Accord d'entreprise "Accord sur le compte épargne temps" chez ASSOCIATION DE SANTE AU TRAVAIL DE L ARIEGE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ASSOCIATION DE SANTE AU TRAVAIL DE L ARIEGE et les représentants des salariés le 2021-05-25 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00921000544
Date de signature : 2021-05-25
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION DE SANTE AU TRAVAIL DE L ARIEGE
Etablissement : 77665515100129 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-25

Accord sur le Compte Epargne-Temps au sein de l’ASTA

Conclu entre :

- L’ASTA (Association de Santé au Travail de l’Ariège) représentée par son Président, D’une part,

et

- Les représentants du Comité Social et Économique, représentés par

D’autre part,

Préambule

L’ASTA est régie par les dispositions du code du travail et de la Convention Collective National des Services de Santé au Travail Inter-entreprises.

Le présent accord a pour objet de créer un dispositif de compte épargne temps (CET) ayant pour finalité de permettre au personnel de l’ASTA d'accumuler des droits en vue de différer dans le temps partiellement ou totalement des jours de congés.

Les parties ont souhaité concevoir, dans un cadre défini et réglementé, un dispositif adapté, permettant au personnel :

  • De mieux concilier vie professionnelle et vie personnelle,

  • De faire face aux aléas de la vie,

  • De renforcer la cohésion sociale et la solidarité au sein de l’ASTA

Objet

Le compte épargne temps s’inscrit dans la politique de gestion du personnel de l’ASTA afin de permettre aux salariés de l’ASTA d'accumuler des droits à congés rémunérés, en contrepartie des périodes de congés non pris.

Ce compte épargne temps a pour objectifs principaux de favoriser des départs à la retraite anticipée ainsi que le report des jours de congés pour accomplir tout projet personnel.

Le Compte épargne temps n’a pas pour vocation à se substituer par principe à la prise effective des jours de congés et de repos et ne doit pas être considéré comme un outil de capitalisation.

Article 1  - Formalités de mise en œuvre

La mise en œuvre éventuelle d’un régime de Compte Epargne-Temps (CET) dans un SSTI, pour les salariés qui le désirent, doit être négociée avec les délégués syndicaux dans le cadre de l’article L. L 2242-1 et suivants du Code du travail, en vue d’aboutir à un accord collectif prévoyant un régime adapté à la situation particulière du SSTI. L’accord précise notamment l’abondement que l’employeur envisage d’affecter au CET.

Toutefois, à l’issue de cette négociation, le SSTI n’ayant pas conclu d’accord peut, après consultation du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, mettre en place, pour les salariés qui le demandent, des CET en vue de la prise d’un congé, d’un passage à temps partiel ou d'une cessation volontaire d'activité antérieure à la date du départ à la retraite, selon le régime ci-dessous.

En l’absence de délégués syndicaux, le régime ci-dessous peut être mis en place après consultation du CSE ou, à défaut, des délégués du personnel.

En l’absence du CSE ou de délégués du personnel, le SSTI peut instituer le régime ci-dessous, après information et avec l’accord écrit des salariés concernés.

Article 2 - Ouverture du CET

Peuvent demander l’ouverture d’un CET les salariés ayant au moins 6 mois d’ancienneté et dont la période d’essai est expirée.

Les salariés intéressés doivent formuler une demande écrite d’ouverture d'un CET à l’employeur.

Article 3 - Tenue du CET

Le CET est tenu par l’employeur. Les droits acquis dans le cadre du CET sont couverts par l’Assurance de Garantie des Salaires (AGS) dans les conditions des articles L.3253-6 et L.3253-8  du Code du travail. En outre, l’employeur doit s’assurer contre le risque d’insolvabilité du SSTI, pour les sommes excédant celles couvertes par l'AGS.

L’employeur doit communiquer chaque année au salarié l’état de son CET.

La gestion financière du CET pourra être confiée à un organisme gestionnaire tiers.

Article 4 - Alimentation du CET

Le CET peut être alimenté, dans la limite de 15  jours par an pour un équivalent temps plein de 35H 00 par les éléments suivants :

  • le report des congés payés annuels

  • les heures excédant l’horaire mensuel, dans le cadre d’un décompte du temps de travail mensuel ainsi que les heures de repos compensateur.

  • Les jours du forfait cadre

  • Les jours de congés d’ancienneté

  • Par exception, les jours acquis antérieurement avant la mise en place de ce CET excédant les 15 jours prévus à l’article 4.

Lors de la consultation du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, l’employeur précise l’éventuel abondement qu’il envisage d’affecter au CET.

En l’absence de comité d’entreprise ou de délégués du personnel, l’employeur informe les salariés de l’éventuel abondement qu’il envisage d’affecter au CET et, le cas échéant, de ceux des éléments ci-dessus qu’il entend exclure de l’alimentation du CET.

Le salarié indique par écrit à l’employeur le pourcentage de chacun des éléments susceptibles d’alimenter le CET qu’il entend y affecter. Ce pourcentage ne peut avoir pour effet d’amener le montant de la rémunération perçue par le salarié en dessous des montants prévus par les garanties légales et conventionnelles de salaires.

Article 5 - Encadrement du CET

Le congé résultant du CET doit être pris, au choix du salarié, sous réserve de l'accord exprès de l'employeur, conditionné par l'absence de conséquences préjudiciables à la bonne marche du SSTI. Pour pallier d’éventuelles problématiques d’organisation et faciliter la prise de décision de l’employeur, les délais de prévenance sont établis comme suit :

  • 3 mois entre 1 et 30 jours inclus

  • 6 mois au-delà de 30 jours

(barème adapté au temps nécessaire au remplacement et aux éventuelles démarches de décaissement)

Celui-ci devra être adressé par LRAR à l’employeur.

Une appréciation au cas par cas et dérogatoire au paragraphe précédant pourra être effectuée en fonction de situation exceptionnelle (Accompagnement d’un proche malade – décès d’un proche…).

Quel que soit le nombre de jours portés au crédit du CET, celui-ci est limité à 120 jours suivant le début de son alimentation, et ce afin de limiter les risques liés à l’évolution du passif social et la nécessaire provision de cette charge dans les comptes.

Le Service de Santé au Travail qui a mis en place un CET présente périodiquement un bilan de son application aux délégués syndicaux ou, à défaut, au CSE et aux salariés concernés.

Article 6 - Congés indemnisables

Le CET peut être utilisé pour financer, totalement ou partiellement, l’un des congés sans solde ou passages à temps partiel définis aux articles L. 1225-47 à L1225-41

du Code du travail.

Les congés sabbatiques pour autant que les compteurs de jours d’ancienneté, de récupérations et CP soient puisés

Article 7 - Valorisation des éléments affectés au CET

Le CET est exprimé en jours de repos.

Deux situations doivent être distinguées :

  • salariés dont le temps de travail est décompté en heures : tout élément affecté au CET est converti en heures de repos, sur la base du salaire horaire en vigueur à la date de son affectation ;

  • salariés rémunérés selon un forfait sans référence horaire ou selon un forfait défini en jours : les éléments affectés au CET sont convertis en jours de repos sur la base de la valeur d’une journée de travail, dès lors qu’ils atteignent cette valeur.

La valeur de ces heures ou de ces jours suit l’évolution du salaire de l’intéressé, de telle façon que, lors de la prise d’un congé, le salarié puisse bénéficier d’une indemnisation équivalente au salaire perçu au moment du départ, si la durée de l’absence est égale au nombre d’heures ou au nombre de jours capitalisés.

Article 8 - Indemnisation du congé

Le salarié bénéficie, pendant son congé, d’une indemnisation calculée sur la base de son salaire réel au moment du départ, dans la limite du nombre d’heures ou de jours de repos capitalisés. Si la durée du congé est supérieure au nombre d’heures ou de jours de repos capitalisés, l’indemnisation peut être lissée sur toute la durée de l’absence, de façon à assurer au salarié, pendant tout le temps du congé, une indemnisation calculée sur la base d’un pourcentage du salaire réel au moment du départ.

Article 9 - Reprise du travail

Sauf lorsque le congé indemnisé au titre du CET précède une cessation volontaire d’activité, le salarié retrouve, à l’issue de son congé, son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente à celle qu’il aurait effectivement perçue s’il n’avait pas utilisé son CET.

Article 10 - Cessation et transmission du CET

Si le contrat de travail est rompu avant l’utilisation du CET, le salarié ou, en cas de décès, son (ses) ayant(s)-droit perçoi(ven)t une indemnité correspondant aux droits acquis figurant sur ce CET.

La valeur du CET peut être transférée de l’ancien au nouvel employeur par accord écrit des trois parties. Après le transfert, la gestion du CET s’effectue conformément aux règles prévues par l’accord collectif, s'il existe, applicable dans le nouveau SIMT.

En cas de rupture du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit et quel que soit l’auteur de la rupture, l’ASTA versera au salarié une indemnité correspondante à la conversion monétaire de l’intégralité des droits acquis au titre de son compte épargne temps.

Cette indemnité est égale au nombre de jours figurant au compte épargne temps du salarié multiplié par le traitement journalier de ce dernier au moment de la rupture de son contrat. Cette somme sera intégrée au solde de tout compte.

Les sommes affectées au CET suivent le même régime fiscal que le salaire, lors de leur perception par le salarié.

Article 11 - Date d’effet et durée de l’accord

  • Le présent accord prendra effet à compter du 1er juin 2021

  • Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

  • Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé selon les termes des articles suivants.

Article 12 - Révision

La Gouvernance de l’ASTA et le CSE sont compétents pour demander à tout moment la révision de certaines clauses.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée à chacune des représentations par l'inscription à l'ordre du jour du CSE.

Dans un délai au plus tard de deux mois à compter de cette notification, la Gouvernance et le CSE devront s'être réunis en vue d'échanger sur toute proposition de conclusion d’un avenant de révision.

Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant, conclu entre le Président de l’ASTA et les membres du CSE. L'avenant portant révision de tout ou partie de l'accord se substitue de plein droit aux stipulations de celui qu'il modifie.

Article 13 - Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve du respect d’un préavis de trois mois.

La dénonciation sera notifiée par son auteur au moyen d'une lettre recommandée avec accusé de réception, adressées aux parties signataires.

Durant un délai de survie de 12 mois, l'accord dénoncé continue à produire ses effets. Le terme de la survie de l'accord dénoncé est donc, selon les circonstances, l'issue négative des discussions postérieures à la mise en cause ou l'entrée en vigueur d'un accord de substitution.

Article 14 - Formalités de publicité

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues par les dispositions législatives, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier original signée des parties :

  • A la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi

  • Au secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes

Et une version sur support électronique sur la plateforme : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Enfin, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

La Gouvernance de l’ASTA et les membres du CSE de l’ASTA se sont réunis au siège social de l’ASTA, le 05/05/2021 pour négocier cet accord dans le cadre du dialogue social.

Fait à Verniolle, le 25 mai 2021

Le Président de l’ASTA Pour les Membres du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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