Accord d'entreprise "ACCORD sur le COMPTE EPARGNE TEMPS" chez SERVICE DE SANTE AU TRAVAIL EN SAVOIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SERVICE DE SANTE AU TRAVAIL EN SAVOIE et le syndicat Autre le 2023-05-16 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre

Numero : T07323005462
Date de signature : 2023-05-16
Nature : Accord
Raison sociale : SERVICE DE SANTE AU TRAVAIL EN SAVOIE
Etablissement : 77646402600355 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-16

PROTOCOLE D’ACCORD

COMPTE EPARGNE TEMPS

Entre le Service de Prévention et Santé au Travail, représenté par

d’une part,

et

L’organisation syndicale représentative SNPST représentée par

d'autre part.

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule

Le présent accord, est conclu en remplacement de l’accord signé le 1er juillet 2013. Il a pour objet de permettre aux salariés de capitaliser des temps de repos ou de l’argent, en vue de financer, en tout ou partie, des congés sans solde ou de compléter leur rémunération et d’éventuellement racheter des trimestres d’assurance vieillesse et/ou d’alimenter le PERCO qui mis en place au sein du Service.

Le compte épargne-temps est alimenté, utilisé et clos dans les conditions prévues par le présent accord.

Les parties tiennent par ailleurs à rappeler que le CET ne doit pas se substituer par principe à la prise des jours de congés annuels dont bénéficient les salariés dans le service. En effet, la prise effective des jours de congés légaux est une règle fondamentale à laquelle les parties au présent accord souhaitent rappeler leur attachement. Ils réaffirment que le mode normal de gestion des congés reste celui de la prise des droits ouverts dans l’année considérée.

Article 1 – Champ d'application

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés du Service de Prévention et Santé au Travail en Savoie, sous condition d’une ancienneté minimale d’un an.

Article 2 – Cadre juridique

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants du Code du travail.

Article 3 – Ouverture et tenue du compte

Le compte est ouvert sur initiative

  • de l’employeur, pour les salariés qui bénéficient d’emblée d’un crédit de 5 jours de RTT par an issu d’un accord sur le temps de travail ,

  • individuelle des salariés. L’ouverture du compte se fait lors de la première affectation d’éléments au CET par le salarié .

Article 4 – Alimentation individuelle du compte

Chaque salarié peut affecter à son compte, dans la limite de 10 jours et sans autorisation préalable de la Direction, les éléments précisés ci-après.

Le compte épargne temps sera plafonné lorsque les droits acquis atteindront 70 jours pour les salariés de moins de 55 ans.

Le CET ne sera pas plafonné pour les salariés âgés de 55 ans et plus.

4.1 Congés payés annuels

En application des dispositions de l’article L3151-2 du code du travail, le congé annuel ne peut être affecté au compte épargne-temps que pour sa durée excédant vingt jours ouvrés.

4.2 Autres repos ou congés sources d'alimentation

Le salarié peut également transférer dans le compte épargne-temps les éléments suivants :

  • l’intégralité des congés liés à l’ancienneté acquise dans le service

  • les RTT, dans la limite de 5 jours par an

  • les jours supplémentaires attribués dans le cadre d’accords en vigueur au sein du SPST73.

4.3 Procédure à respecter

Le salarié doit transmettre sa demande auprès du service du personnel au plus tard le 15 décembre de l’année considérée.

Des dispositions exceptionnelles sont prévues pour les salariés en arrêt maladie, accident du travail ou maladie professionnelle, n’ayant pas pu prendre leurs congés planifiés en raison de cette suspension de leur contrat de travail.

Il est rappelé que les salariés doivent en principe prendre leurs congés non pris, à l’issue de leur arrêt. Toutefois, les parties conviennent que les salariés ayant eu une suspension de contrat d’une durée au mois égale à 3 mois continus au cours de l’année civile, et pour lesquels la prise de congés n’a pu être engagée avant le terme de l’année civile, pourront demander le placement de leur solde de congés dans le CET dans la limite de 10 jours. Cette limite ne sera toutefois pas cumulative avec la limite telle que prévue au présent article.

Le transfert est subordonné à l’accord exprès de la Direction auprès de laquelle le salarié aura transmis sa demande.

L'employeur doit donner sa réponse dans le délai d’un mois suivant la réception de la demande.

A défaut de réponse dans ce délai, la demande du salarié est réputée acceptée.

En cas de refus, le salarié concerné pourra alors se rapprocher de la Direction pour explications utiles.

Article 5 – Valorisation des éléments versés dans le compte épargne-temps

Les temps affectés dans le compte sont, dès leur transfert, valorisés en équivalent monétaire sur la base de la rémunération perçue à cette date par le salarié.

Article 6 – Gestion de l'épargne en argent

La valeur monétaire des droits affectés au compte épargne-temps est indexée sur l’évolution moyenne des salaires bruts constatée dans le Service de Prévention et Santé au travail au cours de la même période.

Article 7 – Utilisation du compte

7.1 Indemnisation de congés

Le compte épargne-temps ne peut être utilisé que pour indemniser les congés définis ci-après.

  • Congés de fin de carrière

Les droits affectés au CET et non utilisés en cours de carrière peuvent permettre au salarié d'anticiper son départ à la retraite, ou bien, le cas échéant, de réduire sa durée de travail au cours d'une cessation progressive et anticipée d’activité.

Le salarié doit adresser sa demande auprès de la Direction et au plus tard 3 mois avant le début du congé, sauf accord commun entre les parties pour écourter ce délai.

En cas de cessation progressive d’activité d'un salarié ayant des droits inscrits à son compte, un accord entre l'employeur et le salarié déterminera les modalités d'imputation des droits à congés au regard de l’organisation de l’activité exercée par le salarié.

  • Congés pour convenance personnelle ou liés à la famille

Les droits affectés au CET peuvent être utilisés en cours de carrière pour indemniser, en tout ou partie, des congés pour convenance personnelle autorisés par l’employeur et ayant au moins une durée de 3 jours.

Le salarié pourra toutefois demander d’utiliser des droits affectés au CET pour une durée inférieure à 3 jours sous réserve qu’il ait épuisé l’ensemble de ses droits à congés (CP, ancienneté, RTT, jours supplémentaires…).

Le salarié peut également utiliser tout ou partie de ses droits pour les congés suivants : congé parental d’éducation, congé de soutien familial, congé de solidarité familiale, congé de présence parentale, congé de présence familiale.

La prise de ces congés se fait dans les conditions et pour la durée prévue par les dispositions légales et réglementaires qui les instituent.

Le salarié peut également utiliser ses droits épargnés pour faire des dons de jours de congés à un autre salarié de l'entreprise en application de l’accord en vigueur au sein du SPST73, relatif au don de jours de repos entre collaborateurs et signé le 30 septembre 2019.

7.2 Rachat des jours de repos capitalisés

Seuls peuvent être convertis en argent les jours de congés accordés aux salariés au-delà des 5 semaines obligatoires.

Ainsi, à l’exception de ceux correspondant aux congés payés, les temps de repos visés à l’article 4 du présent accord, et capitalisés dans le compte épargne-temps, peuvent faire l’objet d’un rachat en argent dans la limite de 5 jours par an.

Ce rachat est égal à la valeur monétaire des jours de repos, calculée selon les modalités prévues par l’article 5 du présent accord et après application du coefficient de revalorisation fixé à l’article 6. Ce montant est déterminé à la date effective de la demande.

L’indemnisation financière ainsi versée constitue du salaire soumis aux cotisations et contributions sociales ainsi qu’à l’impôt sur le revenu.

7.3 Compensation de réduction de salaire

A l’exception de ceux correspondant aux congés payés, les droits capitalisés dans le compte épargne-temps peuvent être utilisés pour compenser une réduction de rémunération consécutive à un passage à temps partiel.

Cette modalité d’utilisation des droits ne doit pas conduire à ce que la rémunération mensuelle du salarié soit supérieure à celle qu’il percevait en moyenne au cours des douze mois précédant la réduction de salaire.

7.4 Financement des prestations de retraite

Le salarié peut utiliser tout ou partie de ses droits capitalisés dans son compte épargne-temps :

  • pour le rachat de cotisations d'assurance vieillesse du régime général prévu à l'article L. 351-14-1 du Code de la sécurité sociale ;

  • pour contribuer au financement de prestations de retraite supplémentaire à caractère collectif et obligatoire visées à l'article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale.

7.5 Versement à un plan d'épargne salariale

Le salarié peut utiliser ses droits affectés sur le Compte Epargne Temps pour alimenter le Plan Epargne pour la Retraite Collectif (PERCO), conformément à l’accord en vigueur dans le SPST73.

7.6 Procédure à respecter

Lorsque le salarié souhaite utiliser les droits qu’il a capitalisés pour financer un des congés visés à l’article 7, il doit adresser sa demande de déblocage à la Direction en même temps que la demande du congé, en respectant les délais légaux spécifiques à chaque congé. Il doit pour ce faire mentionner précisément le volume des droits à débloquer.

Ce déblocage est subordonné à l’autorisation de l’employeur du départ en congé et à sa prise effective par le salarié.

En tout état de cause, la demande de déblocage du salarié doit être effectuée au plus tard 2 mois avant le début du congé, sauf circonstances exceptionnelles.

Les modalités pratiques du déblocage sont précisées dans un document écrit signé par l'employeur et le salarié.

Tout refus de déblocage notifié par l’employeur fera état d’une justification et sera soumis pour information auprès des élus du CSE.

Lorsque le salarié souhaite racheter les droits qu’il a capitalisés, il doit en faire la demande à la Direction au plus tard 2 mois avant le paiement en lui adressant un courrier et en mentionnant précisément le volume des droits à racheter.

Lorsque le salarié souhaite utiliser les droits qu’il a capitalisés pour compenser une baisse de salaire, il doit en faire la demande à la Direction au plus tard 2 mois avant la prise d’effet de cette réduction, en lui adressant un courrier et en mentionnant précisément le volume des droits qu’il souhaite liquider.

Lorsque le salarié souhaite utiliser les droits qu’il a capitalisés pour les affecter à un PERCO ou pour racheter des trimestres d’assurance vieillesse, il doit en faire la demande à la Direction 2 mois à l’avance, en lui adressant un courrier et en mentionnant précisément le volume des droits qu’il souhaite liquider et l’utilisation qu’il souhaite en faire.

Article 8 – Prise de congé

8.1 Situation du salarié en congé

Les congés pris selon l'une ou l'autre des modalités indiquées à l'article 7 du présent accord sont indemnisés au taux du salaire mensuel de base en vigueur au moment du départ en congé. A l'égard des cotisations sociales et de l'impôt sur le revenu, l'indemnité versée a la nature d'un salaire.

Un jour, une semaine et un mois de congés indemnisés sont réputés correspondre respectivement à l'horaire contractuel journalier, hebdomadaire et mensuel en vigueur au moment du départ en congé.

Il est précisé que la prise des jours de congés liés à l’ancienneté, notamment s’agissant des salariés à temps partiel, sera décomptée selon des règles identiques au décompte des congés payés.

Lorsque la durée du congé est supérieure à la durée indemnisable, le paiement est interrompu après consommation intégrale des droits L'utilisation de la totalité des droits inscrits au CET n'entraîne la clôture de ce dernier que si ces droits ont été consommés au titre d'un congé de fin de carrière.

Dans les situations de passage à temps partiel ou de préretraite progressive, la charge de travail du salarié sera réduite à proportion de la nouvelle durée de travail de celui-ci.

8.2 Statut du salarié en congé

Pendant toute la durée du congé, le salarié continue à cotiser et à bénéficier des régimes de prévoyance « frais de santé – incapacité – invalidité et décès » dans les mêmes conditions que les salariés actifs.

La maladie ou l’accident ne prolonge pas la durée du congé.

8.3 Fin du congé

A l'issue d'un congé visé à l'article 7 du présent accord, le salarié reprend son précédent emploi assorti d'une rémunération au moins équivalente.

A l'issue d'un congé de fin de carrière, le CET est définitivement clos à la date de rupture du contrat de travail.

Le salarié ne pourra interrompre un congé pour convenance personnelle qu'avec l'accord de l'employeur, la date du retour anticipé étant alors fixée d'un commun accord. Il ne pourra interrompre un congé légal indemnisé que dans les cas autorisés par la loi. Le congé de fin de carrière ne peut être interrompu.

Article 9 – Clôture des comptes individuels

9.1 Rupture du contrat de travail

La rupture du contrat de travail pour quelque motif que ce soit, entraîne la clôture du CET.

Lorsque la rupture du contrat de travail s’accompagne d’un préavis, celui-ci peut être allongé par accord écrit des parties pour permettre la consommation de tout ou partie des droits inscrits au CET.

Ces derniers sont valorisés selon les modalités prévues par l’article 5 du présent accord et après application du coefficient de revalorisation fixé à l’article 6. Ce montant est déterminé à la date effective de leur paiement.

Ces droits sont liquidés mensuellement par fraction correspondant à l'horaire mensuel de l'intéressé, jusqu'à liquidation totale de la créance. Ils sont soumis au régime social et fiscal des salaires.

Par dérogation au présent article, il est procédé comme indiqué à l'article 7.1 en cas de mise à la retraite, de départ volontaire à la retraite ou de préretraite progressive.

9.2 Renonciation au CET

Le salarié peut renoncer au CET dans les mêmes cas que ceux qui autorisent le déblocage anticipé des droits au titre du régime légal de participation.

La renonciation est notifiée à l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge avec un préavis de 3 mois.

Le CET n'est clos qu'à la date de liquidation totale des droits du salarié.

La réouverture ultérieure d'un nouveau CET par le même salarié n'est pas possible avant le délai d’un an suivant la clôture du CET.

Article 10 – Assurance

Les droits capitalisés dans le compte d'épargne-temps sont garantis par l’AGS.

Article 11 – Transfert du compte

La transmission du CET, annexe au contrat de travail, est automatique dans les cas de modification de la situation juridique de l'employeur visés à l'article L. 1224-1 du Code du travail.

Le transfert du CET entre deux employeurs successifs, en dehors des cas prévus à l'article L. 1224-1 du Code du travail, est possible, sous réserve que ce nouvel employeur soit régi par un accord d’entreprise prévoyant la mise en place d’un compte épargne-temps.

Ce transfert est réalisé par accord signé des trois parties.

Article 12 – Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur au lendemain de sa date de signature par les parties.

Article 13 – Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salarié représentative dans l'entreprise, non signataire du présent accord, peut y adhérer ultérieurement.

L'adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, aux parties signataires.

Article 14 – Révision de l'accord

Le présent accord pourra être révisé par les parties signataires selon les dispositions légales en vigueur.

Article 15 – Dénonciation de l'accord

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de trois mois minimums.

Dans ce cas, la direction et les partenaires sociaux signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 16 – Dépôt légal

Le présent accord sera déposé auprès de la Direction départementale du travail et de l'emploi de Savoie et du Secrétariat du greffe du conseil des prud'hommes de Chambéry.

Fait à Le Bourget du Lac

Le 16 mai 2023

Pour le Service de Santé au Travail Pour le SNPST

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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