Accord d'entreprise "avenant 2 accord ARTT 30 juin 1999 durées maximales du travail" chez SERVICES CENTRAUX - ASS DEP AMIS PAREN ENFAN ADULT INADAP (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de SERVICES CENTRAUX - ASS DEP AMIS PAREN ENFAN ADULT INADAP et le syndicat SOLIDAIRES et CGT le 2023-04-28 est le résultat de la négociation sur le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat SOLIDAIRES et CGT

Numero : T00923000948
Date de signature : 2023-04-28
Nature : Avenant
Raison sociale : ASS DEP AMIS PAREN ENFAN ADULT INADAP
Etablissement : 77668114000039 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Durée collective du temps de travail ACCORD RELATIF A L'ORGANISATION DES TRANSFERTS (2022-05-02)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-04-28

Avenant n°2 à l’accord d’entreprise relatif à

la réduction et à l’aménagement du temps de travail du 30 juin 1999

concernant les durées maximales quotidiennes et hebdomadaires du travail

Préambule

Il est rappelé que la durée quotidienne et hebdomadaire du temps de travail est fixée dans le cadre :

  • de l’article 20-5 de la convention collective nationale du 15 mars 1966

  • de l’accord de branche relatif à l’ARTT du 1er avril 1999

  • dans l’article «2.2.4. Durée quotidienne du travail » de l’accord d’entreprise relatif à la réduction et à l’aménagement du temps de travail du 30 juin 1999 au sein de l’association Adapei de l’Ariège.

Article 1 : Objet et champ d’application

Le présent accord vise à préciser les situations particulières dans lesquelles peuvent être dérogées la durée hebdomadaire et quotidienne maximale.

Pour rappel, la durée hebdomadaire est fixée à 35 heures avec une limite maximale à 44 heures sur une semaine conformément à l’accord de branche relatif à l’ARTT du 1er avril 1999.

La durée quotidienne maximale du travail est fixée à 10 heures de jour ou de nuit.

Cependant conformément aux textes conventionnels et légaux notamment en application de l'article L.3121-19 du Code du travail, il peut être dérogé aux durées maximales quotidienne, lesquelles pourront alors être portée jusqu’à 12 heures maximum sur la journée et jusqu’à 48 heures au maximum sur la semaine, en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l’association.

Le périmètre d’application de cet accord concerne les établissements médicosociaux du pôle enfance, pôle adulte et du secteur habitat.

Article 2 : Motifs de dépassement des durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail

Les organisation syndicales et l’employeur ont défini strictement les différentes situations nécessitant le dépassement de la durée quotidienne et hebdomadaire, rendu indispensable pour un bon fonctionnement de l’association :

  • Période de congé engendrant des tensions importantes de recrutement notamment au maximum les deux mois de la période estivale et les deux semaines de fêtes de fin d’année. La définition de la période précise sera portée à la consultation du CSE.

  • Période de week-end (samedi, dimanche) qui engendre des tensions de recrutement lors des remplacements

  • Travail de nuit

  • Dans des circonstances d’urgence nécessitant de garantir la sécurité des biens et des personnes (déclenchement du plan bleu, évènements qui affectent le fonctionnement normal du service : exemple événement climatique, crise sanitaire …).

  • Accompagnement lors des hospitalisations des personnes accueillies

  • Absence imprévue d’un salarié

Concernant les transferts ou séjours vacances, un accord d’entreprise spécifique, signé en mai 2022, précise les modalités de dérogation à la durée maximale quotidienne et hebdomadaire.

Par ailleurs, les organisations syndicales et l’employeur font le constat que quelques situations individuelles existantes sont liées à des réorganisations nécessitées, par le passé, dans le cadre de plan de retour à l’équilibre. Ces situations devront tendre à disparaitre notamment en fonction d’allocation de ressources supplémentaires.

Il est précisé ici que la semaine s’apprécie du lundi 00h00 au dimanche suivant 24h00.

Article 3 : Garantie

En tout état de cause, l’employeur s’engage à limiter le dépassement de la durée quotidienne et hebdomadaire du temps de travail prévues par la convention collective.

Il recherchera toutes solutions alternatives pour limiter le recours à ces dépassements et aux journées de travail pouvant aller jusqu’à 12 heures qui doivent rester exceptionnelles.

L’augmentation de la durée du travail pourra concerner un salarié, plusieurs professionnels voire l’ensemble du personnel d’un établissement.

L’employeur pourra proposer un dépassement de la durée du travail sur la base du volontariat ou l’imposer en fonction du niveau de gravité de la situation.

Dans le cadre du présent accord le Comité Social et Economique sera consulté annuellement sur la période estivale

A l’issue de chaque année civile, un état des situations de dépassement de la durée quotidienne du travail sera transmis au Comité Social et Economique.

Article 4 : Rappel des heures supplémentaires

Comme l’indique l’article « 3.3 Heures supplémentaires » de l’accord d’entreprise relatif à la réduction et à l’aménagement du temps de travail du 30 juin 1999, l’organisation des emplois du temps doit éviter toute heure supplémentaire en dehors d’activités particulières.

Article 5 : Durée et entrée en vigueur

Le Comité Social et Economique a été préalablement informé et consulté sur le présent projet dans le cadre des réunions en date du 27/04/2023

Le présent accord s’appliquera, à compter du 01/05/2023. Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 6 : Révision ou dénonciation

Le présent accord pourra être révisé au gré des parties. L’avenant de révision signé par les organisations signataires de l’accord initial ou y ayant adhéré se substituera alors de plein droit aux dispositions qu’il modifie.

Les parties ont également la faculté de dénoncer le présent accord dans les conditions prévues par la loi.

Article 7 : Formalités de dépôt

Le présent accord entrera en application à compter de sa signature et après son dépôt sur la plateforme de télé procédure dans des conditions prévues par voie réglementaire, conformément aux dispositions de l’article L. 2232-29-1 du Code du travail.

https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Cette procédure se substitue au dépôt en deux exemplaires (électronique et papier) auprès de la DRETSPP.

Le présent accord sera également adressé par l’association Adapei 09 au greffe du Conseil de Prud’hommes.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait en 6 exemplaires, à BENAGUES, le 28 avril 2023,

ADAPEI de l’Ariège Le délégué syndical de la C.G.T.

Le Directeur Général

La déléguée syndicale de SUD

Le délégué syndical de la C.F.E. C.G.C.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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