Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF SUR L'ENSEMBLE DE THEMES DE LA NEGOCIATION COLLECTIVE ANNUELLE OBLIGATOIRE" chez ENTR AIDE SOC DEPART LA LOIRE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ENTR AIDE SOC DEPART LA LOIRE et le syndicat CFDT et CGT le 2018-04-11 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : A04218004445
Date de signature : 2018-04-11
Nature : Accord
Raison sociale : ENTRAIDE SOCIALE DE LA LOIRE
Etablissement : 77639920600031 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord collectif sur l'ensemble de thèmes de la négociation collective annuelle 2022 (2022-05-20) Accord collectif sur l'ensemble de thèmes de la négociation collective annuelle 2023 (2023-07-04)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-04-11

Accord collectif sur l'ensemble de thèmes de la négociation collective annuelle obligatoire

Entre :

L’Entraide Sociale de la Loire dont le siège social est situé .53 55 rue des Passementiers 42030 ST ETIENNE CEDEX 2, représentée par,

D'une part

Et

L'organisation syndicale CGT représentée par son délégué syndical

L'organisation syndicale CFDT représentée par son délégué syndical

D'autre part

Deux rencontres ont eu lieu entre les représentants pour la négociation de cet accord,

  • Le 20 mars 2018 à 15h00

  • Le 11 avril 2018 à 11h00

Il a été conclu le présent accord,

Art. 1er. - Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail, notamment des articles L. 2232-11 et suivants concernant la négociation collective d'entreprise, tout spécialement des articles L. 2242-1 à L. 2242-3 et L. 2242-4 qui concernent la négociation annuelle obligatoire.

Le présent accord concerne l'ensemble des salariés.

L’effectif au 31 12 2017 est de 56.87ETP.

  • 62 salariés sont employés en CDI

  • 6 salariés sont employés en CDD pour remplacement.

Art. 2. - Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, pour laquelle sont établies les prévisions d’activité, à savoir pour la période du 1er février 2018 au 01 février 2019.

À cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord.

Art. 3. - L'objet du présent accord est relatif à la fixation des salaires effectifs, de la durée effective du travail, de l'organisation des temps de travail. L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres. La comparaison entre le présent accord et les avantages et la Convention collective nationale de la profession se feront, de ce fait, globalement sur l'ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l'ensemble des salaires.

Art. 4. - Salaires effectifs

4-1. - Les salaires effectifs en vigueur au 31 décembre 2017 dans l’association sont conformes aux grilles indiciaires de la convention collective du 15 mars 1966.

Au 01 janvier 2016 le prix du point est 3.76€.il est passé au 01/02/2017 à 3.77€.

Par une décision du Conseil d’Administration du 23 octobre 20131, il a été convenu d’une prise d’ancienneté de 6 mois pour l’avancement dans la grille servant de base pour le calcul de la rémunération pour les mandataires judiciaires ayant effectués et validés la formation CNC MJPM en étant salariés à l’ESL.

Il est précisé que cet avantage n’est accordé qu’une seule fois, il est calculé à partir de la date de prise du prochain indice.

Compte tenu de la législation et des règles régissant le secteur social et médico-social, les négociations sur les salaires ne peuvent se faire que par accord, et ces derniers doivent agrées par le ministère.

Constatant la faible augmentation du prix du point au 01 02 2017, il est débattu d’accorder de façon exceptionnelle pour l’année 2018 une journée de congé payé supplémentaire à l’ensemble des salariés en poste au 01/04/2018.

Cette demande sera présentée au prochain conseil d’administration pour validation.

La décision sera transmise par écrit aux organisations syndicales.

Art. 5. - Durée effective du travail

La durée du travail telle qu'elle résulte de l'horaire collectif hebdomadaire de travail en vigueur reste fixée à .35 heures conformément aux dispositions de l'accord d'entreprise du 15 décembre 1999 portant réduction de la durée du travail.

Art. 6. - Organisation des temps de travail

Les modalités d'organisation de la durée du travail fixées en application de l'accord d'entreprise portant réduction de la durée du travail en date du 15 décembre 1999 sont maintenues.

La répartition du temps de travail se fait soit de façon hebdomadaire soit par cycle de deux semaines pour les salariés travaillant à temps plein conformément à l’accord.

Toutefois il a été accordé de façon dérogatoire la possibilité de travailler sur un cycle de deux semaines pour 6 salariés à temps partiel.

Les demandes par les salariés de passage à temps partiel ou temps plein sont toutes prises en compte, et une réponse favorable y est apportée dès que l’activité et l’organisation du travail le permettent.

Au 31 12 2017 :

  • 41 salariés à temps plein

  • 21 salariés à temps partiel dont 14 à plus ou égal à 80%

Art 7.- Complémentaire santé :

A compter du 1 er janvier 2016, L’Entraide sociale choisit d’appliquer l’avenant 328 du 01 09 2014 de la CC du 15 mars 1966, dans son intégralité.

L’organisme retenu après consultation du CE est MCD EOVI Mutuelles.

50 salariés bénéficient de la complémentaire santé soit 80%.

Art. 8. - Dispositions diverses

- Comme le prévoit la convention collective, le régime de prévoyance s’applique dès le premier jour d’embauche.

- Les parties constatant le respect du principe d'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, estiment qu'aucune mesure particulière n'est nécessaire.

  • Concernant l’examen de l’emploi des travailleurs handicapés, l’Entraide Sociale satisfait à son obligation d’emploi des travailleurs handicapés.

L’obligation légale selon l’effectif au 31/12/2017 est d’employer 3 travailleurs handicapés, au 31 12 2017, 3.5 salariés avec reconnaissance de travailleurs handicapés sont employés en CDI.

Art. 9 - Le présent accord sera adressé dès signature à Monsieur le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et au greffe du conseil de prud'hommes. Un exemplaire en sera remis à chacun des signataires, les syndicats, les délégués du personnel.

Mention de son existence sera faite sur le tableau d'affichage de la Direction.

A St Etienne, le 11 avril 2018

Pour la CGT Pour la CFDT Pour l’Entraide Sociale


  1. Cf décision du Conseil d’Administration du 23 octobre 2013.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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