Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU CSE" chez MAISON DE CONVALESCENCE - ASSOCIATION LES TILLEULS - CLINIQUE DE SOINS DE SUITE ET READAPTATION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MAISON DE CONVALESCENCE - ASSOCIATION LES TILLEULS - CLINIQUE DE SOINS DE SUITE ET READAPTATION et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2019-09-26 est le résultat de la négociation sur les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT

Numero : T01219000611
Date de signature : 2019-09-26
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION LES TILLEULS - CLINIQUE D
Etablissement : 77669530600014 Siège

Élections professionnelles : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Elections professionnelles, prorogations de mandat et vote électronique

Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-09-26

ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
DU « CSSR LES TILLEULS »

Entre les soussignés :

L’Association du Centre de Soins de Suite et de Réadaptation « LES TILLEULS » ; 380 Avenue de la Basilique – 12450 Ceignac – Calmont.

Représenté par :

  • Monsieur , Président du Conseil d’Administration.

  • Monsieur , Directeur Général

d’une part,

Et

Les Organisations Syndicales suivantes :

  • La Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT),

  • Force Ouvrière,

d’autre part,

Ci-après dénommés ensemble « les Parties »

Il a été convenu ce qui suit :

SOMMAIRE

Préambule 3

Article 1 : Objet 3

Article 2 : Champ d’application et périmètre 3

Article 3 : Composition 4

  • Présidence 4

  • Délégués du personnel 4

  • Déléguées syndicaux 5

  • Représentant syndicaux 5

  • Bureau 5

Article 4 : Modalités de fonctionnement 5

  • Règlement Intérieur 5

  • Budgets alloués 5

  • Formations spécifiques 6

  • Locaux & moyens a dispositions 7

Article 5 : Attributions du CSE & Calendrier 7

  • Attributions générales 7

  • Périodicités des réunions 8

  • Consultations récurrentes 8

  • Consultations ponctuelles 8

Article 6 : BDES 9

Article 7 : Ordre du jour & Convocation 9

Article 8 : Procès-verbaux 10

Article 9 : Entrée en vigueur & application de l’accord de méthode 10

Article 10 : Notification de l’accord 10

Article 11: Révision & dénonciation de l’accord 10

Article 12 : Formalités de dépôt 11

Signatures des parties 11

Préambule :

Les dernières évolutions des dispositions ont modifié les actuelles instances représentatives du personnel. L’ordonnance n°2017-1386 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et la valorisation des responsabilités syndicales du 22 septembre 2017 impose la mise en place d’une nouvelle instance représentative du personnel dans les entreprises d’au moins 11 salariés. Cette nouvelle instance dénommée le Comité Social et Economique (CSE) est une fusion des 3 instances représentatives du personnel connues jusqu’à maintenant (DP, CE et le CHSCT).

Cette évolution du périmètre législatif récent conduit la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives à se rapprocher en vue de mettre en place de manière conventionnelle la nouvelle organisation sociale du C.S.S.R. « Les Tilleuls ».

En tout état de cause et conformément aux nouvelles dispositions légales, les instances représentatives de personnel élues, existantes à la date de signature du présent accord, disparaîtront à l’issue des élections professionnelles dont le premier tour se tiendra le 12 Novembre 2019. Un second tour éventuel se tiendra le 26 Novembre 2019.

C’est dans ce contexte que les parties au présent accord se sont réunies afin de prévoir ensemble la méthodologie et les moyens à mettre en place pour cette négociation. A ce titre, les parties ont voulu que la méthode et le calendrier des négociations soient partagés en amont avec les organisations syndicales représentatives.

Article 1 – Objet

Le présent accord a pour objet de préciser les modalités des négociations relatives à la mise en place du Comité Social et Economique du CSSR Les Tilleuls, leurs attributions ainsi qu’à leurs fonctionnement, à savoir de définir :

  • la composition de l’instance de négociation ;

  • les modalités de la négociation ;

  • les moyens accordés aux organisations syndicales représentatives.

Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions des articles L.2313-1, L2313-2, L2313-7 et L.2315.41 du Code du travail.

Article 2 : Champ d’application et périmètre

Le comité social et économique (CSE) est mis en place au niveau de l’Association du Centre de Soins de Suite et Réadaptation « Les Tilleuls » à l’exclusion de tout établissement distinct.

Les parties conviennent que l’association dispose d’un CSE unique représentant l’ensemble de ses salariés.

Les moyens humains et financiers prévus dans le présent accord reposent sur ce périmètre.

Article 3 : Composition

  • Présidence

Le CSE est présidé par l’employeur ou son représentant.

L’employeur ou son représentant peut, selon les sujets inscrits à l’ordre du jour, convier un ou plusieurs salariés de l’entreprise afin d’éclairer l’instance. Toutefois l’ensemble de la délégation patronale ne pourra être supérieure en nombre à la délégation des salariés.

  • Représentants du personnel

    • Membres élus

Le nombre de titulaires et de suppléants est défini en fonction de l’effectif selon les dispositions légales des articles L2314-1 à L2314-3 du Code du Travail. Ainsi, selon ces dispositions, le Comité Social et Economique sera composé de 5 titulaires et 5 suppléants. Les collèges, conformément à la procédure en vigueur, seront définis dans le protocole d’accord pré-électoral.

Le nombre de siège entre les collèges est attribué au prorata des effectifs de chaque collège sur la liste électorale, arrondi à l’entier le plus proche.

Les listes de candidats sont composées conformément aux dispositions légales en vigueur, notamment celles relatives à la représentativité, à l’alternance et la proportionnalité hommes/femmes.

  • Crédit d’heures

Conformément aux dispositions légales, chaque membre titulaire de la délégation du personnel au CSE bénéficiera d’un crédit d’heures mensuel de 19 heures.

Un élu titulaire bénéficiera de la possibilité de reporter le reliquat de son crédit d’heures mensuel qu’il n’a pas consommé, sans pour autant disposer d’un crédit mensuel supérieur à une fois et demie le crédit d’heures mensuel habituel. Ce report est autorisé dans la limite de la durée du mandat.

En cas d’absence à une réunion, chaque élu titulaire, le cas échéant en lien avec son organisation syndicale, organise son remplacement au plus tard avant le commencement de celle-ci.
Lorsqu’un élu titulaire cesse ses fonctions pour l’une des causes prévues par les dispositions légales (démission, rupture du contrat de travail, révocation, etc.) ou est momentanément absent pour cause quelconque, il est remplacé selon les règles prévues à l’article L2314-37 du Code du travail.

  • Mutualisation des heures de délégation

Les membres titulaires peuvent chaque mois répartir avec les membres suppléants le crédit d’heures de délégation dont ils disposent.

Cette mutualisation d’heures doit uniquement s’inscrire dans le cadre d’une utilisation spécifique par le membre suppléant. Le membre titulaire souhaitant mutualiser ses heures avec son suppléant doit en informer l’employeur 5 jours ouvrés avant la date prévue de leur utilisation.

  • Décompte des heures de délégation

Le temps passé en réunion avec l’employeur n’est pas imputable sur les crédits d’heures. Ces heures de réunion sont considérées comme du temps de travail effectif et rémunérées comme tel.

Le temps passé en dehors des réunions ordinaires et extraordinaires du CSE d’établissement par les élus disposant d’un crédit d’heures sauf dans les cas visées à l’article L2315-11 du Code du travail et rappelé ci-dessous :

Est également payé comme temps de travail effectif le temps passé par les membres de la délégation du personnel du comité social et économique :

- A la recherche de mesures préventives dans toute situation d'urgence et de gravité, notamment lors de la mise en œuvre de la procédure de danger grave et imminent prévue à l'article L. 4132-2 ;

- Aux réunions du comité et de ses commissions, dans ce cas dans la limite d'une durée globale fixée par accord d'entreprise ou à défaut par décret en Conseil d'Etat ;

- Aux enquêtes menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave ;

Il est précisé que le crédit d’heures est décompté sur la base d’une journée de travail pour une journée de délégation ou d’une demi-journée de travail pour une demi-journée de délégation.

  • Délégués syndicaux

Les délégués syndicaux présents au sein de l’association siègent de droit au CSE.
Ils ont droit conformément à la réglementation en vigueur et à la lecture des effectifs de l’établissement à un crédit de 12 heures de délégation mensuelle. (Article L2143-13 du Code du travail).

  • Représentants syndicaux

Les représentants syndicaux siègent de droit au CSE également.

Ces derniers à la lecture des effectifs et selon la réglementation en vigueur ne disposent pas d’heures de délégations (Articles L2315-7 & R2315-4 du Code du travail).

  • Bureau

Le CSE désignera un secrétaire et un trésorier parmi ses membres titulaires. Par ailleurs, les parties conviennent qu’un secrétaire adjoint et un trésorier adjoint seront désignés par le Comité Social et Economique parmi ses membres titulaires ou suppléants.

Article 4 : Modalités de fonctionnement

  • Règlement Intérieur

Dans le cadre de son fonctionnement, le CSE devra rédiger son propre règlement intérieur conjointement avec la Direction.

  • Budgets alloués

    • Budget de fonctionnement :

Le CSE bénéficie d’un budget de fonctionnement dont le montant est défini conformément aux dispositions légales équivalent à 0.20% de la masse salariale brute de l’établissement.

  • Activités Sociales & Culturelles

Le pourcentage affecté aux Activités Sociales et Culturelles (ASC) du CSE est de 1.25% de la masse salariale brute sociale de l’Entreprise. (Article 03.03.1.4 de la CCN 51).

La dotation au budget des ASC sera versée par l’employeur chaque mois et correspondra au montant annuel de la masse salariale de référence inscrite au budget de l’année considérée, multiplié par le pourcentage affecté, le tout divisé par 12 mois.

La dotation sera ajustée le dernier mois de l’année considérée, afin de tenir compte de la réalité de la masse salariale de référence.

Les modalités d’utilisation du budget des ASC seront définies au niveau du règlement intérieur du futur CSE.

En fin d’exercice clos, le CSE peut décider de transférer une partie du reliquat du budget de fonctionnement vers le budget destinée aux activités sociales et culturelles et ce, selon les dispositions légales et règlementaires en vigueur.

De la même manière, 10% du reliquat du budget alloué aux activités sociales et culturelles peut être transféré au budget de fonctionnement.

Ces transferts doivent faire l’objet d’une délibération adoptée à la majorité des membres présents du CSE.

  • Transfert du budget Activités Sociales & Culturelles

A compter de la création du Comité Social Economique, les avantages financées par le budget des œuvres sociales à savoir : la fourniture de chèques cadeaux pour le personnel, la participation supplémentaire de 30% à la mutuelle et à l’approvisionnement, au remplacement de la machine à café de la salle du personnel et la fourniture alimentaire seront gérés de manière autonome par ce dernier. Le CSE se réservera le droit de poursuivre ou non ces avantages.

  • Formations spécifiques

    • Formation en Santé, Sécurité et conditions de travail

Les membres élus titulaires et suppléants bénéficient d’une formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail. Cette formation d’une durée de 3 jours est prise en charge dans son intégralité par l’employeur.

Cette formation sera dispensée par organisme agréé par le préfet de région Occitanie selon la procédure prévue à l’article R2315-8 du code du Travail.

  • Formation économique

Les membres titulaires élus pour la première fois bénéficient d’une formation économique dans le cadre de leurs fonctions au CSE. (Article L2315-63 du Code du travail)

La durée maximale de cette formation est de 5 jours. A noter que la durée de cette formation est imputée sur la durée du congé de formation économique sociale et syndicale.

Le financement de cette formation est pris en charge par le CSE (prix du stage, frais d’hébergement ou de déplacement). Le coût de cette formation est financé par le budget de fonctionnement du CSE.

Le temps consacré à cette formation est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Ce temps n’est pas déduit des heures de délégation.

  • Locaux & Moyens a dispositions :

L’employeur met à la disposition du CSE un local aménagé et le matériel nécessaire à l’exercice de ses fonctions.

Le CSE peut organiser dans ce local des réunions d’information internes au personnel portant notamment sur des problèmes d’actualité. Le CSE peut inviter des personnalités extérieures syndicales ou autres. Ces réunions ont lieu en dehors du temps de travail.

Article 5 : Attributions du CSE & Calendrier

  • Attributions générales

Le CSE est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'établissement, notamment sur :

- la modification de son organisation économique ou juridique ;

- les conditions d'emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ;

- l'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;

- les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail.

En ce qui concerne la santé, la sécurité et les conditions de travail, le CSE :

- Procède à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels ;

- Contribue notamment à faciliter l'accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l'adaptation et à l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ;

- Peut susciter toute initiative qu'il estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes. Le refus de l'employeur est motivé.

Pour exercer ses missions, le CSE formule, à son initiative, et examine, à la demande de l'employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés, leurs conditions de vie dans l'entreprise ainsi que les conditions dans lesquelles ils bénéficient de garanties collectives complémentaires de protection sociale. Dans le cadre de ses compétences en matière de santé, sécurité et conditions de travail :

Le CSE peut faire appel à titre consultatif et occasionnel au concours de toute personne de l'entreprise qui lui paraîtrait qualifiée.

Sauf dispositions législatives spéciales, un accord collectif ou, en l'absence de délégué syndical, un accord entre l'employeur et le CSE adopté à la majorité des membres titulaires de la délégation du personnel du comité, fixe les délais dans lesquels les avis du CSE sont rendus. Ces délais permettent au CSE ou, le cas échéant, au comité central d'exercer utilement sa compétence, en fonction de la nature et de l'importance des questions qui lui sont soumises. A l'expiration de ces délais, le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif. A noter toutefois que le délai de consultation minimum de 15 jours est supprimé. Un accord pourrait donc prévoir un délai de consultation inférieur à 15 jours.

  • Périodicités des réunions

Le CSE se réunira au moins 6 fois par an sur convocation de l’employeur ou de son représentant (Article L2232-12 du code du travail).

Conformément à la loi en vigueur, au moins quatre réunions par an seront consacrées aux sujets de santé, sécurité et conditions de travail. Les parties conviennent que ces dernières se dérouleront dans la foulée d’une réunion ordinaire du CSE.

Sur décision à la majorité absolue des membres du CSE et en accord avec la Direction, des réunions extraordinaires du CSE se tiendront en plus de ces 6 réunions, en cas de circonstances exceptionnelles définies par les dispositions légales.

  • Consultations récurrentes

Le CSE sera consulté annuellement sur trois grandes consultations d’ordre public relatives :

- Aux orientations stratégiques de l’entreprise : projets d’établissement ; objectifs issus de ka gestions des services (CPOM, évaluation interne et externe, démarche qualité) ainsi que sur les conséquences sociales de ce projet en matière d’emploi et effectifs.

- A la situation économique et financière de l’entreprise. A cette occasion, l’employeur remet au CSE, l’ensemble des comptes administratifs prévus par la BDES.

- A la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi : Plan de développement des compétences ; suivi de différents indicateurs issus de négociation annuelle obligatoire (égalité hommes / femmes, salaires effectifs, durée et organisation du travail ….).

La base de données économique et sociale (BDES) rassemble ainsi les informations nécessaires à ces trois consultations.

  • Consultations ponctuelles

Le CSE est également consulté dans les cas suivants qui relèvent de l’ordre public :

- Mise en œuvre des moyens de contrôle de l'activité des salariés ;

- Restructuration et compression des effectifs ;

- Licenciement collectif pour motif économique ;

- Offre publique d'acquisition ;

- Procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire.

Article 6 : BDES

La Base de Données Economiques et Sociales (BDES) a pour objet de mettre à disposition des informations nécessaires aux Institutions Représentatives du Personnel ainsi qu’aux Organisations Syndicales Représentatives dans l’établissement afin de leur permettre d’exercer leurs attributions et missions, notamment consultatives.

La BDES permet ainsi de structurer les données sociales et économiques de l’établissement et doit également permettre de favoriser l’appropriation de ces informations par les institutions Représentatives du Personnel et les Délégués Syndicaux ainsi que des échanges constructifs avec l’employeur.

  • Contenu :

La BDES en application de l’Article L2312-21 du code du travail contiendra obligatoirement les thèmes suivants :

- L’investissement social ;

- L’investissement matériel et immatériel ;

- L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise ;

- Les fonds propres ;

- L’endettement ;

- L’ensemble de la masse salariale ;

- Les activités sociales et culturelles ;

- Les flux financiers à destination de l’entreprise.

Un accord d’entreprise entre l’employeur et le CSE, adopté à la majorité des membres titulaires, pourra définir :

- L’organisation, l’architecture et le contenu de la BDES ;

- Les modalités de fonctionnement de la BDES, notamment les droits d’accès et le niveau de mise en place de la base dans les entreprises comportant des établissements distincts, son support, ses modalités de consultation et d’utilisation.

L’accord peut également intégrer dans la BDES les informations nécessaires aux négociations obligatoires et aux consultations ponctuelles du CSE.

Article 7 : Ordre du jour & Convocation

L’ordre du jour de chaque réunion du CSE est établi conjointement par le Président ou son représentant et le secrétaire ou en l’absence de ce dernier, le secrétaire-adjoint.

L’ordre du jour sera adressé au moins 5 jours ouvrés avant la réunion à l’ensemble des membres titulaires et suppléants du CSE, aux représentants syndicaux ainsi à l’agent de contrôle de l’inspection du travail et à l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

Lorsqu’il est inscrit à l’ordre du jour un point nécessitant une consultation du CSE, l’ordre du jour, la convocation ainsi que les documents nécessaires à la consultation seront adressés au minimum 15 jours ouvrés avant la réunion.

Il est précisé que les consultations obligatoires seront inscrites de plein droit à l’ordre du jour par le président ou le secrétaire.

Il est convenu que l’envoi de la convocation et de l’ordre du jour s’effectuera par voie électronique, de préférence par mail.

Article 8 : Procès-verbaux

Les modalités de réalisation des procès-verbaux du CSE sont celles prévues par les dispositions légales.
La production des procès-verbaux est sous la responsabilité du secrétaire du CSE. Les PV sont validés à la réunion suivante avant affichage et consignation dans le registre (disponible au bureau RH) à l’exception des cas d’urgence ou d’hypothèses prévues par la loi nécessitant une validation du procès-verbal dans un délai plus court.

Article 9 : Entrée en vigueur et application de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de quatre ans et entrera en vigueur le jour de la proclamation définitive des résultats des élections au CSE (Premier tour le 12 Novembre 2019 ; Second tour le 26 Novembre 2019). Il cessera de produire tout effet au terme des mandats, et au plus tard le 31 décembre 2023.

Dans le cas où une disposition légale ou règlementaire précisée dans cet accord évoluait a posteriori, les parties appliqueront ledit texte dans sa version la plus récente.

En cas d’évolution substantielle ayant un impact sur l’économie globale du présent accord, les parties conviennent de se réunir de nouveau afin d’échanger sur les évolutions rendues nécessaires.

Article 10 : Notification de l’accord

Conformément à l’article L.2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives dans l’entreprise.

Article 11 : Révision & Dénonciation de l’accord

Chacune des parties signataires pourra demander la révision de l’accord, notamment si les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles dans le cadre desquelles elles ont été conclues venaient à être modifiées ou supprimées, remettant en cause l’esprit même et l’équilibre de ces dernières.

Toute demande de révision dans les conditions fixées à l’article L2261-7-1 du Code du travail est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle concernant le (ou les) article(s) soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des parties.

Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord.

Article 12 : Formalités de dépôt

Conformément à l’article L.2231-6 du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt électronique auprès de la DIRECCTE à l’adresse : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/. Un exemplaire original du présent accord sera également déposé auprès du Secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes compétent.

SIGNATURES DES PARTIES

Fait à Ceignac, le / / en 4 exemplaires.

Mr Mr

Le Président Le Directeur

Mr Mr Délégué Syndical Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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