Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUR L’ÉGALITÉ HOMMES / FEMMES" chez MAISON DE RETRAITE - ASSOCIATION VIE HEUREUSE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MAISON DE RETRAITE - ASSOCIATION VIE HEUREUSE et les représentants des salariés le 2020-05-26 est le résultat de la négociation sur l'égalité professionnelle, l'égalité salariale hommes femmes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01220000910
Date de signature : 2020-05-26
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION VIE HEUREUSE
Etablissement : 77672695200018 Siège

Égalité HF : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-26

Association “Vie Heureuse”

Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes

Résidence des Deux Vallées

12 230 NANT

Site Internet : http://www.residence-2vallees.com

 E-Mail : contact@residence-2vallees.com

 : 05 65 58 40 00 - Fax : 05 65 58 40 01

ENTRE :

L’association Loi 1901 « La vie Heureuse » dont le siège social est situé Résidence des Deux Vallées 12230 NANT représentée par x xxxxxxxxxx agissant en qualité de Directeur

D’une part,

Et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise représentées par :

  • L’organisation syndicale CGT, représentée par xxxxxxxxxxxxxxxx en sa qualité de déléguée syndicale ;

D’autre part,

Préambule

Les signataires du présent accord sont attachés au respect de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ont toujours œuvré dans ce sens afin de garantir l’effectivité de ce principe dans l’Association.

A ce titre, les parties signataires profitent du présent accord pour marquer une nouvelle fois leur attachement à ce principe et plus largement au principe général figurant à l’article
L. 1132-1 du Code du travail prohibant toute forme de discrimination.

Le présent accord, qui s’inscrit dans le cadre de la loi n° 2010-1930 du 9 novembre 2010, a pour objet de promouvoir l’égalité professionnelle au sein de l’entreprise et de mettre en œuvre les moyens nécessaires à la suppression ou, à défaut, la réduction des inégalités constatées.

Le présent accord constitue les objectifs et mesures prévus suite au diagnostic et à l’analyse de la situation respective des femmes et des hommes visés à l’article L. 2312-36 du Code du travail. Le présent accord définit notamment de nouveaux objectifs de progression et des actions en matière d’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale.

Article 1. Objet

Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions des articles L. 2242-1, L. 2242-8 et R. 2242-2 du Code du travail.

L’objet de cet accord est de promouvoir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes au sein de la Résidence des deux Vallées en fixant des objectifs de progression et en déterminant des actions permettant d’atteindre ces objectifs en y associant des indicateurs chiffrés permettant d’évaluer l’effet des actions mises en œuvre.

Article 2. Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’association « Vie Heureuse ».

Article 3. Analyse de la situation professionnelle respective des hommes et des femmes

Dans le but d’établir un diagnostic préalable de la situation professionnelle des femmes et des hommes, la Direction et la Déléguée Syndicale se sont appuyés sur les éléments figurant dans la base de données économiques et sociales.

Le diagnostic réalisé au travers des indicateurs précédemment énoncés laisse apparaître certaines situations où existe un déséquilibre entre la situation professionnelle des femmes et celle des hommes.

Il a été ainsi constaté :

Le secteur d’activité dont relève l’EHPAD emploie de manière très majoritaire plus de femmes que d’hommes et ce dans la plupart des catégories professionnelles.

Cette représentation des femmes est importante dans les métiers suivants : Aides-soignants, Animation, Agents hôteliers.

Cette féminisation de l’emploi n’est pas un choix délibéré de l’Association mais est la conséquence du faible taux de masculinisation des écoles d’aides-soignants.

Or, ces emplois représentent plus de 86% de l’effectif total de l’Association.

De plus, les emplois d’agent hôtelier sont également surreprésentés chez les femmes. Ces métiers, peu qualifiés et offrant peu d’évolution, ne sont pas attractif pour la population masculine.

Les dispositions du présent accord ont donc pour objectif de supprimer, ou à défaut, réduire, dans la mesure du possible, les différences constatées.

Article 4. Objectifs de progression et actions permettant d’assurer l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes

En vue de promouvoir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, il a été convenu que les objectifs d’égalité et les actions permettant de les atteindre portent sur les domaines suivants :

- L’embauche,

- La formation,

- Les conditions de travail,

- L’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale,

- La rémunération effective (obligatoire).

Article 4.1 Objectif de progression et actions permettant d’établir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes en matière d’embauche

Afin d’assurer un meilleur équilibre des hommes et des femmes dans l’effectif de l’entreprise à l’occasion d’un recrutement, il est convenu de s’assurer que pour 100 % des offres d’emploi, les intitulés ainsi que la formulation des descriptifs permettent la candidature de toute personne intéressée et les rendent accessibles et attractives tant aux femmes qu’aux hommes en confiant à une personne autre que son rédacteur le soin de vérifier.

Les parties conviennent de retenir comme indicateur le nombre d’annonces d’emploi respectant les critères fixés et le nombre total d’offres d’emploi.

L’association s’engage à mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour parvenir à la réalisation de l’objectif fixé.

Néanmoins, les parties conviennent que l’objectif ne pourra être atteint s’il survient une circonstance extérieure justificative.

La principale circonstance extérieure est le très faible taux de masculinisation des diplômés dans les métiers d’AS, d’IDE et d’Agent Hôtelier.

Article 4.2 Objectif de progression et actions permettant d’établir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes en matière de formation

La formation professionnelle, vecteur de l’évolution professionnelle au sein de l’Association, est essentielle. L’accès aux formations doit être égal pour les hommes et pour les femmes, à temps plein ou à temps partiel et ce, afin de développer de manière équivalente leur employabilité et leurs compétences.

Pour respecter l’égalité, lors d’un congé maternité, d’adoption ou d’un congé parental, les responsables hiérarchiques auront la responsabilité de veiller à ce que ces salarié(e)s bénéficient à leur retour au sein de l’Association, de toutes les formations nécessaires à

leur développement professionnel sans que cette suspension du contrat de travail ait une quelconque incidence.

Dans ce cadre et afin de garantir l’égalité d’accès à la formation professionnelle, l’Association veillera à ce que les obligations familiales et l’éloignement géographique, notamment ne soient plus un obstacle à cet accès.

Dans cet esprit, l’Association s’engage à :

  • Organiser des formations sur site

  • Privilégier les formations locales ou régionales.

Les parties conviennent de retenir comme indicateur le nombre de salariés concernés ayant bénéficié de ces dispositions.

L’association s’engage à mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour parvenir à la réalisation de l’objectif fixé.

Néanmoins, les parties conviennent que l’objectif ne pourra être atteint s’il survient une circonstance extérieure justificative.

Il s’agit notamment des situations suivantes :

  • Une modification des textes législatifs ou réglementaires en vigueur ;

  • Refus des salariés de se rendre aux formations ;

  • Impossibilité d’organiser des formations sur le site ;

  • Ressources financières insuffisantes pour organiser des formations.

    Article 4.3 Objectifs de progression et actions permettant d’établir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes en matière de conditions de travail

Afin d’organiser des conditions de travail favorisant la mixité des emplois, il est convenu d’améliorer l’aménagement des horaires des femmes enceintes.

Les parties rappellent que la salariée de retour de congé maternité retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.

Les parties conviennent de retenir comme indicateur le nombre de femmes enceintes ayant bénéficié de cet aménagement et le nombre de femmes enceintes.

L’association s’engage à mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour parvenir à la réalisation de l’objectif fixé.

Néanmoins, les parties conviennent que l’objectif ne pourra être atteint s’il survient une circonstance extérieure justificative.

Il s’agit notamment des situations suivantes :

- une modification des textes législatifs ou règlementaires en vigueur.

Article 4.4 Objectifs de progression et actions permettant d’établir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes en matière d’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale

Afin de favoriser l’articulation entre activité professionnelle et exercice de la responsabilité familiale, il est convenu de faciliter le passage temps complet/temps partiel et inversement.

Afin de contribuer à harmoniser les temps de vie privée et professionnelle, l’Association s’engage à organiser les réunions pendant les heures de travail, à privilégier les formations sur site ainsi que l’e-learning.

Les parties conviennent de retenir comme indicateur le nombre de bénéficiaires.

L’association s’engage à mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour parvenir à la réalisation de l’objectif fixé.

Néanmoins, les parties conviennent que l’objectif ne pourra être atteint s’il survient une circonstance extérieure justificative.

Il s’agit notamment de la situation dans laquelle peut se trouver l’établissement pour modifier temporairement un planning.

Article 4.5 Objectif (s) de progression et actions permettant d’établir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes en matière de rémunération

La CCN 51 constitue le cadre minimum fixant la rémunération effective des salariés. L’application de la CCN 51 assure une égalité de traitement en matière de rémunération entre les hommes et les femmes.

Au regard de la BDES on peut constater que la rémunération de base est identique pour les hommes et les femmes au même coefficient.

Toutefois, l’établissement a la possibilité d’appliquer des dispositions plus favorables (octroi d’une prime exceptionnelle…).

Afin d’assurer une équité dans l’application de ces dispositions plus favorables, il est convenu de s’assurer que ces avantages salariaux soient octroyés de façon égalitaire entre les hommes et les femmes.

Les parties conviennent donc de retenir comme indicateur le nombre de salariés ayant bénéficié de primes exceptionnelles par sexe et le nombre total de salariés.

L’entreprise s’engage à mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour parvenir à la réalisation de l’objectif fixé.

Néanmoins, les parties conviennent que l’objectif ne pourra être atteint s’il survient une circonstance extérieure justificative.

Il s’agit notamment des situations suivantes :

- Modifications des textes conventionnels, législatifs ou règlementaires en vigueur.

Article 5 - Durée de l’accord

L’accord est conclu pour une durée de 4 ans.

Article 6– Révision

Le présent accord est révisable dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires.

Toute demande de révision dans les conditions fixées à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle concernant le(ou les) article(s) soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des parties.

Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord.

Article 7 - Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité auprès de la DIRECCTE et du conseil de prud’hommes conformément aux dispositions légales et réglementaires.

Fait à Nant, le

La Déléguée Syndicale CGT La Direction

.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com