Accord d'entreprise "Protocole d'accord Comité social et économique" chez CAISSE PRIMAIRE SECURIT SOCIAL HTE SAVOI (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CAISSE PRIMAIRE SECURIT SOCIAL HTE SAVOI et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2019-02-15 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT

Numero : T07419001308
Date de signature : 2019-02-15
Nature : Accord
Raison sociale : CAISSE PRIMAIRE SECURIT SOCIAL HTE SAV
Etablissement : 77653156800025 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-15

  1. PROTOCOLE D’ACCORD

    COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Sommaire

Vu les dispositions juridiques en vigueur,

Vu la Convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale,

Entre la CPAM DE HAUTE-SAVOIE, représentée par, Directrice

Et, d’autre part, les Organisations syndicales,

Le syndicat CFDT Protection Sociale AURA

Représenté par son délégué syndical

Le syndicat CGT des employés des Organismes Sociaux de Haute-Savoie

Représenté par son délégué syndical

Le syndicat CFE-CGC de Haute-Savoie

Représenté par son délégué syndical

Il est convenu ce qui suit :

Préambule

Le mandat des représentants du personnel de la CPAM de Haute-Savoie arrive à échéance le 18 mai 2019.

Les ordonnances n°2017-1386 du 22 septembre 2017 et n°2017-1718 du 20 décembre 2017, leurs décrets d’application et la loi de ratification du 14 février 2018 posent un nouveau cadre juridique au dialogue social dans l’entreprise.

Cette réforme, relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise, favorise l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales en renvoyant à la négociation la fixation de plusieurs modalités. Ces mesures visent à simplifier et renforcer le dialogue social afin de rendre ce dernier plus efficace dans l’entreprise.

Les instances représentatives du personnel jusqu’alors en place, le Comité d’Entreprise (CE), le Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) et les Délégués du Personnel (DP), se voient désormais unifiées en une seule et même instance : le Comité Social et Economique (CSE). Ce dernier bénéficie de la personnalité morale et peut, à ce titre, ester en justice, recourir à l’expertise et exercer l’ensemble des attributions des trois IRP fusionnées.

Le présent accord a pour objet d’entériner les résultats des négociations et de fixer le cadre de la mise en œuvre du Comité Social et Economique au sein de la CPAM de Haute-Savoie, à l’issue de l’élection de mai 2019.

Article 1 – Champ d’application

Un Comité Social et Economique est mis en place au niveau de l’entreprise.

Il n’est pas mis en place d’établissements distincts.

Article 2 – Attributions du CSE

Article 2.1. Attributions générales du CSE

Le Comité Social et Economique a pour mission d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.

A ce titre, le Comité est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise.

Le CSE est consulté tous les trois ans, autant que possible à des périodes différentes, sur :

1° Les orientations stratégiques de l’entreprise

2° La situation économique et financière de l’entreprise

3° La politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.

Concernant ces consultations, les documents sont mis à disposition dans la base de données économique et sociale.

Le CSE est également compétent en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail.

Article 2.2. Attributions du CSE en matière d’activités sociales et culturelles

Le CSE assure, contrôle ou participe à la gestion de toutes les activités sociales et culturelles établies dans l'entreprise au bénéfice des salariés, de leur famille et des stagiaires.

Le Comité Social et Economique assure ou contrôle la gestion des activités physiques ou sportives et peut décider de participer à leur financement.

Article 2.3. Recours aux expertises

Le CSE peut, dans certains cas, recourir à des expertises dont les conditions de financement sont prévues par le Code du travail.

Article 3 – Composition du CSE

Le CSE comprend l’employeur et une délégation du personnel.

Compte tenu de l’effectif de la CPAM de Haute-Savoie, la délégation du personnel comprend 13 titulaires, et 13 suppléants. Ces derniers n’assistent aux réunions que dans le cas où le titulaire est absent. Par dérogation à cette règle, les suppléants nouvellement élus du CSE pourront assister à ses quatre premières réunions même en présence du titulaire afin d’appréhender correctement le fonctionnement de l’instance.

Le Comité Social et Economique est présidé par l’employeur, ou son représentant, qui pourra être assisté de deux collaborateurs maximum avec voix consultative.

Le Président du CSE peut également être accompagné ponctuellement de tout responsable en charge d’un sujet inscrit à l’ordre du jour, compétent pour répondre aux interrogations des membres du CSE présents.

Chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise peut désigner un représentant syndical au Comité parmi les salariés de l’entreprise. Celui-ci doit remplir les conditions d’éligibilité au CSE et assiste aux séances avec voix consultative.

Enfin, assistent avec voix consultative aux réunions sur les points de l’ordre du jour relevant des questions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail et, le cas échéant, aux réunions de la commission santé, sécurité et conditions de travail :

1° le médecin du travail, qui peut, en son absence, donner délégation à un membre du service de santé au travail

2° le salarié chargé de la sécurité et des conditions de travail

3° l’agent de contrôle de l’inspection du travail et les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

Article 4 – Durée et fin des mandats des membres du CSE

La durée des mandats des élus est de trois ans.

Nombre de mandats successifs : nombre de mandats successifs en tant qu’élu au CSE : trois.

Outre l’arrivée au terme de la durée des mandats, les fonctions des membres du CSE prennent fin par le décès, la démission, la rupture du contrat de travail, la perte des conditions requises pour être éligible. En revanche, ils conservent leur mandat en cas de changement de catégorie professionnelle.

Article 5 – Fonctionnement du CSE

Article 5.1. Bureau et règlement intérieur

Au cours de sa première réunion suivant les élections professionnelles, le CSE désigne, parmi ses membres titulaires, un secrétaire et un trésorier. Il peut également désigner, parmi ses membres titulaires ou suppléants, un secrétaire et un trésorier adjoints.

C’est également au cours de cette première réunion que le CSE désigne les membres des différentes commissions constituées en son sein, parmi ses membres titulaires ou suppléants ou parmi le personnel de l’entreprise selon les règles applicables à chaque commission.

Le CSE détermine, dans un règlement intérieur, les modalités de son fonctionnement et celles de ses rapports avec les salariés de l’entreprise. Sauf accord de l’employeur, le règlement intérieur ne peut comporter des clauses lui imposant des obligations ne résultant pas de dispositions légales.

Article 5.2. Réunions du CSE

Le Comité Social et Economique se réunit onze fois par an.

La convocation et l’ordre du jour, établis conjointement par l’employeur et le secrétaire, sont communiqués cinq jours ouvrés avant la date de la réunion.

Seuls les titulaires et représentants syndicaux assistent aux réunions, les suppléants ne siégeant qu’en l’absence du titulaire. Toutefois, tous sont convoqués et destinataires des ordres du jour et des documents.

Quatre réunions du CSE portent annuellement en tout ou partie sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Le CSE est en outre réuni à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, ou à la demande motivée de deux de ses élus, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.

Les délibérations du CSE sont consignées dans un PV établi par le secrétaire dans un délai de quinze jours ouvrés et communiqué à l’employeur et aux membres du CSE.

L’employeur met à la disposition des membres de la délégation du personnel du CSE, le local nécessaire pour leur permettre d’accomplir leur mission, et notamment se réunir.

Article 5.3. Stage de formation économique des élus titulaires du CSE

Les membres titulaires du CSE élus pour la première fois bénéficient d’un stage de formation économique d’une durée maximale de cinq jours. Le financement de cette formation est pris en charge par le CSE.

Le temps passé en formation est rémunéré comme du temps de travail.

Cette formation est imputée sur la durée du congé de formation économique, sociale et syndicale.

Article 5.4. Heures de délégation

Les élus titulaires du CSE disposent de 24 heures de délégation par mois, soit un total de 312 heures mensuelles.

Concernant l’utilisation de ce crédit d’heures, il convient de rappeler que la nouvelle législation permet aux élus de répartir ce crédit entre eux au cours du mois, ou dans le temps à titre individuel.

Concernant le cumul d’heures à titre individuel, les titulaires peuvent cumuler leur crédit individuel d’heures d’un mois sur l’autre, dans la limite de douze mois de date à date.

Concernant le cumul d’heures à titre collectif, les titulaires peuvent répartir, chaque mois, leur crédit d’heures entre eux, et avec les suppléants (bien que ces derniers ne bénéficient pas, en principe, d’heures de délégation).

Ces deux possibilités de cumul imposent toutefois aux élus d’informer l’employeur, au plus tard huit jours avant la date d’utilisation de ces heures. De même, l’application de ces deux modalités ne doit pas conduire un représentant à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demi le crédit d’heures de délégation mensuel (soit un maximum de 36 heures mensuelles).

Par dérogation, le secrétaire et le trésorier du CSE bénéficient chacun d’une enveloppe annuelle de 30 heures destinées à la réalisation des travaux attachés à leur fonction tels que l’établissement des comptes-rendus de gestion ou l’élaboration du budget. Ces enveloppes sont fongibles avec leurs adjoints respectifs.

Le temps passé en réunion du CSE par les élus et les représentants syndicaux du CSE n’est pas imputé sur les heures de délégation.

Article 5.5. Temps rémunéré comme temps de travail effectif

Est payé comme temps de travail effectif le temps passé par les élus :

* aux réunions du CSE

* aux réunions de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail

* aux enquêtes menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave

* à la recherche de mesures préventives dans toute situation d’urgence et de gravité, notamment lors de la mise en œuvre de la procédure de danger grave et imminent

* à la formation en santé, sécurité et conditions de travail et à la formation des membres du CSE.

Le temps passé en commissions obligatoires, autres que la CSSCT et prises dans leur ensemble, s’inscrit dans la limite du forfait légal individuel global de 30 heures par an. Au-delà de ces 30 heures, le temps est à imputer sur les 24 heures de délégation mensuelles.

Le temps passé aux réunions du CSE avec l’employeur par les représentants syndicaux au CSE est rémunéré comme temps de travail.

Article 5.6. Financement du CSE

Le CSE est doté d’un budget de fonctionnement et d’un budget dédié aux activités sociales et culturelles.

Le budget de fonctionnement est fixé à 0,20 % de la masse salariale brute et il est versé par l’employeur.

Le budget versé par l’employeur et destiné aux activités sociales et culturelles est de 2,55 % de la masse salariale brute.

Pour l’application des présentes contributions de l’employeur au budget du CSE, la masse salariale brute est constituée de l’ensemble des gains soumis à cotisations de sécurité sociale, à l’exception des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.

Le CSE peut décider de transférer une partie de l’excédent annuel d’un budget à l’autre. Dans le cas d’un transfert du budget de fonctionnement vers le budget destiné aux activités sociales et culturelles, le montant ne peut toutefois pas excéder 10 % du montant de l’excédent.

Article 6 – Commissions obligatoires

Article 6.1. Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT)

La CSSCT, créée au sein du CSE, se voit confier, par délégation du CSE, toutes les attributions du CSE relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l’exception du recours à un expert et des attributions consultatives du CSE.

La commission est présidée par l’employeur ou son représentant, qui peut se faire assister par des collaborateurs de l’entreprise, extérieurs au CSE. Ensemble, ils ne peuvent pas être plus nombreux que les représentants titulaires.

La commission comprend également cinq membres représentants du personnel, dont au moins un représentant du collège des cadres, et cinq suppléants qui n’assistent aux réunions qu’en cas d’absence du titulaire. Les membres de la CSSCT sont désignés par le CSE parmi ses membres, à la majorité des élus présents, pour une durée qui prend fin en même temps que celle du mandat des élus au CSE. Parmi les membres de la commission est désigné un secrétaire. Cette commission ne comprend pas de représentants syndicaux.

Concernant les modalités de fonctionnement de la CSSCT, elle se réunit 4 fois par an. La convocation et l’ordre du jour, établis conjointement par l’employeur et le secrétaire de la CSSCT, sont communiqués sept jours avant la date de la réunion. Les comptes-rendus des réunions sont consignés au sein de procès verbaux établis par une tierce personne, membre du personnel, désignée par l’employeur. Les PV, rédigés dans un délai maximum d’un mois, sont immédiatement communiqués à l’employeur et aux membres du CSE.

Le temps passé aux réunions de la commission est rémunéré comme du temps de travail effectif, sans limitation de durée. En effet, le forfait individuel et global à toutes les commissions de 30 heures par an, ne comprend pas la commission santé. Ainsi, le temps passé en réunion CSSCT n’est pas limitatif et n’est donc pas déduit des heures de délégation prévues pour les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE.

L’ensemble des membres élus au CSE bénéficie de la formation relative à la santé, la sécurité et aux conditions de travail. Sa durée est de cinq jours, et son financement est pris en charge par l’employeur (sous certaines conditions fixées par Décret).

Article 6.2. Commission de la formation professionnelle

Cette commission, créée au sein du CSE, est chargée de préparer les délibérations du CSE dans les domaines relevant de sa compétence, d’étudier les moyens permettant de favoriser l’expression des salariés en matière de formation, de participer à leur information dans ce domaine et d’étudier les problématiques spécifiques concernant l’emploi des jeunes et des travailleurs handicapés. Cette commission a notamment délégation pour rendre des avis sur la politique et le plan de formation.

La commission comprend au maximum cinq élus titulaires, et cinq suppléants qui n’assistent aux réunions qu’en cas d’absence du titulaire. Les membres de cette commission peuvent être choisis parmi le personnel n’appartenant pas au CSE. La commission est présidée par l’un de ses membres.

La commission se réunit deux fois par an. Le temps consacré aux réunions est rémunéré comme du temps de travail effectif dès lors qu’il s’inscrit dans la limite du forfait légal global de 30 heures par an, attribué pour l’ensemble des commissions, hors CSSCT. Au-delà de ce forfait annuel de 30 heures, le temps est à imputer sur les 24 heures de délégation mensuelles uniquement pour les membres élus au CSE ; les membres de la commission non élus au CSE ne peuvent donc pas dépasser ce forfait.

Article 6.3. Commission d’information et d’aide au logement

Cette commission est chargée de faciliter l’accession du salarié à la propriété et à la location d’un logement d’habitation.

Les attributions de cette commission sont confiées à un organisme extérieur, désigné par l’Institution. En effet, l’organisme Action Logement se charge d’informer et d’assister les agents dans les démarches nécessaires pour obtenir les aides financières dédiées au logement. Les élus titulaires du CSE désignent deux de ses membres afin de participer à cette commission qui se réunit deux fois par an.

Le temps consacré aux réunions est rémunéré comme du temps de travail effectif dès lors qu’il s’inscrit dans la limite du forfait légal global de 30 heures par an, attribué pour l’ensemble des commissions, hors CSSCT. Au-delà de ce forfait annuel de 30 heures, le temps est à imputer sur les 24 heures de délégation mensuelles.

Article 6.4. Commission de l’égalité professionnelle

Cette commission est chargée d’étudier la politique sociale de l’entreprise et de préparer les délibérations du CSE dans le cadre de la consultation annuelle obligatoire en la matière.

La commission est présidée par l’un de ses membres. La commission comprend au maximum cinq élus titulaires et cinq suppléants, qui n’assistent aux réunions qu’en l’absence du titulaire. Ces élus sont choisis parmi les membres du CSE.

La commission se réunit une fois par an. Le temps consacré aux réunions est rémunéré comme du temps de travail effectif dès lors qu’il s’inscrit dans la limite du forfait légal global de 30 heures par an, attribué pour l’ensemble des commissions, hors CSSCT. Au-delà de ce forfait annuel de 30 heures, le temps est à imputer sur les 24 heures de délégation mensuelles.

Article 7 – Dispositions relatives au présent accord

Article 7.1. Caractère impératif de l’accord

Le présent accord se substitue intégralement aux règles existantes dans son champ d’application, aux usages et aux actes unilatéraux de l’employeur en vigueur sur le sujet.

Le présent accord ne vaut pas engagement unilatéral de l’employeur.

Article 7.2. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Les dispositions du présent accord sont applicables à compter de l’élection des mandats des représentants du personnel élus aux élections professionnelles de mai 2019.

L’accord pourra être révisé, avec un préavis de trois mois, avec les organisations représentatives signataires si la révision est engagée durant le cycle électoral au cours duquel l’accord a été négocié ou, dans le cas contraire, par les organisations syndicales représentatives mais non signataires. Dans un cas comme dans l’autre, tous les syndicats représentatifs ayant un délégué syndical dans l’entreprise doivent être invités à la négociation de révision. L’avenant de révision se substitue de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie. Il est opposable dès son dépôt.

L’accord pourra également faire l’objet d’une dénonciation. Préalablement à la dénonciation, l’employeur doit consulter le CSE et ensuite en informer toutes les parties signataires. Il convient alors de procéder à une déclaration de dénonciation de l’accord qui doit faire l’objet d’un dépôt, à compter duquel un préavis de trois mois commence à courir. Durant ces trois mois une nouvelle négociation doit être engagée en vue de la conclusion d’un accord de substitution. L’employeur doit convoquer toutes les organisations syndicales représentatives pour participer à la négociation. Si un accord de substitution est trouvé, il se substitue à l’accord dénoncé. En revanche, si aucun accord de substitution n’est trouvé, l’ancien accord reste applicable un an après la fin du préavis de trois mois, appelée période de survie. Ainsi, dans ce cas, l’accord initial reste applicable quinze mois (trois mois de préavis et un an de période de survie), à l’issue desquels l’accord dénoncé cesse de produire ses effets.

Article 7.3. Entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur sous réserve de l’obtention de l’agrément ministériel et de la réalisation des formalités légales de publicité.

Article 7.4. Modalités de suivi et bilan de l’accord

Un bilan annuel d’évaluation de la mise en œuvre de l’accord est réalisé. Il est transmis aux parties à l’accord.

Fait à Annecy, en 6 exemplaires originaux le 15.02.2019

Pour la CPAM de Haute-Savoie Pour les organisations syndicales

La Directrice

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com