Accord d'entreprise "accord sur l'aménagement du temps de travail" chez ASSOCIATION DE SANTE AU TRAVAIL DE L ARIEGE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ASSOCIATION DE SANTE AU TRAVAIL DE L ARIEGE et les représentants des salariés le 2021-03-16 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00921000514
Date de signature : 2021-03-16
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION DE SANTE AU TRAVAIL DE L ARIEGE
Etablissement : 77665515100129 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail accord sur aménagement du temps de travail (2020-12-15)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-16

Accord d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail

Entre les soussignés

L’Association ASTA dont le siège social est située : 248 rue Louis Pasteur – Parc Technologique Delta Sud – 09340 VERNIOLLE, représentée par Monsieur……. en sa qualité de Président de l’Association ASTA.

D’une part,

Et

Les élus du CSE représenté par Mr ……, Mr ……, en tant que membres titulaires élus au CSE et Mme ……. et Mme …….., en tant que membres suppléants

D’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

PRÉAMBULE

Préalablement à l’ouverture des négociations, l’employeur a informé, par lettre recommandée avec accusé de réception, l’organisation syndicale signataire de l’accord de réduction du temps de travail du 19 mars 2002.

Préalablement à la négociation, l’employeur a communiqué aux élus titulaires lors du CSE du 22 septembre 2020 sa volonté de dénoncer l’accord le 19 mars 2002, portant sur la réduction du temps de travail à 35 h 00 hebdomadaire.

Il est expressément convenu que l’aménagement du temps de travail défini par cet accord suppose le respect de l’horaire collectif mensuel de 151 h 67 conformément aux dispositions légales et réglementaire.

Cet accord s’inscrit dans le cadre de la Convention Collective du Personnel des Services interentreprises de Santé au Travail du 20 juillet 1976.

La négociation sera conduite dans un souci permanent d’équilibre, avec l’objectif commun de concilier d’une part les besoins de l’Association de Santé au Travail vis-à-vis de ses adhérents et d’autre part les attentes des salariés en termes d’équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle par une meilleure organisation du travail et par la possibilité d’accomplir des heures supplémentaires dans un cadre précis et structuré.

Le présent accord entend pérenniser certaines modalités préexistantes jugées satisfaisantes, améliorer celles qui peuvent l’être et en développer de nouvelles dans l’intérêt commun et concerté des parties.

Le présent accord se substitue aux dispositions préexistantes (en application de conventions, d’accords ou d’usages) relatives à l’aménagement et à la durée du temps de travail au sein de l’entreprise et dénoncé le 25 septembre 2020 auprès de la Direccte.

Le présent accord est conclu en application de l’article L2232-23-1 du code du travail.

Article 1. Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de l’association quelle que soit la nature de son contrat de travail, ainsi qu’aux nouveaux embauchés.

Pour assurer la cohérence dans l’organisation, les parties conviennent que cet accord s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis, stagiaire et contrat d’alternance.

Article 2. Dispositions générales sur la durée du travail

2.1 Définition du temps de travail effectif

Il est rappelé que la durée du temps de travail s’entend du temps de travail effectif dont la définition légale est visée par l’article L.3121-1 du Code du travail.

« La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à des directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles »

Le temps de travail effectif comprend notamment :

  1. Les déplacements professionnels imposés par l’employeur pendant l’horaire habituel de travail,

  1. Le temps de formation du salarié, correspondant à une durée normale du travail,

  1. Le temps consacré aux visites médicales organisées au titre de la médecine du travail,

  1. Toute autre absence légalement assimilée à du travail effectif pour le décompte du temps de travail (maternité, etc.).

Le temps de pause obligatoire minimum de 20 minutes accordées par temps de travail de 6 heures consécutives.

Ne constituent pas du temps de travail effectif, et ne sont incidemment pas pris en compte dans le décompte de la durée du travail, notamment, les temps consacrés aux pauses, aux repas et aux trajets domicile-lieu de travail.

La durée hebdomadaire de travail s’apprécie dans le cadre de la semaine civile, soit du lundi à 0h00 au dimanche à 24h00.

2.2. Suivi de la durée du travail

Chaque salarié se soumet au système hebdomadaire de relevé de présence journalière pour assurer le suivi de ses heures de travail.

Le relevé de présence des salariés se fera par l’intermédiaire de badge électronique individuel.

Le suivi de la durée du travail des salariés implique de suivre le décompte de sa durée du travail au moyen d’un compteur individuel de suivi des heures via le bulletin de paie.

Cette information fera apparaître pour chaque mois :

- Le nombre d’heures de travail effectif réalisé et assimilé

- Les heures d’absence non rémunérée.

2-3. Durée annuelle du travail

La durée annuelle de 1 607 heures est déterminée par le Code du travail selon le raisonnement suivant :

  1. 365 jours calendaires par an

  1. 104 samedis et dimanches par an

  1. 8 jours fériés en moyenne par an ne tombant pas un samedi et un dimanche

  1. 5 semaines de congés payés correspondant à 25 jours

365 – (104 + 8 + 25) = 228 jours travaillés par an ou 45.60 semaines travaillées par an sur un rythme de 5 jours travaillés par semaine

45.6 Semaines x 35 heures = 1 596 heures par an arrondi par l’administration à 1 600 heures

Durée totale annuelle de travail : 1 607 heures en ajoutant 7 heures pour la journée de solidarité

Il est précisé que, si cette durée annuelle de travail n’est pas effectuée par le salarié, aucune déduction de salaire ne pourra être opérée en fin de période ni récupérée sur l’année de référence suivante.

La durée annuelle du travail ainsi définie sera proratisée dans le cas des embauches de salariés en CDD ou intérimaire dont la durée est inférieure à la durée annuelle.

Par exemple, un salarié embauché en CDD pour 6 mois verra sa durée de travail rapportée à 803,50 heures

Pour les salariés à temps plein, la durée effective du travail annuelle est celle fixée par la loi, soit, à la date de la signature du présent accord, 1 607 heures de travail, journée de solidarité incluse, compte tenu des jours de repos hebdomadaires, des congés payés et des jours fériés. La durée du travail hebdomadaire de référence est de 35 heures en moyenne sur la période de référence.

Pour les salariés à temps partiel, la durée effective du travail sur la période de référence, par définition, est inférieure à la durée légale du travail de 1 607 heures actuellement en vigueur. Elle est fixée par le contrat de travail.

2-4- Amplitude de travail

Les durées journalières et hebdomadaires maximales de travail demeurent celles prévues par les dispositions légales et conventionnelles.

Les salariés relevant du présent accord exerceront leur activité dans les conditions suivantes :

  1. Horaire journalier : 10 heures maximum mais 11 heures tolérées 10 fois par an ;

  1. Durée maximale hebdomadaire de travail : 42 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives maximum.

    Pause dépointée : 30 minutes toutes les 5 heures consécutives + une pause dépointée le matin et l’après-midi de 10 mn. Ces pauses de 10 minutes ne portent aucun caractère obligatoire.

La semaine civile débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures. Les salariés pourront être amenés à travailler sur 4 - 4,5 ou 5 jours sur une semaine.

Les salariés bénéficient des dispositions légales relatives à la durée du repos quotidien (11 heures consécutives) et du repos hebdomadaire (au moins 35 heures consécutives).

Article 3 - Modalités d’aménagement du temps de travail

3-1- Modalités 35 heures hebdomadaires

- Salariés concernés

Les dispositions qui suivent s’appliquent à l’ensemble des salariés recruté en temps plein, selon la durée légale du temps de travail.

Elles ne sont pas applicables aux salariés en forfait jours qui feront l’objet de dispositions spécifiques.

  1. - Organisation du temps de travail

La durée moyenne hebdomadaire est fixée selon la durée légale du temps de travail.

Néanmoins, afin d’optimiser le temps de travail et de diminuer les périodes d’inactivité payées, les parties conviennent d’aménager le temps de travail sur la base d’une période mensuelle.

En conséquence, la durée mensuelle de travail aménagée est de 151,67 heures.

Il est précisé que la planification de la durée du travail permettra l’alternance de semaines de travail sur la période qui ne pourront être inférieures à une durée hebdomadaire de 4 jours et supérieures à 5 jours.

Une semaine avant le début de la période, chaque salarié se verra remettre un planning individuel de travail indiquant l’organisation mensuelle du travail.

L’horaire collectif (Heures d’ouverture de l’ASTA) sur la semaine correspond aux horaires suivants :

8h00 – 12h00 – 13h00 – 17h30 du lundi au vendredi (16h le vendredi)

Individuellement, les salariés de l’ASTA devront choisir un horaire type :

8h00 – 12h00 – 13h00 – 17h00

8h30 – 12h00 – 13h00 – 17h30

La pause déjeuner réduite à 1/2 heure est possible, diminuant d’autant l’horaire de fin de journée.

En application de l’aménagement mensuel de la durée du travail, l’horaire hebdomadaire pour un salarié à temps plein peut s’articuler sur 4,5 jours ou 4 jours tous les 15 jours pour les salariés éloignés de plus de 30 km ou de 30 minutes de temps de trajet de leur domicile habituel.

La durée maximale est fixée à 44 heures sur une même semaine.

Par ailleurs, l’organisation du temps de travail sera adaptée aux besoins de l’employeur, en fonction des besoins des entreprises adhérentes.

Au minimum, le fonctionnement du service interprofessionnel de santé au travail nécessite la présence permanente d’une équipe de trois salariés, composé d’un médecin du travail, d’un infirmier et d’un assistant, d’une hôtesse d’accueil, d’un IPRP, et d’un membre de l’équipe administrative.

En conséquence, les horaires individuels de travail pourront faire l’objet d’aménagement ponctuel en fonction des besoins de l’employeur.

Ces besoins intègrent également la nécessité de pallier l’absence d’un salarié ou d’assurer une permanence durant les périodes de congés.

3- 2 - Heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont les heures réalisées par les salariés au-delà de la durée légale du temps de travail.

Les heures supplémentaires ne sont plus évaluées dans un cadre hebdomadaire mais sur la totalité du cycle mensuel sur lequel le travail est aménagé.

Les heures effectuées au-delà de 151,67 heures travaillées au cours de la période relèveront du régime des heures supplémentaires.

En tout état de cause, en application de l’article D3121-25 du Code du travail, les heures effectuées au-delà de 39 heures par semaine constituent des heures supplémentaires, même en cas de non-dépassement de la durée mensuelle de 151,67 heures à la fin de la période.

Le décompte des heures supplémentaires sera effectué chaque fin de mois.

Sont considérées comme heures supplémentaires, les heures réalisées à la demande de l’employeur, ou celle nécessitant une demande écrite et justifiée à priori ou à postériori auprès de l’employeur. La réalisation d’heures supplémentaires est conditionnée par la remise du formulaire prévu à cet effet, validé par l’employeur. Le formulaire de demande d’heures supplémentaires est annexé au présent accord.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé 220 heures par an (maximum légal)

Les heures supplémentaires sont obligatoirement compensées par l’attribution d’un repos compensateur équivalent ainsi défini :

  1. Heures effectuées au-delà de la durée légale et jusqu’à 8 heures : repos compensateur sur la base d’un taux horaire majoré de 10%

  1. Heures effectuées au-delà de 8 heures : repos compensateur sur la base d’un taux horaire majoré 25%.

Le taux majoré applicable est déterminé en divisant le nombre d’heures supplémentaires effectuées dans le mois par le nombre de semaines travaillées durant ce même mois. Un mois comprenant 4,34 semaines.

Les modalités de prise du repos compensateur sont les suivantes :

Dès acquisition de la première heure de repos compensateur par la réalisation d‘heures supplémentaires, le droit à repos est ouvert

Ce repos doit être pris dans les six mois suivants son acquisition.

Au-delà du délai de six mois, le repos compensateur non pris sera versé sur un Compte épargne temps que l’employeur s’engage à mettre en place dans l’année suivant le présent accord (un report des heures supplémentaires sera étendu au-delà de 6 mois, en cas de non mise en œuvre de celui-ci au 30/06/2021).

La mise en place du compte épargne temps fera l’objet d’une négociation dans l’entreprise. A défaut d’accord, le compte épargne temps sera mis en place selon les modalités définies par l’accord de branche.

Par ailleurs, les modalités de prise du repos compensateur de remplacement, disposent que :

La réalisation d’heures supplémentaires pourra faire l’objet d’une indemnisation aux taux ci-dessus définis et après accord de l’employeur. Cette indemnisation est ouverte à hauteur de 20 % des heures supplémentaires exceptionnelles réalisés. Est exceptionnelle toute heure supplémentaire réalisée non prévue contractuellement, dans le cadre exclusif de remplacement d’un salarié absent pour maladie ou de remplacement d’un poste vacant. Une recherche d’accord mutuel sera systématiquement recherchée pour l’accomplissement des heures supplémentaires citées dans ce paragraphe.

Les salariés seront informés du nombre d'heures de repos compensateur de remplacement portés à leur crédit par un document annexé au bulletin de paie.

3-3- Conventions de forfait annuel jours

Le présent accord prévoit des dispositions conformes à l’article L.3121-64 du Code du travail portant notamment sur :

  1. Les salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait

  • La période de référence du forfait ;

  • Le nombre de jours compris dans le forfait ;

  • Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période ;

  • Les modalités d'évaluation et de suivi régulier de la charge de travail afin que celle-ci soit raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps du travail du salarié en forfait jours ;

  • Les modalités selon lesquelles l'employeur et le salarié communiquent périodiquement sur la charge de travail du salarié, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sa rémunération ainsi que sur l'organisation du travail.

Salariés concernés

Des conventions de forfait annuel en jours peuvent être conclues avec :

Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l’ASTA;

Il est expressément rappelé par les Parties que l’autonomie dont disposent les salariés visés par le présent accord s’entend d’une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps. Celle-ci ne leur confère pas une totale indépendance et ne les délie pas de tout lien de subordination hiérarchique.

Ainsi, les salariés concernés s’ils gèrent de manière autonome leur emploi du temps devront informer leur hiérarchie de leur activité. En outre, ils devront organiser leur activité dans des conditions compatibles avec leurs missions, leurs responsabilités professionnelles, leurs objectifs et l’organisation de l’Entreprise.

Les salariés appartenant à la catégorie des cadres dirigeants sont concernés par les dispositions relatives au forfait annuel en jours.

L’exécution des missions d’un salarié selon une organisation du travail en forfait annuel en jours est réalisée avec son accord écrit. Une convention individuelle de forfait annuel en jours est établie à cet effet, soit dans le contrat de travail initial, soit dans le cadre d’un avenant.

La convention individuelle de forfait comporte notamment : le nombre de jours travaillés dans l’année, la rémunération forfaitaire correspondante, un rappel sur les règles relatives au respect des temps de repos.

Il est remis au salarié concerné un exemplaire du présent accord à l’occasion de la conclusion de la convention de forfait annuel en jours.

Rémunération

Les salariés en forfait jour bénéficient d’une rémunération forfaitaire annuelle, en contrepartie de l’exercice de leur mission, lissée sur 12 mois.

La rémunération forfaitaire est indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies. Le salaire ainsi versé est la contrepartie des missions effectuées par le salarié. Celui-ci couvre également toutes les sujétions résultant de l’organisation de la durée du travail sous la forme d’un forfait annuel en jours. Par conséquent, le salaire versé aux salariés en forfait jours ne peut en aucun cas faire l’objet d’une conversion en un salaire horaire.

Temps de travail

La période annuelle de référence est l’année civile.

Le nombre de jours travaillés sur la période de référence est fixé à 218 jours, incluant la journée de solidarité et excluant le vendredi de l’Ascension.

Ce nombre de jours est applicable aux salariés ayant acquis la totalité de leur droit à congés payés.

Il pourra être convenu par convention individuelle un forfait portant sur un nombre de jours inférieur à 218 jours.

Temps de repos

Les salariés dont le travail est décompté en jours bénéficient au minimum :

  • D’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives ;

  • D’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 35 heures consécutives.

Chaque semaine, ils doivent bénéficier de deux jours de repos hebdomadaires.

Les périodes de repos ainsi définies ne constituent qu’une durée minimale.

Lorsque les conditions d’exercice de l’activité du salarié l’imposent, il pourra exceptionnellement être dérogé au bénéfice de deux jours hebdomadaires de repos ainsi qu’aux durées minimales de repos quotidienne et hebdomadaire prévues au présent accord sans que celles-ci ne soient réduite en deçà des limites conventionnelles.

A l’intérieur des périodes de repos, les salariés veillent à ne pas exercer leur activité professionnelle. A ce titre, ils ne devront notamment pas avoir recours aux moyens et outils de communication, quelle qu’en soit la nature, pour exercer leur activité professionnelle.

Suivi de l’organisation du travail et de la charge de travail

Il est rappelé que l’organisation du travail, la charge de travail et la répartition dans le temps du travail des salariés fait l’objet d’un suivi régulier par la hiérarchie qui veillera notamment à ce que :

  • Le salarié ne soit pas placé dans une situation de surcharge de travail

  • L’amplitude maximale de travail et les durées minimales de repos soient respectées ;

  • Le salarié ne travaille pas plus de six jours consécutifs sur la même semaine civile (du lundi au dimanche).

Ce suivi est notamment assuré par l’étude des décomptes déclaratifs sur la durée de travail effectuée et la tenue des entretiens périodiques.

Un entretien annuel est organisé et donne lieu à un bilan annuel

Il est complété par un suivi régulier de la charge de travail tout au long de la période de référence à l’occasion des entretiens périodiques, qui se tiennent, de manière formelle ou informelle, entre le salarié et son responsable hiérarchique.

L’entretien aborde les thèmes suivants la charge de travail du salarié, son organisation de travail, ainsi que l’organisation du travail dans l’entreprise, l’adéquation des moyens mis à la disposition du salarié au regard des missions et objectifs qui lui sont confiées, l’amplitude de ses journées de travail, le respect des durées minimales des repos, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle, les conditions de déconnexion, la rémunération du salarié.

Dans le souci de prévenir les effets d’une charge de travail trop importante sur la santé, un dispositif de veille et d’alerte est mis en place.

Si le salarié constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter les durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l’autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai l’employeur afin qu’une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales ou conventionnelles soit trouvée.

Par ailleurs, le salarié tiendra son responsable hiérarchique informé des évènements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.

En cas de difficultés inhabituelles portant sur des aspects d’organisation ou de charge de travail, le salarié a la possibilité d’émettre par écrit une alerte auprès de son supérieur hiérarchique qui recevra le salarié dans un délai maximum de 15 jours et formulera par écrit les mesures qui sont, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l’objet d’un compte rendu écrit et d’un suivi.

3-4- Modalités pour les travailleurs à temps partiel

- Durée du travail sur l’année

Le présent accord organise l’aménagement du temps de travail pour les salariés embauchés à temps partiel.

Par définition, la durée du travail effectif convenue au contrat de travail des salariés à temps partiel est nécessairement inférieure à la durée légale annuelle de travail effectif de 1.607 heures actuellement en vigueur.

La durée hebdomadaire moyenne de référence des salariés à temps partiel sera fixée au contrat de travail en effectuant le calcul suivant : durée annuelle de travail effectif convenue au contrat de travail x 35 / 1607.

- Amplitude de la variation de la durée du travail

Le décompte des heures complémentaires s’apprécie dans le cadre de la période de référence.

La durée hebdomadaire de travail pourra varier entre 0 et 34 heures conformément aux dispositions légales en vigueur.

Le nombre de jours de travail par semaine peut notamment être inférieur à cinq, dans le respect des règles relatives aux temps de repos hebdomadaires et quotidiens.

- Heures complémentaires

Les salariés à temps partiel pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires dans la limite d’un tiers de la durée du travail annuelle prévue dans leur contrat de travail, sans pouvoir excéder 1.607 heures par an.

Les heures complémentaires donnent lieu à une majoration de salaire dans les conditions prévues par l’accord de branche à savoir :

  • 10 % pour les heures accomplies dans la limite de 1/10è de la durée contractuelle

  • 25% pour les heures accomplies au-delà de 1/10è de la durée contractuelle

- Notification de la répartition du travail

Les salariés sont tenus de se conformer aux missions et aux horaires prévus au planning. Ils ne sont pas autorisés à modifier les heures et jours d’intervention mentionnés au planning sans autorisation préalable de l’employeur.

- Modification des horaires de travail

Le planning initial de travail pourra faire l’objet de modifications à l’initiative de l’employeur afin de mieux répondre à ses besoins pour faire face à la fluctuation des demandes inhérentes à l’activité et d’assurer une continuité de service.

Le salarié sera averti de cette modification dans un délai de 7 jours ouvrables avant la date à laquelle la modification apportée au planning prévisionnel doit avoir lieu.

Par ailleurs, des changements individuels pourront être apportés avec l’accord du salarié à tout moment.

- Droit des salariés à temps partiel

Les salariés à temps partiel bénéficieront des mêmes droits que ceux reconnus aux salariés à temps plein.

Le travail à temps partiel ne peut en aucune manière entraîner des discriminations, en particulier entre les femmes et les hommes ainsi qu’entre les salariés français et étrangers dans le domaine des qualifications, classifications, rémunérations et déroulement de carrière et dans l’exercice des droits syndicaux, ni faire obstacle à la promotion et à la formation professionnelle.

En outre, les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps complet, et les salariés à temps complet qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps partiel, bénéficient d’une priorité pour l’attribution d’un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent.

Article 4 - Jours de congés, d’ancienneté et de jours fériés

4-1-Congés annuel

Les règles encadrant l’acquisition et la prise de congés payés sont régies par l’accord de branche.

En sus des 2,5 jours ouvrables de congés par mois de travail, l’ensemble du personnel bénéficiera d’un jour de congé payé supplémentaire qui sera obligatoirement pris annuellement le vendredi suivant le jeudi de l’ascension.

4-2- Congés d’ancienneté

Des congés d’ancienneté payés supplémentaires aux congés d’ancienneté payés définis par l’accord de branche sont accordés selon les conditions suivantes :

  1. 1 jour ouvré supplémentaire pour 20 ans de présence ;

    1 jour ouvré supplémentaire pour 24 ans de présence.

4-3- Jours fériés

Les jours fériés chômés sont ceux prévus par la Loi.

Pour les autres jours fériés ordinaires, ils ne se sont pas considérés par principe comme de jours chômés.

4-4- Dons de jours de congés ou de repos compensateur, ou d’ancienneté

Tout salarié en CDI, qui bénéficie de jours de congés ou de repos acquis non pris, a la possibilité de faire un don d’au maximum 7 jours de congés ou de repos par année civile, sous forme de demi-journée ou de journée complète.

Ce don est effectué de façon anonyme, définitive et sans contrepartie.

Chaque jour de congés ou de repos donné correspond nécessairement à un jour de travail supplémentaire pour le salarié donateur sans pouvoir donner lieu à une contrepartie.

Le salarié donateur peut effectuer un don sur les jours réellement acquis suivants :

- jours de congés payés annuels excédant le 20ème jour de congé ouvré,

Les dons de jours de congés ou de repos seront réalisés par les salariés volontaires via le service ressources humaines

Les jours donnés sont déduits des soldes de congés des salariés donateurs. Leur contrepartie financière en euros incluant les charges sociales salariales et patronales est versée dans le fonds de solidarité.

En cas de campagne ponctuelle, la Direction fixera les modalités pratiques de recueil des dons.

Article 5 - Accord sur le télétravail

Dans le cadre des échanges sur l’aménagement du temps de travail, le télétravail a été évoqué.

La mise en œuvre du télétravail au sein des services interprofessionnels de santé au travail fait l’objet de discussion au niveau de la branche professionnelle.

Dans l’attente des conclusions de ces discussions, les parties au présent accord s’engagent à conduire des négociations sur la mise en place du télétravail au sein de l’ASTA 09.

Article 6 - Disposition Finales

6 -1- Interprétation

Le présent accord fait loi entre les parties qui l'ont signé.

Toutefois, s'il s'avérait que l'une des clauses du présent accord pose une difficulté d'interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation.

À cet effet, sous réserve que la difficulté porte sur un litige d'ordre collectif, l'Association convoquera, dans un délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance du différend, une commission composée de 2 représentants des salariés et d'autant de membres désignés par la Gouvernance de l’ASTA.

L'interprétation sera donnée sous forme d'une note explicative adoptée par toutes les parties signataires du présent accord.

6 -2- Suivi de l’accord

La validité du présent accord est subordonnée à sa conclusion par des membres titulaires élus au CSE (ou des délégués du personnel titulaires) représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles et à l’approbation du présent accord par la commission paritaire de branche.

A défaut d’une de ces deux conditions, l’accord n’est pas valable et sera réputé non écrit.

6 -3- Information des salariés

Le projet d’accord sera remis en main propre aux salariés.

6-4- Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il est applicable à compter du 1er jour du mois civil suivant sa date de dépôt à la direction du travail.

Comme indiqué par l’article 2 du présent accord, la première période de référence sera la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021.

Il est rappelé que l’entrée en vigueur du présent accord est subordonné à son approbation par les représentants des salariés.

Le présent accord est susceptible d’être modifié, par avenant, conformément aux dispositions légales en vigueur.

6-5- Dénonciation et Révision de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires. Cette dénonciation sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties à l’accord.

Dans ce cas, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration d’un délai de préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE de l’ARIEGE.

Conformément aux dispositions de l’article L.2261-10 du code du travail une nouvelle négociation s’engagera à la demande de l’une des parties intéressées dans les 3 mois suivant la date de ce dépôt.

Dans des conditions identiques à la dénonciation, l’une ou l’autre des parties signataires du présent accord peut également demander à tout moment la révision de certaines clauses.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

Article 7- Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’entreprise en deux exemplaires, auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE de L’ARIEGE, un sur support papier signé par les parties et un sur support électronique.

Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes :

  1. d'une copie du procès-verbal des résultats du premier tour des dernières élections professionnelles ;

  • du bordereau de dépôt.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de FOIX.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.

Pour l’Association

Monsieur

Le Président

Mr

(membre titulaire Cadre du CSE)

Mr

(membre titulaire Non Cadre du CSE)

Mme

(membre suppléante Cadre du CSE)

Mme

(membre suppléante Non Cadre du CSE)

Fait à Verniolle le 16 Mars 2021

Annexes :

  1. Fiche de demande d’heures supplémentaires

  2. Formulaire de demande de congés

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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