Accord d'entreprise "utilisation du systeme d'information numerique de l'entreprise par les organisations syndicales" chez AST - AST 74 (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AST - AST 74 et le syndicat CFDT et Autre le 2018-12-10 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et Autre

Numero : T07419000701
Date de signature : 2018-12-10
Nature : Accord
Raison sociale : AST 74
Etablissement : 77652916600022 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT[an error occurred while processing this directive]

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-10

Accord

Relatif à l’utilisation du système d’information numérique de l’xxxxx par les organisations syndicales

Entre,

L’Association xxx, dont le siège social est situé xxx

Représentée par Monsieur xxx, agissant en qualité de Directeur,

D’une part

Et les organisations syndicales représentatives

Le syndicat xx, représenté par son délégué syndical, xx

Le syndicat xx, représenté par son délégué syndical, xx

D’autre part,

1.Préambule

Conformément à l’article L.2142-6 du code du travail, les organisations syndicales ont la possibilité d’utiliser les outils numériques de l’association (l’intranet, la messagerie électronique, la visio -conférence. ..).

La direction de l’xxx et les organisations syndicales signataires du présent accord manifestent la volonté de promouvoir et de développer l’accès à l’information syndicale par l’utilisation de la messagerie électronique de l’association.

Il est rappelé que, conformément aux dispositions de l’article L2142-6 alinéa 3, l’utilisation par les organisations syndicales des outils numériques de xxxx doit satisfaire à l’ensemble des conditions suivantes :

-être compatible avec les exigences de bon fonctionnement et de sécurité du réseau informatique de l’xxx ;

-ne pas avoir de conséquences préjudiciables à la bonne marche de l’association ;

-préserver la liberté de choix des salariés d’accepter ou de refuser un message.

En dehors de la communication par voie électronique, l’affichage des communications syndicales s’effectue librement sur les panneaux réservés à cet usage par chaque organisation syndicale. Un exemplaire de ces communications syndicales est transmis à l’employeur ou son représentant simultanément à l’affichage conformément à l’article L2142-3 du code du travail.

2. Objet de l’accord

Par le présent accord, l’xxx autorise la mise à disposition des publications et tracts de nature syndicale, par diffusion sur la messagerie électronique de l’association.

Toute diffusion devra être compatible avec les exigences du bon fonctionnement et de sécurité du réseau informatique de l’association et ne pas porter préjudice au bon fonctionnement de l’association.

La diffusion des informations syndicales est conditionnée par l’existence d’un lien entre le contenu du message et la situation sociale de l’association. En outre, le contenu des informations syndicales est librement déterminé par l’organisation syndicale, sous réserve de l’application des dispositions relatives à la presse (Loi du 29.07.1881, ordonnances du 6.05.1944 et du 13.09.1945).

3. Modalités de diffusion et d’opposition :

Les adresses de messagerie électronique des salariés ne peuvent être utilisées par les organisations syndicales pour d’autres raisons que la mise à disposition de publications et tracts de nature syndicale.

Les salariés doivent être clairement et préalablement informés de cette utilisation afin de pouvoir manifester leur accord ou leur opposition à l’envoi de tout message syndical sur leur messagerie professionnelle.

Les délégués syndicaux peuvent faire régulièrement une communication syndicale en rappelant ces modalités à l’ensemble du personnel.

Le caractère syndical du message devra être systématiquement mentionné en objet du message électronique adressé, de façon à informer clairement les salariés quant à l’origine et à la nature du message.

Le droit d’opposition ainsi que ces modalités d’exercice devront être systématiquement rappelés dans tout message ultérieur afin que les salariés puissent, à tout moment, manifester leur volonté de s’opposer à la réception de messages syndicaux.

L’exercice du droit d’opposition des salariés à recevoir un message syndical se fait par la mise en place d’une liste des salariés ayant manifesté leur souhait de ne plus recevoir d’information électronique d’un syndicat.

4. Confidentialité :

L’association xx, ainsi que les organisations syndicales s’engagent à respecter l’obligation de confidentialité à laquelle ils sont tenus.

Les mesures de sécurité pour assurer la confidentialité des échanges électroniques entre les organisations syndicales et les salariés sont identiques à celles appliquées au service telles que définies dans la charte informatique.

La direction n’a pas les droits d’accès à la boite mail des sections syndicales ni aux mails envoyés spécifiquement par les syndicats. Seul le DPO (data protection officer) a ces accès. Son indépendance est actée dans sa lettre de mission.

Afin d’éviter toute possibilité d’utilisation détournée, l’association ne pourra pas exercer de contrôle sur les listes de diffusion constituées par les organisations syndicales.

5 – Durée de l’accord, entrée en vigueur, révision, dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord est applicable dès sa signature.

Chaque partie signataire pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord, sous réserve d’en informer les autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception et moyennant le respect d’un préavis de trois (3) mois.

6 – Publicité et dépôt

Le présent accord sera notifié par l’xxxx par courrier recommandé avec demande d’accusé de réception à l’ensemble des organisations syndicales représentatives nationalement ou dans la branche.

A l’expiration du délai d’opposition de 8 jours, les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées par l’xx conformément aux dispositions de l’article L2231-6 et des articles D2231-2 et suivants du code du travail.

Ainsi :

  • Un exemplaire sera déposé au greffe du conseil de prud’hommes compétent

  • Un dépôt en deux exemplaires (1 version originale signée des parties et une version électronique) sera réalisé auprès de la DIRECCTE du lieu de signature de l’accord.

Enfin, en application des articles R.2262-2 et R.2262-1 du code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel. Par ailleurs, un exemplaire de ce texte est tenu à la disposition du personnel au service des ressources humaines de l’association

Fait à Annecy le 10 décembre 2018, en 13 exemplaires

Pour l’xxxx,

Monsieur xxxx, Directeur

Pour les organisations syndicales représentatives,

Dr xx xxx

Pour le xx, pour le xxxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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