Accord d'entreprise "AVENANT A L ACCORD SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS" chez REGIE ELECTRIQUE COMMUNALE DE TIGNES (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de REGIE ELECTRIQUE COMMUNALE DE TIGNES et les représentants des salariés le 2019-03-20 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07319001175
Date de signature : 2019-03-20
Nature : Avenant
Raison sociale : REGIE ELECTRIQUE DE TIGNES
Etablissement : 77650644600017 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-03-20

Régie Electrique de Tignes

AVENANT A L’ACCORD SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS AU SEIN DE LA REGIE ELECTRIQUE de TIGNES

Mis en place initialement par la loi 1994-640 du 25 juillet 1994 relative à l’amélioration de la participation des salariés dans l’entreprise, le dispositif de compte épargne temps (CET) a connu différentes réformes (loi 2000-37 du 19 janvier 2000, loi 2003-47 du 17 janvier 2003, loi 2005-296 du 31 mars 2005, loi 2008-789 du 20 aout 2008) dont celle en dernier lieu de la loi du 8 août 2016 (dite loi « travail »).

Dans ce cadre, l’article L.3151-1 du Code du Travail précise que le CET permet aux salariés d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congés ou de repos non prises ou des sommes qu’ils y ont affectées.

La Régie Electrique a souhaité, au travers du présent avenant, mettre à jour et reprendre la rédaction de l’accord du 27 décembre 2000.

Au vu de ce qui précède, les parties ont négocié ce qui suit.

ARTICLE 0 – AVENANT A L’ACCORD

La Régie Electrique a souhaité, au travers du présent avenant, mettre à jour et reprendre la rédaction de l’accord du 27 décembre 2000. C’est pourquoi l’avenant reprend la totalité des articles initiaux y compris ceux n’ayant pas fait l’objet de modifications.

ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD

L’Accord détermine les conditions dans lesquelles le CET est mis en place et peut être utilisé par les salariés.

Le CET permet au salarié d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congés ou de repos non pris ou des sommes qu’il y a affectées.

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION ET SALARIES BENEFICIAIRES

La possibilité d’ouvrir un CET est offerte à tous les salariés en CDI de la Régie Electrique dès leur embauche dans l’entreprise.

L’Accord est applicable à l’ensemble du personnel de la Régie Electrique et de ses filiales existantes ou à venir.

Le CET fonctionne sur la base du volontariat et ne peut donc être ouvert que sur l’initiative du salarié. Les salariés intéressés en feront la demande écrite auprès du Directeur. L’ouverture du compte est effective à la première alimentation et peut rester ouvert durant toute la vie du contrat de travail du salarié.

Un relevé de compte sera fourni une fois par an à chaque salarié concerné.

ARTICLE 3 – ALIMENTATION DU CET

Chaque salarié aura la possibilité d’alimenter le CET par des jours de repos, et/ou des éléments de salaire, dont la liste est déterminée comme suit.

3.1. ALIMENTATION DU CET EN JOUR DE REPOS

Les salariés pourront alimenter leur CET en y affectant, conformément aux articles L.3152-1 du code du travail :

  • Les jours de congés annuels au-delà de la durée légale de 24 jours ouvrables (10 jours à 7 heures, soit 70 heures) par an au maximum. Pour un salarié travaillant à temps partiel, cette limite est établie au prorata de son temps de travail.

  • Les jours de congés d’ancienneté, pour tout ou partie.

  • Les jours de repos correspondant à la réduction à 35 heures non pris (JRTT), dans la limite de 12 jours par an (soit 84 heures). Ces journées travaillées seront abondées à 30%.

3.2 ALIMENTATION DU CET PAR DES ELEMENTS DE SALAIRE

Les salariés concernés peuvent décider d’alimenter leur CET par les éléments de salaire suivants :

  • Tout ou partie des primes attribuées (déjà abondées) en vertu de l’accord d’intéressement.

  • Tout ou partie de la gratification de fin d’année (13ème mois), abondée à 30% (soit 29 jours maximum = 203 heures). Les versements partiels sont limités aux versements de juin, de novembre ou de décembre (pas de prorata).

  • Rémunérations de l’astreinte dans la limite de 15 jours par an, soit 105 heures.

3.3 MODALITES PRATIQUES D’ALIMENTATION DU COMPTE

L’agent alimente son compte auprès du Cadre Compta, Accueil, GRH dans les délais suivants :

SOURCE D’ALIMENTATION DATE DE L’OPTION POUR L’AFFECTATION SUR UN CET

Jours de congés annuels

(au-delà de la durée légale de 24 jours ouvrables – 10 jours à 7h)

Du 1er janvier au 1er mai de chaque année (fin de la période de référence de prise des congés annuels)
Jours de congés d’ancienneté Date de dotation des congés d’ancienneté
Gratification de fin d’année (13ème mois) Renonciation par avance à tout ou partie de la prime, au plus tard le 1er du mois de son versement
Repos réduction 35h (JRTT) – 12 jours Au 1er janvier de chaque année
Prime d’intéressement Date de versement de la prime d’intéressement
Rémunération de l’astreinte dans la limite de 15 jours par an Du 1er au 31 janvier de chaque année

ARTICLE 4 – MODALITES D’UTILISATION DU CET

4.1. UTILISATION DU COMPTE EN TEMPS

Le CET est géré en heures. Le Cadre Compta, accueil, GRH assure la conversion des jours épargnés.

Conformément à l’article L 3153-1 du code du travail, les droits affectés sur le CET peuvent être utilisés à l’initiative du salarié pour indemniser en tout ou partie :

  • Un congé parental d’éducation (article L 1225-47 du code du travail),

  • Un congé de solidarité internationale (article L 3142-32 du code du travail),

  • Un congé pour création d’entreprise (article L 3142-78 du code du travail) d’une durée maximale d’un an, renouvelable une fois,

  • Un congé sabbatique (article L 3142-91 du code du travail) d’une durée minimale de 6 mois et maximale de 11 mois,

  • Une période de formation en dehors du temps de travail effectuée notamment dans le cadre des actions prévues aux articles L 6321-2 et suivants du code du travail,

  • Un congé pour convenance personnelle ; tout salarié ayant au moins 2 ans d’ancienneté pourra bénéficier d’un congé de 2 mois minimum et de 6 mois maximum pour convenance personnelle sous réserve que ses jours inscrits au CET couvrent l’intégralité de la demande,

  • Un passage à temps partiel,

  • Une cessation progressive ou totale d’activité. Le CET devra alors être obligatoirement soldé avant le départ en retraite, les droits permettant ce congé étant constitués de l’ensemble des jours inscrits au CET. Le congé précédant la mise en inactivité devra immédiatement être suivi d’un départ effectif en retraite.

Chaque demande de congés devra se faire sous forme écrite et être soumise préalablement à l’accord du Directeur, ce en vue de garantir le bon fonctionnement du service.

Les délais de prévenance pour bénéficier des congés légaux sont ceux prévus par les dispositions légales en vigueur.

Les demandes de congés pour convenance personnelle ou de passage à temps partiel sont soumises à l’accord de la hiérarchie avec un délai de prévenance de 3 mois ; le délai de réponse ne peut excéder 30 jours calendaires à compter du jour où la demande a été reçue.

4.2. SITUATION DU SALARIE PENDANT LE CONGE

Le contrat de travail est suspendu durant tout le congé. Le statut du salarié est celui prévu dans le cadre du congé choisi au regard :

  • Du décompte des droits à pension et des tarifs particuliers,

  • Du calcul des primes liées à la période de référence (intéressement et participation),

  • Ainsi que pour la détermination des droits liés à l’ancienneté à l’exception des journées d’absences financées par la conversion de tout ou partie du 13ème mois.

L’indemnité versée pendant le congé épargne-temps a le caractère de salaire. Elle donne lieu à délivrance d’un bulletin de paie avec application des retenues en vigueur au jour du paiement, y compris les primes d’intéressement qui ont été converties en jours de repos.

Elle est calculée sur la base de l’épargne constituée. Le versement se fait à la date habituelle du paiement du salaire.

Pendant le congé, l’agent ne peut procéder à l’alimentation de son CET. Sont alors admis les reports des demandes telles que précisées à l’article 3.4, à l’issue du congé.

A l’issue du congé (sauf lorsque le CET précède une cessation volontaire et définitive d’activité) le salarié retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.

4.3. UTILISATION DU COMPTE POUR BENEFICIER D’UNE REMUNERATION

4.3.1. REMUNERATION IMMEDIATE

En cas de paiement des jours cumulés sur le CET, ils sont convertis en euros au taux horaire de l’agent au moment du départ en congé ou au moment de la demande de paiement.

Les droits affectés sur le CET sont utilisés à l’initiative de l’agent pour compléter immédiatement, une fois par an, la rémunération de celui-ci dans la limite des droits acquis dans l’année et sous réserve des limites permises par la loi notamment pour les congés légaux.

Dans ce cadre, tous les droits versés dans le CET pourront donner lieu à une rémunération.

4.3.2. REMUNERATION DIFFEREE

Les droits affectés au CET, à l’exception des congés annuels n’excédant pas la durée légale de 30 jours ouvrables et de l’excédent de congés annuels visé à l’article 3.3, peuvent être utilisés, en tout ou partie :

  • Pour alimenter le plan d’épargne entreprise (PEE) ou 

  • Pour alimenter un plan d’épargne pour la retraite collectif (PERCO) lorsqu’un tel dispositif sera rendu applicable à la Régie Electrique,

Et ce, selon les modalités de l’article L.3332-10 du code du travail.

ARTICLE 5 – GESTION ET LIQUIDATION DU CET

Les droits acquis dans le cadre du CET sont garantis dans les conditions de l’article L.3253-8 du code du travail.

La durée du congé sera équivalente au montant de l’épargne constituée, sans pouvoir être inférieure à 2 mois, ni supérieure à 2 ans. Si l’agent décide de partir en congé pour une durée inférieure au temps épargné, l’épargne correspondant au temps non utilisé lui sera versée sous forme d’un capital. Lorsque les droits inscrits au CET atteignent le plus haut niveau des droits garantis, les droits supérieurs à ce plafond sont liquidés.

En cas de rupture du contrat de travail, le salarié perçoit une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits qu’il a acquis, sauf si le transfert de ses droits est possible lorsqu’il rejoint une entreprise de la branche des Industries Electriques et Gazières ayant mis en place un dispositif de CET et si le bénéficiaire en fait la demande.

En cas de décès du salarié, le solde du compte est indemnisé dans les mêmes conditions et est du à ses ayants droits. Il s’ajoute aux sommes restant dues à l’agent décédé sur la base du taux horaire de l’agent au moment du décès.

ARTICLE 6 –SUIVI DE L’ACCORD

Un bilan annuel de fonctionnement du dispositif sera présenté une fois par an en réunion DP.

ARTICLE 7 – PRISE D’EFFET ET DUREE DE L'ACCORD

L'accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 01 juin 2019.

7.1. REVISION DE L’ACCORD

Dans le cas où des dispositions politiques, légales ou réglementaires, interviendraient postérieurement à la signature de l’Accord et auraient une incidence sur son application, il est convenu que les partenaires sociaux se concerteront en vue d’examiner l’opportunité et/ou la nécessité d’adapter le contenu de l’Accord.

7.2. DENONCIATION DE L’ACCORD

L’Accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires. La durée de préavis précédant la dénonciation est fixée à trois mois.

La partie qui dénonce l’Accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec avis de réception à la Direction Régionale des Entreprises de la Concurrence de la Consommation du Travail et de l’Emploi de Savoie.

ARTICLE 8 – DISPOSITIONS FINALES, DEPOT DE L’ACCORD

L’Accord sera diffusé dans l’entreprise et porté à la connaissance de l’ensemble du personnel.

Un exemplaire signé de l’Accord est remis à chaque signataire. Dès sa conclusion, l’Accord sera déposé par l’entreprise, en deux exemplaires à la Direction Régionale des Entreprises de la Concurrence de la Consommation du Travail et de l’Emploi de Savoie et un exemplaire auprès du Conseil de Prud’hommes d’Albertville.

ARTICLE 9 – PROCEDURE D’OPPOSITION

Le droit d’opposition est ouvert dans les conditions définies par l’article L 132-26 du code du travail, dans un délai de 8 jours à compter de sa signature.

ARTICLE 10 – FORMALITES DE PUBLICITE

L’accord sera porté à la connaissance de l’ensemble du personnel concerné.

Une copie du texte intégral de l’accord d’intéressement sera remise au délégué du personnel, ainsi qu’à tout salarié qui en ferait la demande.

ARTICLE 11 – REGLEMENT DES LITIGES

Les litiges qui pourraient survenir dans l’application du présent accord ou de ses avenants, tant à propos du calcul global d’intéressement qu’à propos de sa répartition individuelle, sont soumis à la Commission Secondaire. Celle-ci se réunit et statue avec les représentants de la Direction.

La décision motivée prise par la Commission Secondaire, est considérée comme définitive ; à défaut d’une telle décision, l’arbitrage de la Direction Départementale du Travail peut être demandé.

Fait à TIGNES, le 20 mars 2019

Le Représentant DP, Le Directeur,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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