Accord d'entreprise "Accord portant sur le don de jours entre salariés" chez CAISSE PRIMAIRE ASSUR MALADIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CAISSE PRIMAIRE ASSUR MALADIE et le syndicat CGT-FO et CGT le 2021-02-09 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT

Numero : T07321003143
Date de signature : 2021-02-09
Nature : Accord
Raison sociale : CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE
Etablissement : 77646691400012 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-02-09

ACCORD SUR LE DON DE JOURS ENTRE SALARIÉS

Préambule

La loi 2014-459 du 9 mai 2014 a instauré le don de jours de repos à un parent d'un enfant gravement malade, accidenté ou handicapé.

Ainsi les articles L.1225-65-1 du Code du travail prévoient qu'un salarié peut, sur sa demande et en accord avec l'employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu'ils aient été affectés ou non sur un compte épargne temps, au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise qui assume la charge d'un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.

Le congé annuel ne peut être cédé que pour sa durée excédant vingt-quatre jours « ouvrables.»

Ce dispositif légal s'ajoute à d'autres dispositifs légaux ou conventionnels qui facilitaient déjà les soins à un proche :

  • Congé de soutien familial : Le congé de soutien familial prévu aux articles L.3142-22 et suivants du Code du travail est destiné aux salariés qui souhaitent suspendre leur activité pour s'occuper d'un membre de leur famille handicapé ou gravement dépendant.

  • Congé de solidarité familiale : Les articles L.3142-16 et suivants du Code du travail offrent la possibilité à un salarié de bénéficier d'un congé de solidarité familiale quand une personne de son entourage souffre d'une pathologie mettant en jeu le pronostic vital.

  • Congé de présence parentale : le congé de présence parentale prévu aux articles L.1225-62 et suivants du "Code du travail permet au salarié ayant à sa charge un enfant victime d'une maladie, d'un accident ou d'un handicap grave nécessitant la présence d'une personne à ses côtés de bénéficier d'un certain nombre de jours d'absence.

  • Congé conventionnel enfant malade (article 39 de la convention collective) : crédit annuel de 6 ou 12 jours ouvrés accordé au salarié qui doit interrompre son travail pour donner des soins à un enfant malade.

Conscient que le don de jours répond aux valeurs de solidarité portées par l'Institution et participe de la responsabilité sociale de l'entreprise, les parties au présent accord ont souhaité étendre le champ d'application de la loi aux salariés dont le conjoint ou un ascendant au 1er degré serait atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensable sa présence soutenue et des soins contraignants.

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés qui pourront être donneurs comme bénéficiaires du don.

ARTICLE 2- BÉNÉFICIAIRES DES DONS

En plus des situations visées par les articles L.1225-65-1 et 2 du code du travail, tout salarié ayant un ascendant au 1er degré ou d'un conjoint atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants, pourra demander à bénéficier d'un don de jours de congé ou de réduction du temps de travail.

La particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l'accident, ainsi que le caractère indispensable d'une présence soutenue et de soins contraignants sont attestés par un certificat médical détaillé, établi par le médecin qui suit l'ascendant ou le conjoint au titre de la maladie, du handicap ou de l'accident.

Par conjoint, on entend l’époux(se), le(la) conjoint(e) lié(e) par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec le salarié.

Par ascendant au 1er degré, on entend le père ou la mère du salarié.

ARTICLE 3 – MODALITÉS PRATIQUES

Ces modalités doivent permettre de disposer d'un dispositif transparent, compréhensible par tous et équilibré.

3.1 L'appel au don

Le salarié intéressé par un don en fait la demande à la direction par écrit. Le salarié explique le contexte qui préside sa demande et la durée prévisible de l'absence. Il devra fournir un certificat médical établi par le médecin qui suit le proche attestant de la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l'accident l'affectant, ainsi que du caractère indispensable d'une présence soutenue et de soins.

Ce dispositif est soumis à l'accord de la direction.

Afin de garantir la bonne information de l'agent sur l'ensemble des dispositifs existants, la direction pourra proposer au salarié l'accompagnement de l'assistante sociale d'entreprise.

3.2 Le recueil des dons

En cas d'accord de la direction, une période de recueil anonyme des dons sera ouverte. Le texte de l'appel à don et le champ de l'appel seront déterminés en concertation avec l'agent demandeur.

Chaque salarié pourra faire don de jours de :

  • congé principal, pour sa durée excédent 24 jours ouvrables,

  • réduction du temps de travail,

  • la journée administrative,

  • congés supplémentaires,

non pris au cours de l'année ou épargnés dans le cadre du compte épargne temps.

Le salarié donneur, sur sa demande et en accord avec l'employeur, pourra céder les jours de congés annuels et conventionnels au-delà du 24ème jour ouvrable (soit au-delà du 20ème jour ouvré) et un maximum de 12 jours de RTT, dans la limite totale de 22 jours.

Le don de jour ne pourra être inférieur à 1 jour, excluant le fractionnement en demi-journée ou en heures. Il se fera par le biais d'un formulaire RH, joins à la note de direction de l’appel.

Le don est volontaire et anonyme. Aucune contrepartie n'existera pour le donneur.

La valorisation des jours donnés se fait en jours quel que soit le salaire ou le temps de travail du donneur ou du bénéficiaire. Un jour donné correspond à un jour pris.

Lorsque le nombre de jours offert est supérieur au besoin, la direction s'efforcera de prélever les jours de façon homogène entre les donneurs.

3.3 La période d'absence

Le nombre total de jours cédés au bénéfice d'un salarié ne pourra excéder l'équivalent d'une période d'absence consécutive de 3 mois. Un nouvel appel sera réalisé le cas échéant en cas de besoin. En cas de retour anticipé ou de prolongation, le salarié est invité à transmettre sa demande dès que possible par courrier ou courriel à la direction.

Le salarié bénéficiaire d'un ou plusieurs jours cédés bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d'absence. Cette période d'absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. A contrario, l’absence est pénalisante pour l’acquisition des droits à congés et RTT, ainsi que pour l’acquisition des droits issus de l’article 41 de la CCN (maladie) ou encore pour l’intéressement.

Si le nombre de jours collectés est supérieur au nombre de jours finalement utilisés, le reliquat sera restitué aux donneurs par ordre inversement chronologique des dons : les derniers donateurs se verront restituer en premier les jours non utilisés.

ARTICLE 4 – DURÉE DE L’AVENANT

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et pourra être révisé conformément aux dispositions légales.

ARTICLE 5 – ENTRÉE EN VIGUEUR DE L’AVENANT

L’application de cet avenant est subordonnée à la procédure d’agrément applicable aux accords collectifs au sein du régime général de Sécurité sociale conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale (article L.123-1).

ARTICLE 6 – FORMALITÉS DE DÉPOT

Conformément aux mesures légales de publicité, le présent avenant fera l’objet, après agrément, d’un dépôt dématérialisé sur la plateforme dans le cadre de la procédure de télé procédure du ministère du travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Par ailleurs un exemplaire de cet avenant sera déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Chambéry,

Fait à Chambéry, le 9 Février 2021, en 5 exemplaires originaux

La Déléguée Syndicale CGT-FO, La Déléguée Syndicale CGT, Le Directeur de la CPAM SAVOIE,
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com