Accord d'entreprise "ACCORD DE PROROGATION DES MANDATS DU CSE" chez A D A P E I (Siège)

Cet accord signé entre la direction de A D A P E I et le syndicat CGT le 2023-02-23 est le résultat de la négociation sur les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T00723001821
Date de signature : 2023-02-23
Nature : Accord
Raison sociale : A D A P E I
Etablissement : 77622955100267 Siège

Élections professionnelles : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Elections professionnelles, prorogations de mandat et vote électronique ACCORD D'ENTREPRISE SUR LA MISE EN PLACE DU VOTE ELECTRONIQUE POUR L'ELECTION DES MEMBRES DU CSE (2023-02-23)

Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-23

Entre

d'une part

et

d'autre part,

En préambule,

Il a été préalablement exposé :

Les mandats des représentants élus du personnel au CSE arrivent à échéance le 11 avril 2023.

L’employeur, représenté par la Directrice Générale, a proposé de prolonger les mandats actuels pour un temps limité, et ce afin de permettre un meilleur déroulé des élections.

Il a donc été convenu ce qui suit :

Article 1. Prorogation des mandats

Les parties décident à l’unanimité de la prolongation des mandats des élus du CSE pour une durée déterminée s’achevant de facto à la date de proclamation des derniers résultats du vote élisant les membres du CSE.

Article 2. Conditions et termes de la Prorogation

L’ensemble des mandats des représentants élus du personnel sont prorogés. Ils continueront donc à exercer normalement leurs prérogatives et, notamment, à tenir leurs réunions conformément aux dispositions légales, pendant toute la durée de la prorogation, soit jusqu’à la date de l’élection des nouveaux représentants élus du personnel.

Article 3. Prise d’effet

Le présent accord prend effet à sa date de signature. Il est conclu pour une durée déterminée s’achevant de facto à la date de proclamation des derniers résultats du vote élisant les membres du CSE.

Article 4. Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 5. Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum d’un mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 6. Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé à tout moment pendant la période d’application par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.

L’information devra en être faite à la Direction Générale, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.

Article 7. Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La direction Générale et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 8. Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales disposant d'une section syndicale dans l'entreprise.

Article 9. Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes.

Le présent accord comporte 3 pages en tout.

Article 10. Information des salariés

Les salariés sont informés du contenu du présent accord par affichage.

Article 11. Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait ……, le 23 février 2023

En 7 exemplaires originaux

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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