2222-4 du Code du travail les dispositions cesseront automatiquement et de plein droit, cinq après sa date d’application soit au 30 juin 2028.

Article 9 - Révision de l’accord

Sur proposition d’une ou plusieurs organisations syndicales signataires ou sur proposition de l’entreprise, une négociation de révision pourra être engagée, à l’issue d’une période d’un an à compter de la date de prise d’effet du présent accord, dans les conditions prévues par les articles L 2261-7 et L 2261-8 du Code du travail.

En cas de contrôle de conformité effectué par la DREETS conduisant à un avis défavorable ou d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau dans un délai maximum d’un mois après la réception de l’avis ou la publication de ces textes afin d'adapter lesdites dispositions.

Par ailleurs, dans l’hypothèse ou un évènement exceptionnel susceptible de modifier de manière significative la structure de l’entreprise ou d’impacter l’environnement économique interviendrait au cours de la durée de vie du présent accord, les parties conviennent de pouvoir se réunir à fin d’apprécier s’il s’avère nécessaire de réviser par voie d’avenant les mesures relatives au droit à la déconnexion.

Fait à Douarnenez le 26/06/2023

Pour l’entreprise,

Monsieur X, directeur des opérations,

Pour le Syndicat FO,

Monsieur Y, délégué syndical,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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