Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE EN VUE DE L'HARMONISATION DU STATUT SOCIAL AU SEIN DE L'ENTREPRISE MATHOU CREATIONS" chez MATHOU CREATIONS

Cet accord signé entre la direction de MATHOU CREATIONS et les représentants des salariés le 2022-06-16 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01222001773
Date de signature : 2022-06-16
Nature : Accord
Raison sociale : MATHOU CREATIONS
Etablissement : 77672947700021

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions AVENANT N°1 A L’ACCORD D’ENTREPRISE DE LA SOCIETE CREATIONS MATHOU RELATIF A LA PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT, DITE « PRIME MACRON » (2020-12-15) ACCORD D' ENTREPRISE DE LA SOCIETE MATHOU CREATIONS RELATIF A LA PRIME DE POUVOIR D'ACHAT, DITE PRIME MACRON (2021-10-13) ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR (PPV) (2022-12-12)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-16

ACCORD D’ENTREPRISE EN VUE DE L’HARMONISATION DU STATUT SOCIAL

AU SEIN DE L’ENTREPRISE MATHOU CREATIONS

Entre les soussignés,

La société MATHOU CREATIONS représentée par XX, Directrice générale ;

d’une part,

Et

Le CSE MATHOU CREATIONS représenté par :

  • XX : déléguée CSE titulaire - collège Ouvriers-Employés

  • XX : délégué CSE titulaire - collège ETAM-Cadres

d’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Dans le cadre de la réorganisation des activités sous un pôle « petite enfance » initiée au sein du groupe FINADORM, un audit des accords collectifs a été mené.

Dans ce cadre, la Direction de l’entreprise a constaté que la société MATHOU CREATIONS appliquait volontairement la convention collective du Jeux, Jouets et Articles de Fêtes (IDCC 1607) alors même que son activité principale était et reste la fabrication de meubles tels que lits, meubles de rangement ou modules d’activité (APE 3101Z).

L’analyse a été réalisée sur la base des éléments suivants :

  • L’activité principale de la société est la fabrication et la commercialisation de meubles (Lits, meubles rangements, modules d’activités… ) en bois.

  • Les statuts de la société (dernière MAJ 27/12/2019) stipulent à l’article 2 que la société a pour objet :

« La fabrication de lits d’enfants, de tous jouets se rapportant à la puériculture, l’ameublement spécialisé de cette nature et l’ameublement en général (….) »

La rédaction de l’objet social telle que rappelée ci-dessus aurait dû avoir pour conséquence directe l’attribution par les services de l’INSEE d’un code APE 3101 Z « Fabrication de meubles de bureau et de magasin ». Ce code est attribué par l'Insee lors de l'immatriculation ou la déclaration d'activité de l'entreprise. Il est donné en fonction de l'activité principale déclarée et réellement exercée.

L’INSEE précise que la division 31 du Code d’activité « Fabrication de meubles » comprend la fabrication de meubles de toute nature en tout matériau sauf pierre, béton ou céramique. Les procédés de fabrication de meubles sont les méthodes normales de formage des matériaux et d'assemblage des éléments les composant, y compris la découpe, le moulage et le laminage. Le design de l'article, concernant à la fois ses caractéristiques esthétiques et fonctionnelles, constitue un aspect important du processus de production. »

Ce code d’activité renvoie à la CCN fabrication ameublement (IDCC 1411) qui régit les rapports entre les employeurs et les salariés des entreprises dont l'activité principale relève de la catégorie 3101 Z de la nomenclature des activités françaises des catégories ci-après :

« La Convention collective s’applique aux entreprises de fabrication d'ameublement et de mobilier d'agencement, de rénovation, de réparation et de restauration ….(…) A titre indicatif, ces activités sont référencées sous les codes NAF (INSEE 2008) suivants :

(..) 31.01 Z Fabrication de meubles de bureau et de magasin, à l'exclusion de la fabrication de meubles métalliques, ou principalement en métal ;

31.02 Z Fabrication de meubles de cuisine, à l'exclusion de la fabrication de meubles métalliques, ou principalement en métal ;

31.03 Z Fabrication de matelas, à l'exclusion de la fabrication de sommiers métalliques ou principalement en métal ;

31.09 A Fabrication de sièges d'ameublement intérieur ;

31.09 B Fabrication d'autres meubles et industries connexes, à l'exclusion de la fabrication de meubles métalliques ou principalement en métal ;

A contrario, nous avons analysé l’ensemble des activités relevant de la CCN Jeux, Jouets et Articles de Fêtes telles que les dispositions des article I2 de cette convention sans qu’aucune des activités décrites ne permettent d’inclure les activités développées par la Société MATHOU CREATIONS.

En conséquence de ce qui précède, la société MATHOU CREATIONS a appliqué à titre d’usage d’entreprise une convention collective qui n’a plus de lien avec son activité principale.

Aussi, après consultation du CSE le 10 mars 2022, la Direction de l’entreprise a dénoncé l’usage qui consistait à appliquer aux salariés de l’entreprise MATHOU CREATIONS, la CCN du Jeux, Jouets et Articles de Fêtes (IDCC 1607).

Après respect d’un délai de préavis, et en accord avec les représentants du CSE, cet usage disparaitra intégralement au 30 juin 2022.

Au terme du délai de préavis, la société MATHOU CREATIONS sera rattachée à la convention collective AMEUBLEMENT FABRICATION (IDCC 1411), correspondant à son activité réelle.

Néanmoins, les parties se sont accordées sur la nécessité de créer, au bénéfice des salariés présents au 30 juin 2022 au sein de la société MATHOU CREATIONS, des dispositions de nature à limiter les effets de la dénonciation de l’usage consistant à appliquer la CCN du Jeux, Jouets et Articles de Fêtes (IDCC 1607) vers un statut proche de celui de la « CCN AMEUBLEMENT FABRICATION (IDCC 1411) », qui sera le statut appliqué le plus largement à court terme au sein du pôle Petite Enfance.

C’est dans ce contexte, qu’il a été convenu les termes du présent accord, visant à garantir aux salariés présents au 30 juin 2022 certains aménagements tirés de l’usage dénoncé.

ARTICLE 1 - APPLICATION DE LA CCN AMEUBLEMENT FABRICATION (IDCC 1411) au 1er juillet 2022

A compter du 1er juillet 2022 les salariés de la société MATHOU CREATIONS, se verront appliquer la convention collective nationale AMEUBLEMENT FABRICATION (IDCC 1411) dans leurs versions étendues (c’est-à-dire les textes parus au Journal Officiel après arrêté ministériel d’extension).

ARTICLE 2 - ADAPTATION DE CERTAINES DISPOSITIONS DE LA NOUVELLE CCN

Afin d’assurer un changement socialement acceptable pour les salariés de l’entreprise MATHOU CREATIONS, la Direction et les partenaires sociaux ont convenu d’adapter certaines dispositions de la nouvelle convention collective.

Ces dispositions seront applicables à l’ensemble des salariés MATHOU CREATIONS quel que soit leur contrat (hors intérim), leur CSP ou leur ancienneté dès le 1er juillet 2022.

ARTICLE 2.1 – AUGMENTATION DU CONTINGENT D’HEURES ANNUEL ET PLAFOND HEBDOMADAIRE

Les dispositions de la CCN 1411 prévoient un contingent annuel d’heures supplémentaires à 150h/an.

D’un commun accord entre elles, les parties ont convenu de porter ce contingent à 250 heures/an.

Le plafond haut hebdomadaire est fixé à 44 heures.

ARTICLE 2.2 – BASE SALARIALE POUR LE CALCUL DE LA PRIME DITE DE 13EME MOIS

La nouvelle CCN 1411 prévoit selon certaines conditions, le versement d’une prime dite de 13eme mois calculée sur la base du salaire réel.

D’un commun accord entre elles, les parties ont souhaité exclure de cette base les variables sur objectifs versées aux salariés relevant de la catégorie CADRE.

ARTICLE 2.3 – TRANSPOSITION DES PRIMES DE PRESENCE ET D’ANCIENNETE

La prime d’ancienneté sera remplacée par la prime d’ancienneté conventionnelle, la prime de présence sera remplacée par la prime de régularité conventionnelle.

Un réajustement du taux horaire sera appliqué si le cumul ancienneté + régularité conventionnels est moins favorable.

ARTICLE 2.4 – SUPPRESSION DE LA PRIME DITE DE NPS

La prime NPS mise en place en juillet 2021 est supprimée.

Pour les salariés ayant bénéficié du paiement de cette prime NPS entre juillet et décembre 2021, cette dernière sera intégrée en totalité (1/12 par mois) dans le salaire de base desdits salariés à compter du 1er juillet 2022.

Les salariés n’ayant pas bénéficié de cette prime ne pourront pas y prétendre.

ARTICLE 2.5 - PRIME DE PANIER

La prime de panier est conservée sur la base des dispositions conventionnelles : Un panier = 1h de coef 123 (10.46 € à date) la CCN faisant évoluer ses coefficients chaque année.

ARTICLE 2.6 – PERIODE D’ESSAI

La CCN 1411 prévoit les périodes d’essai et leur renouvellement dans les conditions suivantes :

Pour des raisons de simplification et d’équité avec le collège « Agents Fonctionnels », le renouvellement de la période d’essai des agents de production (AP) est porté à de 2 mois.

ARTICLE 2.7 – PREAVIS

La CCN 1411 prévoit les périodes de préavis suivantes :

Catégorie Ancienneté Préavis de licenciement Préavis de démission
Agents de production < 6 mois 1 semaine 1 semaine
  entre 6 mois et 2 ans 1 mois 2 semaines
  >= 2 ans 2 mois 2 semaines
Agents fonctionnels et agents < 1 an 1 mois 2 semaines
d'encadrement >= 1 an 2 mois 1 mois
Cadres < 2 ans 2 mois 2 mois
  >= 2 ans 3 mois 3 mois

Pour tenir compte du besoin impératif de sécuriser la production et d’éviter des départs trop rapides non remplacés, les périodes de préavis ont été modifiés comme suit :

Catégorie Ancienneté Préavis de licenciement ou de démission

Agents de production

Agents fonctionnels

< 1 an

1 mois

1 mois

Agents fonctionnels >= 1 an 2 mois
Agents d'encadrement / 2 mois
Cadre / 3 mois

ARTICLE 2.8 – JOURS DE CARENCE

En cas d’arrêt maladie, 1 jour de carence sera appliqué aux agents de production.

Pour les autres collèges, c’est la CCN qui s’appliquera.

Les parties signataires feront un point au moins une fois par an sur la situation de l’absentéisme au sein de la société.

ARTICLE 2.9 – JOURS ENFANT(S) MALADE(S)

Il est rappelé que légalement, un salarié peut bénéficier d’un congé en cas de maladie ou accident d’un enfant de moins de 16 ans dont il assume la charge. La durée du congé varie en fonction de l’âge et du nombre d’enfants à charge. Dans ce cas, aucune indemnisation du congé par l’employeur n’est prévue.

Les parties ont souhaité accorder aux salariés relevant du collège « agents de production », une (1) journée enfant malade par année civile et par salarié.

Cette journée ne sera pas fractionnable en ½ journée.

Ce « congé enfant malade » est rémunéré comme du temps de travail effectif.

Il sera assimilé à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté ainsi que pour l’acquisition des congés payés.

Le congé pour enfant malade peut être utilisé en cas de maladie ou d'accident nécessitant la présence du père ou de la mère. Ce congé concerne les enfants du salarié âgé de 16 ans au plus (soit jusqu’à l’anniversaire des 16 ans).

Un certificat médical correspondant au jour de l’absence du père ou de la mère, précisant le nom de l’enfant, son âge et la nécessité de la présence d’un parent auprès de l’enfant, doit obligatoirement être remis à l’employeur dans les 48 heures suivant le début de l’absence.

En l’absence de justificatif médical, le temps de travail non effectué ne sera pas rémunéré.

Tout congé enfant malade non pris sur la période sera perdu et donc non reportable sur une autre période.

ARTICLE 2.10 – CONGES PAYES

Les congés payés seront décomptés en jours ouvrés (25 jours / an) et non plus en jours ouvrables.

Ce changement ne change rien quant au fractionnement légal qui continue de s’appliquer (1 jour en plus si le salarié prend entre 3 et 5 jours de congés en dehors de la période 1er mai / 31 octobre ou 2 jours en plus s'il prend 6 jours minimum de congés en dehors de cette période)

Pour les salariés en forfaits jours, la période de référence est fixée du 1er juin N au 31 mai N+1 de chaque année.

ARTICLE 3 – DUREE – ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord entrera en vigueur le 1er juillet 2022.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 4 - INTERPRETATION DE L’ACCORD

S’il s’avérait que l’une des clauses du présent accord posait une difficulté d’interprétation, les parties conviennent de se réunir à la requête de la partie la plus diligente dans le mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un Procès-Verbal rédigé par la Direction et signé par les parties.

ARTICLE 5 - DENONCIATION ET REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être dénoncé, conformément aux dispositions légales en vigueur (à ce jour articles L.2261-9 et suivants du Code du travail), par l’une ou l’autre des parties signataires par LRAR adressé à l’autre partie signataire. Elle est déposée dans les conditions prévues par voie règlementaire.

La durée du préavis qui doit précéder la dénonciation est de 3 mois.

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions légales en vigueur. La procédure de révision du présent accord pourra être engagée par l’une des parties signataires en informant l’autre par LRAR.

Les parties se réuniront alors dans un délai d’un mois afin d’envisager la conclusion d’un avenant de révision.

ARTICLE 6 – FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE

Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :

- Il sera notifié aux représentants du personnel ;

- Il sera déposé, de même sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail ;

- Il sera remis au Greffe du Conseil des Prud'hommes de Rodez ;

- Mention de son existence et du fait qu’il est à la disposition des salariés sur le lieu de travail figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à BARAQUEVILLE

Le ………………………………………. 2022

Pour la société MATHOU CREATIONS :

  • XX : Directrice Générale 

Pour le CSE :

  • XX : déléguée CSE titulaire - collège Ouvriers-Employés 

  • XX : délégué CSE titulaire - collège ETAM-Cadres 

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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