Accord d'entreprise "Accord collectif relatif à l'instauration d'un compte épargne temps" chez OPAC - OFFICE PUB AMENAGEMENT CONSTRUCTION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de OPAC - OFFICE PUB AMENAGEMENT CONSTRUCTION et le syndicat CFE-CGC et CFTC et CGT le 2022-01-03 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFTC et CGT

Numero : T07322003756
Date de signature : 2022-01-03
Nature : Accord
Raison sociale : OFFICE PUB AMENAGEMENT CONSTRUCTION
Etablissement : 77645954700100 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-03

ACCORD RELATIF A L’INSTAURATION D’UN COMPTE EPARGNE TEMPS

ENTRE LES SOUSSIGNES

L’OFFICE PUBLIC D’AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE LA SAVOIE, dénommé l’OPAC DE LA SAVOIE, établissement public local à caractère industriel et commercial, dont le siège social est 9 rue Jean Girard Madoux à CHAMBERY (73024), immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro B 776 459 547, représenté aux fins des présentes par , en qualité de directeur général.

D’UNE PART

ET :

LES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES, à savoir :

Le Syndicat CFE-CGC, représenté par , délégué syndical,

Le Syndicat CGT, représenté par , délégué syndical,

Le Syndicat CFTC, représenté par , délégué syndical.

D’AUTRE PART

EN PREAMBULE :

L’OPAC de la SAVOIE s’est engagé dans une réflexion importante sur une évolution de la gestion des temps de ses collaborateurs. Cette action s’intègre dans le cadre d’une demande générale d’évolution des façons de fonctionner de l’OPAC, demande portée tant par la Direction Générale que par les Institutions Représentatives du Personnel.

Le présent accord instaurant un compte épargne temps (CET) s’inscrit donc dans une démarche logique et faisant suite à la mise en place des horaires variables et du forfait jours.

Le présent accord a pour objet la mise en place d’une modulation du temps de travail et de la gestion du temps de travail, dans le cadre du dispositif du compte épargne temps visé aux articles L. 3121-51 et suivants du code du travail.

Le présent dispositif a également pour objet de permettre aux salariés le souhaitant de capitaliser des droits à congé rémunéré et des droits à repos.

Ce compte épargne temps permet aux salariés d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non pris.

Le principe général des actions des salariés de l’OPAC DE LA SAVOIE doit être le service aux clients.

Le présent accord est conclu dans les formes et conditions posées par les articles L. 2221-2 et suivants du Code du travail, et plus précisément des articles L. 2232-11 et suivants du même Code.

Il constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

En outre, les parties reconnaissent que le présent accord, au regard des intérêts de l’ensemble des salariés de l’OPAC DE LA SAVOIE, met en place des dispositions globalement plus favorables que celles actuellement instituées à ce jour au sein de l’OPAC DE LA SAVOIE.

Il a été arrêté et convenu ce qui suit :

SOMMAIRE

CHAPITRE I – ALIMENTATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS 4

CHAPITRE II – UTILISATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS 7

Sous-chapitre I – Modalités de l’utilisation sous forme de congés 7

Sous-chapitre II – Modalités d’utilisation sous d’autres formes 9

CHAPITRE III – LIQUIDATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS 10

CHAPITRE IV – REGIME DU COMPTE EPARGNE TEMPS 11

CHAPITRE V - DISPOSITIONS FINALES

12

CHAPITRE I – ALIMENTATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS

Article 1 - Champ d’application

Peuvent bénéficier du présent titre les salariés de l’OPAC DE LA SAVOIE, y compris le Directeur Général, justifiant d’une ancienneté de 6 mois minimum et consécutifs dans l’entreprise.

Le compte épargne temps a un caractère facultatif.  

Dès lors qu’il est justifié une présence de 6 mois d’ancienneté, il est ouvert pour tout salarié visé par le présent titre un compte épargne temps, sauf refus express de sa part. 

Article 2 - Sources d’alimentation du compte épargne temps

Le compte épargne temps ne peut en aucun cas être négatif.

L’alimentation du compte épargne temps ne peut excéder tout compris 10 jours par an et par salarié.

  • Alimentation générale

Chaque compte peut être alimenté par :

  • le report des congés payés et jours de RTT dans la limite de 10 jours, par an et par salarié ;

  • le solde des heures créditrices du compteur temps des salariés concernés par les horaires variables, dans la limite de 8 heures par an.

Les soldes de congés, RTT, jours de repos ainsi que les heures créditrices devront faire l’objet d’une décision volontaire du salarié de placement sur le CET. Aucun solde ne sera placé automatiquement.

  • Alimentation pour les salariés en forfait jours

Les salariés bénéficiant du régime du forfait jour peuvent alimenter leur compte épargne temps des jours travaillés excédentaires constatés en fin de période du décompte, telle qu’elle est définie par l’article 20 – Chapitre I « Modalités générales du forfait jours » - Titre III «  Forfait jours » - Partie I « Durée du travail » de l’accord du 15 juin 2021 relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail.

En cas de choix du collaborateur d’alimenter son compte épargne temps des jours travaillés excédentaires, ces jours ne pourront faire l’objet de la majoration prévue par l’article 20 – Chapitre I « Modalités générales du forfait jours » - Titre III «  Forfait jours » - Partie I « Durée du travail » de l’accord du 15 juin 2021 relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail.

Ils peuvent également l’alimenter par les jours de congés payés ou repos non pris au cours de la période annuelle.

Article 3 - Modalités d'alimentation

Le compte épargne temps comptabilise un droit à congé. Il est alimenté selon les dispositions prévues par l’article “Sources d’alimentation du compte" du présent titre.

Seuls les jours issus du congé légal (5ème semaine) ou conventionnel (6ème semaine) peuvent alimenter le compte épargne temps, à la condition que les congés payés légaux aient été planifiés, dont au moins 12 jours consécutifs du 1er mai au 31 octobre conformément aux dispositions légales en vigueur.

Cette alimentation ne devra pas impacter le fonctionnement du service ou de la Direction qui reste de la seule compétence du N+1 ou du Directeur. Ceux-ci ont la possibilité de valider ou non la demande.

Le salarié précise si les jours placés relèvent des jours de congés payés, des jours de repos ou RTT.

La décision d’épargne de ces jours par le salarié est prise :

  • soit du 1er avril au 15 avril, au titre des jours de congés payés résiduels de l’année N-1

  • soit du 1er décembre au 15 décembre au titre des jours de congés payés de l’année en cours

Article 4 - Plafond du compte épargne temps

Le compte épargne temps est impérativement alimenté par un nombre de jours entiers de congés et de repos, et non par demi-journée, pour l’ensemble des salariés dans la limite de 10 jours par période annuelle.

Afin de limiter les risques liés à l’évolution du passif social, le nombre maximum de jours épargnés ne peut excéder la limite absolue de 30 jours ouvrés par salarié.

Dès lors que cette limite sera atteinte, aucune nouvelle alimentation ne pourra intervenir avant que tout ou partie des droits épargnés ait été utilisé afin que leur valeur soit réduite en deçà du plafond fixé.

Article 5 - Abondement du compte épargne temps par l’employeur

Les parties reconnaissent que l’employeur abonde le compte épargne temps pour l’ensemble des collaborateurs.

L’abondement par la Direction de l’OPAC DE LA SAVOIE porte sur les jours de congés, RTT ou de repos versés sur son compte par le collaborateur.

Cet abondement prendra la forme suivante :

  • Une alimentation CET de 0 à 5 jours par an et par salarié n’est complétée d’aucun abondement par l’employeur

  • Une alimentation CET de 6 à 10 jours par an et par salarié est complétée d’un abondement d’une demi-journée par l’employeur. Cette disposition ne saurait faire dépasser la limite de 30 jours maximum

CHAPITRE II – UTILISATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS

Sous-chapitre I – Modalités de l’utilisation sous forme de congés

Article 6 - Utilisation sous forme de congés

L’ouverture du droit à congé s’effectue dès qu’un droit minimum de 1 jour est comptabilisé sur le compte épargne temps.

L’utilisation des jours épargnés sous forme de congé est subordonnée à une demande du salarié, écrite et adressée à son responsable hiérarchique et/ou à la direction des ressources humaines, au moins un mois avant la date de départ envisagée.

La demande précise le nombre de jours envisagé d’utiliser, au minimum une journée, ainsi que le type de congé souhaité.

Cette demande est soumise à l’utilisation préalable de la moitié des jours de congés, RTT et repos dus au salarié au cours de l’année.

  • Utilisation de la totalité des droits acquis

Tout salarié peut demander à utiliser la totalité des droits acquis dans son compte épargne temps au titre ou pour compléter l’un des congés suivants :

  • congé maternité ou paternité et d’accueil de l’enfant

  • congé parental d’éducation, jusqu’aux 3 ans de l’enfant au plus tard

  • congé de soutien familial

  • congé de solidarité familiale

  • congé de présence parentale ou familiale

  • congé longue durée : Le salarié pourra prendre un congé de longue durée avec l’accord de sa hiérarchie en fonction de l’organisation du service et pour l’un des cas suivants : congé de transition professionnelle, congé pour création d’entreprise, congé de solidarité internationale et congé sabbatique. La prise de l’un de ces congés se fait dans les conditions légales.

  • Utilisation limitée des droits acquis

L’utilisation des droits pour un congé pour convenance personnelle est limitée à 10 jours par an et par salarié. Toutefois, la validation des congés peut être refusée ou reportée en tout ou partie par la direction. Cette utilisation doit également être cohérente avec l’ensemble des prescriptions légales, règlementaires et conventionnelles qui s’imposent aux salariés de l’OPAC de la SAVOIE.

L’article 20 – Chapitre I « Modalités générales du forfait jours » - Titre III « Forfait jours » - Partie I « Durée du travail » de l’accord du 15 juin 2021 relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail fixe un plafond annuel de jours travaillés à 201 jours pour les collaborateurs bénéficiant du dispositif du forfait jours.

L’existence de ce plafond ne permet pas aux collaborateurs bénéficiant du forfait jours d’utiliser leur compte épargne temps pour un congé pour convenance personnelle. Par contre, ils pourront l’utiliser en tout ou partie pour les congés mentionnés à l’alinéa précédent.

Article 7 - Statut du salarié au cours du congé

Au cours de la période du congé, le contrat de travail du salarié est suspendu.

Lorsque tout ou partie du congé est financé par le compte épargne temps du salarié, cette durée est assimilée à du temps de travail effectif pour la détermination des droits liés à l’ancienneté.

Durant le congé, la période de congés indemnisée est considérée comme du temps de travail au regard de l’intéressement et elle est prise en compte pour le calcul des droits à congés payés.

Pendant son congé, le salarié continue à cotiser et à bénéficier des régimes de prévoyance et de mutuelle de l’OPAC DE LA SAVOIE, et dans les mêmes conditions que les salariés actifs.

Article 8 - Rémunération du congé

Le congé est rémunéré mensuellement, sous forme d’une indemnité.

Cette indemnité est calculée par application du taux du salaire journalier, réel ou théorique (pour les salariés au forfait jours), et sur la base de la rémunération applicable au moment de l’utilisation du congé.

Les sommes versées lors de l’utilisation du compte épargne temps au titre d’un congé ont un caractère de salaire.

La survenance d’une maladie ou d’un accident durant l’utilisation du compte n’interrompt pas le versement de l’indemnité et ne prolonge pas la durée du congé.

Sous-chapitre II – Modalités d’utilisation sous d’autres formes

Article 9 - Utilisation du compte épargne temps sous forme monétaire

Seuls les jours équivalents à la 6ème semaine de congés payés ou aux jours de repos ou RTT peuvent faire l’objet d’une monétisation.

La monétisation ne pourra se faire que sur les congés déposés depuis plus de 3 ans.

La demande de monétisation des droits acquis peut se faire tout au long de l’année civile. Cette demande peut porter sur une monétisation de 10 jours maximum par an et limitée à une demande par an et par salarié.

Les sommes versées au titre de la monétisation donnent lieu au versement d’une rémunération complémentaire dont le régime fiscal et social est celui applicable aux salaires.

Article 10 - Utilisation du compte épargne temps pour le rachat des cotisations assurance vieillesse

Les droits affectés sur le compte épargne temps peuvent être utilisés pour procéder au rachat de cotisations d’assurance vieillesse, d’années incomplètes ou de périodes d’études dans les conditions prévues par les dispositions de l’article L. 351-14-1 du code de la Sécurité sociale.

Article 11 - Utilisation du compte épargne temps pour l’alimentation d’un éventuel PERECO.

Le salarié peut utiliser ses droits affectés sur son compte épargne temps pour alimenter un éventuel plan d’épargne retraite d’entreprise collective (PERECO).

Cette utilisation devra faire l’objet d’une demande écrite auprès de la direction des ressources humaines.

Les transferts de droits du CET sur le PERECO ne feront l’objet d’aucun abondement de l’employeur.

CHAPITRE III – LIQUIDATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS

Article 12 - Liquidation à l’initiative du salarié

Le compte épargne temps peut être clôturé à la demande écrite du salarié, par lettre recommandée avec AR ou remise en mains propres contre décharge. Il sera alors demandé au salarié de prendre un congé pour utiliser les droits acquis ou de se les faire payer en respectant les prescriptions du présent accord.

Article 13 - Liquidation suite à la rupture du contrat de travail

En cas de démission, licenciement et en cas d’impossibilité totale ou involontaire du salarié d’utiliser les droits épargnés, une indemnité compensatrice d’un montant correspondant aux droits acquis dans le compte épargne temps est versée au salarié.

Cette indemnité sera soumise à cotisations sociales et versée en même temps que le solde de tout compte.

Article 14 - Liquidation par cessation du présent accord

En cas de cessation du présent accord, pour quelque motif que ce soit, le compte épargne temps n’est plus alimenté.

Par conséquent, chaque salarié a le choix entre :

  • la perception d’une indemnité compensatrice ayant le caractère de salaire ;

  • la prise d’un congé pour l’intégralité de ses droits acquis dans un délai de 15 mois, si cela est possible

CHAPITRE IV – REGIME DU COMPTE EPARGNE TEMPS

Article 15 - Gestion du compte épargne temps

Les droits acquis sur le compte épargne temps sont induits en jours.

Les sommes versées au salarié lors de l’utilisation du compte épargne temps sont calculées sur la base du salaire que le salarié perçoit au jour de cette utilisation.

Article 16 - Régime fiscal et social des indemnités

  • Régime social

Les indemnités correspondant aux droits accumulés sur un compte épargne temps sont soumises, au moment de leur versement au salarié, aux cotisations de sécurité sociale dans les mêmes conditions qu’une rémunération, aux prélèvements assimilées ainsi qu’aux taxes et participations sur les salaires.

  • Régime fiscal

Il est rappelé qu’au regard des actuelles dispositions légales et réglementaires, les sommes présentes sur le compte épargne temps sont soumises à l’impôt sur le revenu au titre de l’année au cours de laquelle elles sont versées au salarié.

CHAPITRE V – DISPOSITIONS FINALES

Article 17 - Durée et prise d’effet de l’accord

Les parties conviennent que le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 10 janvier 2022 et se substitue intégralement aux dispositions antérieures en vigueur sur ce sujet au sein de l’OPAC DE LA SAVOIE.

Article 18 - Révision

Le présent accord pourra faire l’objet de révisions par l’employeur avec l’accord des organisations syndicales ou adhérentes.

Tout signataire introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points révisés.

Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles de l’article 21 du présent accord.

Dans l’hypothèse d’une modification importante des dispositions légales, réglementaires ou de la convention collective nationale de branche ayant un impact sur les dispositions du présent accord, les parties conviennent de se revoir pour en apprécier les conséquences.

Article 19 - Dépôt et publicité

Un exemplaire signé du présent accord sera établi et remis à chacune des parties signataires.

Le présent accord est notifié dès sa signature à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Il sera diffusé dès sa signature dans l’ensemble des établissements concernés.

Conformément aux dispositions légales, à l’issue de sa notification, le présent accord sera déposé en ligne sur la plateforme prévue à cet effet du ministère du travail, par la direction des ressources humaines.

Un exemplaire sera également remis au greffe du Conseil de prud’hommes de Chambéry.

Article 20 - Adhésion d’organisations syndicales

Conformément à l’article L. 2261-3 du code du travail, une organisation syndicale non signataire pourra adhérer au présent accord.

Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec AR aux signataires du présent accord et fera l’objet d’un dépôt par la direction selon les mêmes formalités de dépôt que le présent accord, déterminées à l’article 19.

Article 21 - Dénonciation

Le présent accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires avec un préavis de trois mois avant l’expiration de chaque période annuelle à compter de la date de signature.

Toutefois, la mise en œuvre de la procédure de dénonciation par l’une ou l’autre des parties devra obligatoirement être précédée par l’envoi aux autres parties signataires d’une lettre recommandée avec AR expliquant les motifs de cette dénonciation.

Une commission de négociation devra alors se réunir à l’initiative de la partie la plus diligente, afin de traiter les points de désaccord.

Fait à CHAMBERY, le 3 janvier 2022

Pour le Syndicat CGT,

, délégué syndical

Pour l’OPAC DE LA SAVOIE,

, directeur général

Pour le Syndicat CFTC,

, délégué syndical

Pour le Syndicat CFE-CGC,

, délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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