Accord d'entreprise "NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018" chez LES CHARMETTES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LES CHARMETTES et le syndicat CGT et CFDT et CGT-FO le 2018-09-03 est le résultat de la négociation sur l'égalité professionnelle, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et CGT-FO

Numero : T01219000392
Date de signature : 2018-09-03
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION LES CHARMETTES
Etablissement : 77671967600020 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-09-03

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018

ENTRE LES SOUSSIGNES

Association LES CHARMETTES

Association Loi 1901,

Dont le siège social est situé 15 rue de Roquefort 12100 MILLAU,

représentée par Monsieur XXX, Président,

ET

Le syndicat CFDT,

représenté par Madame XXX, en sa qualité de déléguée syndicale,

Le syndicat CGT

représenté par Monsieur XXX, en sa qualité de délégué syndical,

Le syndicat FNAS/FO,

représenté par Madame XXX, en sa qualité de déléguée syndicale.

PREAMBULE

L’association Les Charmettes a ouvert la négociation annuelle en vue de la conclusion d’un accord portant sur les thèmes obligatoires conformément aux articles 2242-1et suivants du Code du travail.

Les organisations syndicales présentes dans l’Association, à savoir CFDT, CGT et

FNAS/FO ont souhaité contribuer activement à la négociation annuelle obligatoire et à la conclusion du présent accord.

Pour ce faire, les partenaires sociaux se sont réunis au cours de 4 séances de négociation les :

  • 20 mars 2018 à 14h00 (mise en place du calendrier et du champ de négociation)

  • 04 juin 2018 à 14h00 (remise des documents et analyse des revendications)

  • 26 juin 2018 à 11h00 (négociation)

  • 03 septembre 2018 signature de l’accord

Les différentes organisations syndicales ont porté à notre connaissance les revendications communes suivantes, qui ont été abordées dans le cadre de la négociation :

Revendications CFDT / CGT / FNAS-FO

  1. Les grilles de salaires conventionnelles sont appliquées aux Charmettes mais en raison du blocage du point, le constat a été fait, selon lequel les personnels dans le médico-social ont subi une perte de 25 % de leur pouvoir d'achat sur les 15 dernières années. Aussi, nous souhaitons que l'article 39 de notre convention soit appliqué. Certes, il n'effacera pas l'importante perte du pouvoir d'achat subie par les salariés des Charmettes mais pourra être un signe Associatif, fort, montrant une volonté d'équité et de reconnaissance.

  2. Un certain nombre de personnels souhaitent bénéficier d'une retraite progressive. Elles travailleront donc sur un mi-temps aux Charmettes et auront une retraite à mi-temps. Nous portons aux représentants de l'Association les Charmettes, le souhait que l'Association continue de cotiser à plein temps afin de ne pas pénaliser financièrement ces personnels.

Après les différentes séances de négociation, l’employeur, en accord avec les organisations syndicales, retiendra au titre de cette NAO 2018, les points suivants :

  1. La mise en place du système de retraite progressive

  2. L’aménagement du temps de travail

DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1-CADRE JURIDIQUEL

Le présent accord a été conclu dans le cadre :

  • des dispositions légales et réglementaires en vigueur relatives aux domaines obligatoires et facultatifs de la négociation,

  • des accords de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif,

  • de la convention collective du 15 mars 1966

Cet accord se substitue en totalité à toute décision unilatérale préalable et à tous usages en vigueur dans l’entreprise portant sur le même objet.

ARTICLE 2 -CHAMP D'APPLICATION

L’ensemble des dispositions du présent accord concerne l’ensemble des salariés de l’association Les Charmettes, dépendant du cadre conventionnel de la CCN 66.

DISPOSITIONS SPECIFIQUES

ARTICLE 3 : EGALITES HOMMES FEMMES

Concernant l’égalité hommes femmes, il est à noter que l’employeur respecte scrupuleusement l’égalité salariale entre les hommes et les femmes conformément à la convention collective CCN 66.

Il est noté que l’employeur a tenu compte de ce critère lors de l’évolution de son organigramme de direction. (à ce jour nous comptons 15 cadres dont 7 femmes).

Il est également relevé que le pourcentage de femmes est plus élevé que celui d’hommes (55%-45%) avec des situations variables en fonction du type de métier et des établissements ou services.

ARTICLE 4 : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Le temps de travail se décompte sur l’année civile du 1er janvier au 31 décembre (période de référence). Le volume d’heure à réaliser est de 1470h pour 1 équivalent temps plein.

Pour les salariés arrivés ou partis en cours d’année, le calcul du temps de travail se fera au prorata du temps effectif de présence.

Pour les salariés à temps partiels, la répartition des horaires s’effectue également au prorata de leur contrat, service par service, et les plannings sont communiqués, à minima, de manière mensuelle.

Le délai de prévenance de la modification des horaires de travail est de 7 jours calendaires.

L’aménagement du temps de travail a été mis en place au 1er janvier 2018 après consultation et accord du Comité d’Entreprise.

La notice précisant le mode de calcul du temps de travail a été validée et diffusée auprès de l’ensemble des salarié(e)s.

Afin de ne pas remettre en cause les plannings en cours dans chaque service, notamment les hébergements avec internat, il est convenu entre l’employeur et les organisations syndicales que la durée ininterrompue entre deux jours de travail peut être réduite à 09 heures sans compensation horaire (pour les heures effectuées entre les seuils de 11 h et de 09h de repos entre deux jours de travail).

ARTICLE 5 : FIN DE CARRIERE

L’employeur s’engage à mettre en place le dispositif de retraite progressive pour les salariés répondant à l’ensemble des critères suivants :

  • être né entre 1958 et 1961

  • être à temps plein

  • avoir fait leur demande auprès de l’employeur avant le 15 juin 2018

  • s’engager à réduire son temps de travail à hauteur d’un mi-temps

  • avoir 10 années d’ancienneté au sein de l’association les Charmettes

Pour les salariés concernés, l’employeur s’engagera à accepter les demandes de retraite progressive tout en continuant de cotiser pour leur retraite sur la base d’un temps plein durant une durée maximale de deux ans.

ARTICLE 6 : DUREE DATE D'EFFET-PERIMETRE DE LA NEGOCIATION

Le présent accord est conclu pour une durée de 4 ans sur les exercices 2018.2019.2020 et 2021. Il prendra donc fin dans sa globalité le 31/12/2021. A cette date, il cessera de produire effet sans jamais se transformer en un accord à durée indéterminée.

Tout autre sujet ou revendication syndicale évoqué lors des réunions de travail n’est pas retenu dans le cadre de cet accord.

ARTICLE 7 – REVISION

Le présent accord, conclu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire, pourra faire l’objet d’une lettre de demande de révision, accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, notifiée à chacune des autres parties signataires, lors de la prochaine négociation annuelle.

Les parties signataires ou adhérentes au présent accord peuvent demander sa révision.

Sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :

  • 1° Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord et signataires ou adhérentes de cette convention ou de cet accord ;

  • 2° A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord.

Selon le 2èmealinéa de l’article L2323-2 du Code du Travail, les projets d’accords, leur révision ou leur dénonciation ne sont pas soumis à l'avis du comité d'entreprise.

ARTICLE 8 - PUBLICITE DE L'ACCORD

Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.

Il sera déposé par la partie la plus diligente en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, à l'unité territoriale de la Direccte OCCITANIE.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Rodez.

Pour l’Association Les Charmettes :

Le Président

Les délégués syndicaux :

Pour la CFDT

.

Pour la CGT

Pour la FNAS/FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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