Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'attribution de jours de congés payés supplémentaires" chez ENTR AIDE SOC DEPART LA LOIRE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ENTR AIDE SOC DEPART LA LOIRE et le syndicat CGT le 2022-12-21 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T04223007044
Date de signature : 2022-12-21
Nature : Accord
Raison sociale : ENTR AIDE SOC DEPART LA LOIRE
Etablissement : 77639920600031 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail Accord collectif sur l'ensemble de thèmes de la négociation annuelle collective 2021 (2021-04-09)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-21

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ATTRIBUTION DE JOURS DE CONGES PAYES SUPPLEMENTAIRES

ENTRE

L’Association L’ENTRAIDE SOCIALE DE LA LOIRE

Dont le siège social est situé 53-55 rue des Passementiers – 42000 SAINT ETIENNE

Représentée par, agissant en qualité de Présidente de l’Association

D’une part

ET

Le syndicat CGT représenté par son délégué syndical

D’autre part

PREAMBULE

L’Association L’ENTRAIDE SOCIALE DE LA LOIRE applique volontairement la Convention Collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.

Consciente de l’investissement et du travail de ses collaborateurs et soucieuse de leur assurer une meilleure articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle, l’Association souhaite octroyer à ses salariés des jours de congés payés supplémentaires.

En application des dispositions légales, tout salarié bénéficie de 2,5 jours ouvrables de congés payés par mois de travail effectif. Par cet accord, l’Association souhaite accorder des jours supplémentaires de congés payés aux salariés.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique au sein de l’Association ENTRAIDE SOCIALE DE LA LOIRE.

Article 2 – Objet

Le présent accord a pour objet de faire bénéficier les salariés de l’Association de congés payés supplémentaires.

Article 3 – Bénéficiaires

Les salariés de l’Association qui, au 1er janvier de l’année N justifient d’un an d’ancienneté révolu pourront bénéficier des présentes dispositions relatives à l’octroi de jours de congés payés supplémentaires.

Article 4 - Période d’acquisition et durée du congés

En plus des congés payés annuels accordés, les salariés bénéficieront de congés payés supplémentaires, au cours de chacun des trois trimestres qui ne comprennent pas le congé principal (juillet, aout et septembre).

Chaque salarié pourra donc acquérir 3 jours par trimestre, soit 1 jour par mois de travail effectif.

Pour une année complète de présence, seront donc octroyés 9 jours ouvrés de congés payés supplémentaires.

Ces jours de congés supplémentaires sont donc accordés sur la période de l’année du 1er janvier au 31 décembre de l’année N et pourront être posés du 1er avril de l’année N au 31 mars de l’année N+1.

Article 5 - Incidence des absences

Les périodes de suspension du contrat de travail ne sont pas prises en compte dans le calcul de la durée du congé payé supplémentaire et viennent réduire le nombre de jours acquis par le salarié. Un jour d’absence dans le mois équivaut à 0 jour de congés supplémentaire pour le mois.

Seules les périodes assimilées à du temps de travail effectif telles que prévues par l’article L.3141-5 du Code du travail sont prises en considération pour la détermination du droit à congés payés supplémentaires.

Un salarié absent pendant un trimestre ne bénéficiera donc pas trois jours de congés supplémentaires.

Article 6 - Période de prise des congés

Il est convenu entre les parties que ces jours de congés supplémentaires devront impérativement être pris dans le trimestre qui suit l’acquisition de ces jours.

Les jours de congés supplémentaires acquis en janvier, février et mars devront obligatoirement être posés en avril, mai ou juin ; les jours de congés supplémentaires acquis en avril, mai et juin devront obligatoirement être posés en octobre, novembre et décembre et les jours de congés supplémentaires acquis en octobre, novembre et décembre devront obligatoirement être posés en janvier, février et mars.

La date de prise des jours de congés payés supplémentaires devra être fixée en fonction de l’activité de chacun et de son planning, en concertation avec l’employeur. Elle devra être communiquée à l’employeur par l’intermédiaire d’une fiche support un mois avant.

Les jours de congés supplémentaires doivent obligatoirement être pris consécutivement, ils ne peuvent être pris indépendamment.

Ils ne peuvent être pris avant ou après des jours de congés payés légaux.

Le décompte des congés payés supplémentaires sera effectué comme celui des congés payés légaux.

Il est expressément convenu entre les parties que les jours de congés payés supplémentaires acquis ne pourront pas faire l’objet d’un report sur le trimestre suivant et seront définitivement perdus s’ils n’ont pas été pris dans le trimestre suivant l’acquisition de ces jours. Aucune indemnité compensatrice ne sera accordée.

Article 7 - Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet le 01 01 2023.

Article 8 - Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 9 - Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 30 jours suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 10 - Suivi de l’accord

Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord à l’occasion de la négociation annuelle sur salaires.

Article 11 - Clause de rendez-vous

Les parties signataires s’engagent à se rencontrer tous les 3 ans suivant l’application du présent accord en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai 30 jours3 suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 12 - Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 3 ans suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique ou courrier recommandé avec accusé de réception.

Article 13 - Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 12 mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 14 - Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Article 15 - Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de St Etienne

Article 16 - Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche

Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.

Article 17 - Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait à Saint Etienne, le 21 décembre 2022

En 4 exemplaires originaux

Pour L’Association L’ENTRAIDE SOCIALE DE LA LOIRE

Pour les organisations syndicales CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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