Accord d'entreprise "accord d'entreprise relatif au forfait jours" chez INSTITUT SPECIALISE CHANTESPOIR - LES 2 COLLINES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de INSTITUT SPECIALISE CHANTESPOIR - LES 2 COLLINES et le syndicat CFDT le 2019-12-16 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T04219002476
Date de signature : 2019-12-16
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION LES 2 COLLINES
Etablissement : 77639320900023 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures ACCORD RELATIF A LA durée et l'aménagement du temps de travail (2019-05-28)

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-16

Accord d’entreprise relatif au forfait jours

Association


Table des matières

Préambule 3

Art. 1. Champ d’application 3

Art. 2. La durée du forfait annuel en jours 3

Art. 3. Congés payés légaux 5

Art. 4. Les modalités et caractéristiques des conventions de forfait 5

Art. 5. Rémunération 5

Art. 6. Absence en cours de période 5

Art. 7. Limites journalières et hebdomadaires de travail 5

Art. 8. Planning et modalités de décompte des jours ou demi-journées de travail 5

Art. 9. Astreintes et heures de délégation 6

Art. 10. Modalités de contrôle et de suivi 6

Art.11. Le droit d’alerte spécifique 6

Art. 12. Les modalités d’exercice du droit à la déconnexion 6

Art.13. Substitution - dénonciation des usages et engagements unilatéraux antérieurs 6

Art. 14. Durée - Entrée en vigueur 7

Art. 15. Interprétation 7

Art. 16. Suivi - Rendez vous 7

Art. 17. Dénonciation – Révision 7

Art. 18. Dépôt et publicité de l’accord 8


Préambule

Les associations X et X envisagent de fusionner au 1er janvier 2020.

La nouvelle association sera dénommée X.

A ce titre, et en application de l’article L 2261-14-3 du code du travail, les partenaires sociaux ont négocié le présent accord portant sur le régime du forfait annuel en jours des cadres de direction.

Conformément à l’article L 2253-3 du Code du travail, les dispositions du présent accord prévalent sur les dispositions de la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées (CCN 66) et des accords de branche UNIFED ayant le même objet.

Article. 1. Champ d’application

Dans la mesure où ils disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et considérant que la nature de leurs fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein des établissements et services auxquels ils sont intégrés, les personnels cadres concernés pourront voir leur temps de travail organisé dans le cadre d’un régime de forfait annuel en jours.

Sont concernés  l’ensemble des cadres hiérarchique suivants :

  • Directeur Général

  • Directeur Général adjoint

  • Responsables d’établissement (classés directeur adjoint dans la CCN)

  • Chefs de service (à titre indicatif éducatif, SESSAD, pédagogique, des services généraux, administratifs et financiers, ressources humaines)

Article. 2. La durée du forfait annuel en jours

La durée du travail de ces salariés ne pouvant être ni prédéterminée, ni contrôlée à posteriori, il sera possible de convenir dans leur contrat de travail de l’adoption d’une convention de forfait annuel en jours, le nombre maximum de jours de travail étant de 200 jours par an sur la période du 1er aout au 31 juillet de l’année suivante (dans l’hypothèse où le salarié a acquis 25 jours ouvrés de congés payés).

Les salariés en forfait jours ne bénéficient pas des congés conventionnels supplémentaires et notamment des congés d’ancienneté et des congés payés annuels supplémentaires (intitulés congés trimestriels).

Les salariés présents dans l’association avant l’entrée en vigueur du présent accord qui travaillaient sur l’année un nombre de jours inférieur au forfait défini ci-dessus bénéficieront d’une indemnité compensatrice intitulée « indemnité compensatrice forfait jours ». Cette indemnité est déterminée en faisant la différence entre le nombre de jours annuel de travail avant le forfait et 200 jours, le résultat étant divisé par le nombre de jours de travail avant le forfait jours.

Cette indemnité est calculée sur le salaire de base (salaire indiciaire + l’indemnité de sujétion). Elle est versée mensuellement.

Exemple : un cadre bénéficie de 18 congés trimestriels et de 18 JRTT et d’acun congé d’ancienneté :

Il travaille avant la mise en place du forfait jours :

365 jours calendaires

- 104 jours de repos hebdomadaire

- 25 jours de congés payés

- 11 jours fériés chômés

+ 1 jour de solidarité

- 18 jours de congés trimestriels

- 18 jours de RTT

= 190 travaillés

Le salarié bénéficiera à compter de la mise en place du forfait d’une « indemnité compensatrice forfait jours » de 200 – 190 = 10 jours/190 jours= 5,26%.

Dans le cas d’un temps de travail réduit, il sera possible de prévoir par convention individuelle, un nombre de jours de travail inférieur au forfait définit ci-dessus. La rémunération sera alors déterminée en proportion du nombre de jours du forfait réduit par rapport au nombre de jours maximum du forfait prévu dans le présent article.

Les jours qui ne seront ni des jours travaillés, ni des jours de repos hebdomadaire, ni des jours fériés chômés, ni des jours de congés payés légaux seront des jours de repos supplémentaires.

Le nombre de jours de repos supplémentaires est de 26 pour une année non bissextile, obtenu avec le calcul suivant :

365 – 104 RH – 25 CP – 11 JF + 1 JS = 226 jours

226 – 200 (Forfait) = 26 jours de repos.

En cas d’arrivée ou de départ d’un salarié concerné en cours d’année, le nombre de jours de travail sera déterminé au réel du nombre de jours restant à courir sur la période de référence. Les jours de repos supplémentaires seront déterminés au prorata du temps de présence du salarié pendant la période de référence.

Pour la période suivante, le nombre de jours travaillés sera déterminé en fonction des droits à congés acquis par le salarié.

En cas de sortie en cours de période, seuls les congés payés non pris feront l’objet d’un paiement sous forme d’indemnité compensatrice, les jours de repos supplémentaires non pris n’ouvrant droit à aucune indemnisation.

Exemple

Un salarié embauché le 1er avril 2021 devra travailler :

122 jours calendaires

- 34 jours de repos hebdomadaires

- 5 jours fériés chômés

- 26 jours de repos / 12 x 4 mois = 9 jours de repos supplémentaires

= 74 jours à travailler

Les salariés pourront, en accord avec l’employeur, renoncer à une partie de leurs jours de repos. La demande sera faite par écrit, l’employeur répondant dans un délai maximum de 30 jours. Un avenant au contrat de travail sera alors établi pour l’année concernée. Dans ce cas, le salarié ne pourra pas dépasser le nombre de jours du forfait de plus de 15 jours. Les jours de travail supplémentaire seront rémunérés, majorés de 10%.

Pour la période du 1er janvier 2020 au 31 juillet 2020, le nombre de jours à travailler sera déterminé au cas par cas en fonction du reliquat de congés payés de chacun.

Article. 3. Congés payés légaux

Les congés payés sont décomptés en jours ouvrés à partir de l’entrée en vigueur du présent accord. Chaque mois de travail ou période assimilée ouvre droit à un congé de 2,08 jours ouvrés, dans la limite de 25 jours ouvrés de congés par an.

Considérant la nécessité de faire se coïncider la période de prise des congés payés avec la période retenue pour le décompte de la durée du travail, il est convenu que la période de référence pour la détermination des droits à congés est fixée du 1er août – 31 juillet de l’année suivante.

Article. 4. Les modalités et caractéristiques des conventions de forfait

La mise en œuvre d’une convention de forfait annuel en jours suppose l’indication dans le contrat de travail ou dans un avenant au contrat de travail du régime du forfait. L’employeur pourra proposer aux salariés en poste un avenant à leur contrat de travail afin de mettre en œuvre le forfait jours. Le refus opposé par un salarié d’adopter un régime de forfait annuel ne peut être considéré comme fautif et ne pourra pas entraîner la rupture du contrat de travail.

La convention de forfait individuelle devra préciser le nombre de jours travaillés ainsi que les modalités de décompte de ces jours et des absences.

Article. 5. Rémunération

La rémunération des salariés concernés sera lissée sur l’année et versée chaque mois indépendamment de l’horaire et du nombre de jours de travail réellement effectués.

Article. 6. Absence en cours de période

En cas d’absences indemnisées (absence maladie indemnisée, absence pour événements familiaux, …), le salarié bénéficiera du maintien de salaire sur la base de la rémunération mensuelle lissée.

En cas d’absence non indemnisée (congés sans solde, maladie non rémunérée, …), la rémunération sera réduite pour chaque jour ouvré d’absence.

Article. 7. Limites journalières et hebdomadaires de travail

Les salariés travaillant dans le cadre d’un régime de forfait annuel en jours bénéficieront des droits en matière de repos quotidien et hebdomadaire.

Le repos hebdomadaire est fixé à deux jours dont au moins un et demi consécutifs et au minimum deux dimanches pour quatre semaines consécutives.

Le repos quotidien entre deux périodes de travail est fixé à 11 heures.

Article. 8. Planning et modalités de décompte des jours ou demi-journées de travail

Chaque salarié établira pour l‘année le planning prévisionnel de ses jours de travail, de repos et de congés et le soumettra à son supérieur hiérarchique pour validation. Ces périodes de travail devront comprendre les périodes d’ouverture des établissements et services aux usagers. Les modifications des dates des jours de repos seront soumises au supérieur hiérarchique au plus tard 48 heures à l’avance pour accord.

Au minimum 3 fois par période de référence, selon un calendrier établi par la direction, les salariés adresseront à leur hiérarchie le suivi des jours de travail, des jours de repos et des congés réalisés.

Le suivi permettra également de s’assurer du respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire.

Art. 9. Astreintes et heures de délégation

En cas d’intervention ou de déplacement en cours d’astreinte, ces temps  seront cumulés. Lorsque le cumul atteindra 8 heures, il sera considéré équivalent à une journée de travail.

Les représentants du personnel en forfait jours pourront regrouper les heures de délégation en demi-journées de travail venant en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixés dans la convention individuelle de forfait. Ainsi, 4 heures de mandat correspondent à une demi-journée de travail.

Article. 10. Modalités de contrôle et de suivi

L’activité des salariés concernés devra faire l’objet d’un suivi particulier permettant d’évaluer la charge de travail ainsi que l’organisation du travail.

Un entretien sera organisé chaque année, entre leur supérieur hiérarchique et chacun des cadres concernés. Au cours de cet entretien, un bilan devra être dressé sur les modalités d'organisation du travail du salarié, sa charge individuelle de travail, l'amplitude de ses journées de travail, l'état des jours de repos pris et non pris à la date des entretiens et l'équilibre entre vie privée et vie professionnelle.

Par ailleurs, le salarié et le responsable hiérarchique devront arrêter et formaliser ensemble le programme prévisionnel ainsi que les mesures de prévention et de règlement des difficultés identifiées qui devront être consignées dans le compte-rendu de ces entretiens 

Si besoin, en fonction des résultats du 1er entretien, il sera possible de convenir de la nécessité d’un second entretien.

Artice.11. Le droit d’alerte spécifique

La mise en place d'un droit d'alerte spécifique pour les salariés en cas de difficulté inhabituelle portant sur la charge de travail ou l'isolement professionnel

  • alerte par écrit à la direction et/ou au représentant du personnel qui informera la direction

  • entretien à réaliser sous 8 jours ;

  • compte rendu et suivi des mesures à mettre en place pour traiter la situation.

Article. 12. Les modalités d’exercice du droit à la déconnexion

Il s’agit de la possibilité, pour le salarié, de bénéficier de périodes de repos sans aucun contact avec son activité professionnelle, aussi :

  • Un temps de déconnexion de référence est défini entre 20h et 7h00, du lundi au vendredi, ainsi que le samedi et le dimanche toute la journée, en dehors des périodes d’astreinte.

  • Le salarié en forfait jours a le droit de ne pas répondre aux messages et appels reçus en dehors de ses heures habituelles de travail et s’abstient de solliciter ses équipes ou ses collègues en dehors de ces mêmes heures, sauf en cas d’urgence exceptionnelle et de période d’astreinte.

  • Le salarié en forfait jours n’a pas l’obligation de consulter ses courriels électroniques professionnels en dehors des horaires de travail.

  • Le salarié en forfait jours n’a pas l’obligation de se connecter au serveur de l’établissement en dehors des horaires de travail.

Article.13. Substitution - dénonciation des usages et engagements unilatéraux antérieurs

Les dispositions du présent accord se substituent à l’ensemble des usages, engagements unilatéraux, et accords d’entreprises existant en matière de durée et d’aménagement du temps de travail.

Article. 14. Durée - Entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Cet accord entrera en vigueur le 1er janvier 2020

Article. 15. Interprétation

Le présent accord fait loi entre les parties qui l'ont signé ou qui y auront par la suite adhéré sans réserve et en totalité.

Toutefois, s'il s'avérait que l'une des clauses du présent accord pose une difficulté d'interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation.

A cet effet, sous réserve que la difficulté porte sur un litige d'ordre collectif, la Direction convoquera, dans un délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance du différend, une commission composée de deux représentants du personnel et de deux représentants de l’association.

L'interprétation sera donnée sous forme d'une note explicative adoptée par toutes les parties signataires du présent accord.

Article. 16. Suivi - Rendez vous

Les signataires conviennent de se retrouver un an après l’entrée en vigueur du présent accord afin d’établir un bilan de l’annualisation.

Il est rappelé que le Comité Social et Économique sera consulté tous les ans sur les modalités d’organisation du travail.

Par ailleurs, en cas de modification des dispositions légales en la matière, les parties signataires se retrouveront afin d’étudier la nécessité ou non de révision le présent accord.

Article. 17. Dénonciation – Révision

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires. Cette dénonciation sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties à l’accord.

Dans ce cas, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration d’un délai de préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE de la Loire.

Conformément aux dispositions de l’article L.2261-10 du code du travail une nouvelle négociation s’engagera à la demande de l’une des parties intéressées dans les trois mois suivant la date de ce dépôt.

Par partie au sens du présent article, il y a lieu d’entendre d’une part, la Direction et d’autre part, les organisations syndicales représentatives signataires et ayant adhéré au présent accord.

Dans des conditions identiques à la dénonciation, l’employeur comme les parties représentatives des salariés, peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions des articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du code du travail.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

Article. 18. Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur le portail teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Saint Etienne.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.

Fait à Saint Etienne le 16 décembre 2019

En cinq exemplaires originaux

Pour X

Son Président

Monsieur X

Pour la CFDT

Le délégué syndical

Monsieur X

Pour X

Son Président

Monsieur X

Pour le Comité Social et Économique

Les élus titulaires

M/Mme …

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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