Accord d'entreprise "Avenant n°2 à l'accord sur le Compte Epargne Temps du 18 octobre 2019" chez ASTIA - ASSOCIATION DE SANTE AU TRAVAIL INTERENTREPRISES ET DE L ARTISANAT (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de ASTIA - ASSOCIATION DE SANTE AU TRAVAIL INTERENTREPRISES ET DE L ARTISANAT et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2021-04-20 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC

Numero : T03121008504
Date de signature : 2021-04-20
Nature : Avenant
Raison sociale : ASSOCIATION DE SANTE AU TRAVAIL INTERENTREPRISES ET DE L ARTISANAT
Etablissement : 77693870600020 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps ACCORD REALTIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2018 (2018-05-24) Avenant n°1 à l'Accord sur le Compte Epargne Temps au sein d'ASTIA du 16 janvier 2017 (2018-06-28)

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-04-20

AVENANT N°2

A L’ACCORD SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS

DU 18 OCTOBRE 2019

Entre :

PREVALY dont le siège social est situé 8/10 rue des 36 Ponts – 31400 TOULOUSE représentée par, en qualité de Directrice,

Ci-après dénommée « PREVALY »

D’une part,

Et :

Les organisations syndicales suivantes :

  • CFE-CGC, représentée par, dûment mandaté aux fins des présentes

  • CFDT, représentée par, dûment mandatée aux fins des présentes

D’autre part.

Préambule :

A titre liminaire, il est rappelé qu’un accord relatif au Compte Epargne Temps au sein d’ASTIA devenu PREVALY a été signé le 18 octobre 2019 pour une durée déterminée de quatre ans. Cet accord a été complété par un avenant signé le 5 mai 2020.

Par ailleurs, en date du 1er décembre 2020 ont été signés :

  • Un accord relatif à l’organisation et l’aménagement du temps de travail

  • Un accord relatif à la structure de rémunération et autres périphériques

Ces deux accords prévoient des dispositions qui nécessitent de modifier par voie d’avenant l’accord relatif au Compte Epargne Temps.

Ainsi, cet avenant a pour objet de modifier les articles 3, 4 & 5 de l’accord précité.

Alimentation du CET

Les droits acquis figurant sur le compte à la date de signature du présent accord sont transférés automatiquement dans le nouveau dispositif CET sans formalité particulière de la part du salarié.

1.1. Sources d’alimentation du CET

Pour les salariés concernés, le compte épargne temps peut être alimenté, sur décision exclusive du titulaire, par les éléments suivants :

  • Des jours de congés d’ancienneté (CET CA)

  • Des jours de RTT (CET RTT)

  • Des jours complémentaires réalisés sur demande et après accord de l’employeur (CET RTT)

  • Des jours de compensation des congés d’ancienneté (CET Retraite)

Cette alimentation se fait par journée entière.

Cette alimentation est irrévocable.

1.2. Plafonds du CET

1.2.1. Plafonds annuels

Les droits affectés annuellement dans le CET sont plafonnés et ne peuvent dépasser 7 jours par année civile.

1.2.2. Plafonds globaux

Les droits affectés dans le CET sont plafonnées et ne peuvent dépasser 21 jours.

Dès lors que cette limite sera atteinte, aucune nouvelle alimentation ne peut intervenir tant que tout ou partie des droits épargnés aient été utilisés.

1.2.3. Modalités de décompte

Les jours portés au crédit du CET sont qualifiés en fonction de leur origine (CET RTT, CET CA, CET « retraite ») et sont décomptés selon les modalités de leurs jours d’origine, soit en jour travaillé s’ils sont issus des RTT, ou JNT, soit en jours ouvrés s’il s’agit de congés d’ancienneté ou de jours en compensation des congés d’ancienneté.

Utilisation du CET

A l’exception des CET « Retraite », les droits épargnés sur le compte épargne temps peuvent être utilisés dans le cadre de congés rémunérés :

  • D’une durée minimale d’une semaine calendaire.

  • D’une durée maximale de 2 semaines calendaires successives.

Les durées minimales et maximales ne sont pas applicables pour les cas prévus par l’article 2.2 suivants.

Par ailleurs, à titre exceptionnel la Direction pourra examiner des situations individuelles exceptionnelles en vue de déroger à ces durées minimales et maximales.

2.1. Utilisation sous forme de congés en cours de carrière

Le salarié souhaitant utiliser son CET en fait la demande à son responsable hiérarchique qui valide l’utilisation en fonction des nécessités de service.

Sauf accord express de la Direction, la prise de jours CET ne peut être accolée aux autres jours de congés (RTT, Congés payés, Congés ancienneté…).

2.2. Utilisation du CET hors cas de cessation d’activité

Le compte épargne temps peut, à l’initiative exclusive du salarié, être utilisé pour :

  • L’un des congés sans solde prévus par la loi ou par les dispositions conventionnelles applicables à l’entreprise, (tels que par exemple le congé sabbatique, le congé pour création d’entreprise, le congé parental à temps plein...) ;

  • L’un des passages à temps partiel définis aux articles L. 1225-47 du code du travail (congé parental à temps partiel, …) ;

  • Dans le cadre d’un congé de présence parentale défini à l’article L1225-61 du code du travail ;

  • Dans le cadre d’un congé pour suivre une formation à l’initiative du salarié.

La durée et les conditions de prise de ces congés ou de ces passages à temps partiel sont définies par les dispositions législatives, réglementaires, conventionnelles, ou contractuelles qui les instaurent. Il est en outre précisé que, bien que pouvant s’agir d’une suspension de contrat (consommation sur une période à temps complet), le maintien des droits relatifs aux régimes de prévoyance et de frais médicaux au sein de PREVALY s’applique.

Le salarié doit formuler une demande par écrit à la Direction des Ressources Humaines après avis du responsable hiérarchique 3 mois avant la date effective de départ.

La Direction des Ressources Humaines transmet une réponse par écrit au plus tard dans les 30 jours suivant la réception de la demande. En l’absence de réponse dans ce délai, la demande est réputée acceptée.

2.3. Cas particulier des jours CET issus de la compensation des jours d’ancienneté dénoncés.

En application de l’accord relatif à la structure de rémunération et autres périphériques, les jours CET « Retraite » alloués devront être utilisés lors de la liquidation des droits à retraite du collaborateur qui pourra au choix les mobiliser :

  • Soit pour un départ anticipé à la retraite ;

  • Soit pour une monétisation vers le PERCO

Par ailleurs, en cas de départ de l’entreprise du collaborateur avant la liquidation de ses droits à retraite, ces jours seront payés dans le cadre de la liquidation du solde de son compte.

2.4. Cas particulier de la cessation d’activité

Les droits accumulés au titre du CET peuvent être utilisés par le salarié de plus de 57 ans pour lui permettre de cesser son activité, soit progressivement, soit définitivement.

Cette cessation anticipée d’activité doit faire l’objet d’une demande du salarié au moins 6 mois avant la date à laquelle il souhaite que celle-ci prenne effet. Cette demande doit en outre indiquer :

  • Les droits qu’il entend utiliser au titre du CET ;

  • Dans l’hypothèse d’une cessation progressive, le pourcentage de réduction de son temps de travail qu’il propose et la répartition de celle-ci entre les jours de la semaine ou des semaines dans un mois ;

  • L’âge auquel le salarié peut prétendre à une retraite à taux plein ;

La DRH devra faire connaître sa réponse dans le délai de 2 mois. En l’absence de réponse dans ce délai, la demande est réputée acceptée.

2.5. Utilisation du CET pour alimenter le Plan d’Epargne pour la Retraite Collectif (PERCO)

Le salarié peut utiliser ses droits affectés sur le CET, quel que soit leur origine, pour alimenter le PERCO. Le nombre de jours pouvant faire l’objet d’une monétisation est fixé à 7 jours par an. Ce transfert des droits sur le PERCO répond aux dispositions des articles 3334-2 et suivants du code du travail.

Le salarié doit formuler une demande via l’outil de gestion des absences à la Direction des Ressources Humaines, avant le 31 mars de chaque année, le transfert des droits sera effectif au plus tard le 30 juin de la même année.

Compte tenu des évolutions législatives, en cas de transformation du dispositif du PERCO par le PERE-CO (Plan d’Epargne Retraite d’Entreprise Collectif), la faculté de monétiser des jours CET pour alimenter un plan d’épargne retraite collectif ne sera pas mis en cause. Dans le cadre de la transformation du PERCO en PERE-CO, il n’y aura pas la nécessité de réviser le présent accord.

Rémunération du compte épargne temps

3.1. Montant de l’indemnisation

L’indemnité versée au salarié lors de la prise de l’un des congés cités ou devant être versée dans le cadre de la cessation d’activité, est calculée en multipliant le nombre d’heures indemnisables, conformément à l’origine des jours CET, par le taux horaire brut du salaire perçu au moment du départ en congé (salaire brut de base et ancienneté).

Elle est versée à l’échéance normale de la paie sur la base de l’horaire pratiqué par le salarié au moment du départ en congé. Le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré et le montant de l’indemnisation correspondante sont indiqués sur le bulletin de paie remis au salarié.

Lorsque la durée du congé est supérieure à la durée des jours CET acquis, le paiement est interrompu après consommation intégrale des droits acquis. L’utilisation de la totalité des droits inscrits au CET n’entraîne pas la clôture de ce dernier, sauf congé de fin de carrière.

3.2. Régime fiscal et social des indemnités

L’indemnité versée lors de la prise de congés ou lors de la liquidation, est soumise à cotisations sociales y compris les contributions sociales (CSG, CRDS), ainsi qu’à l’impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun.

Date d’effet

Les dispositions de l’accord du 18 octobre 2019 et de son avenant du 5 mai 2020 qui ne sont pas modifiées par le présent avenant restent inchangées.

Les parties conviennent expressément que le présent avenant produira ses effets sur les exercices ouverts à compter du 1er juin 2021.

Le présent avenant est conclu jusqu’au 31 décembre 2023.

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Au terme du délai d’opposition, le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :

  • Un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire ainsi qu’à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise n’ayant pas signé l’accord,

  • Deux exemplaires électroniques dont une anonymisée, sur la plateforme de téléprocédure Téléaccords qui transmettra par la suite le dossier à la DIRECCTE compétente,

  • Un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Toulouse.

Le présent accord sera mis à disposition des salariés sur l’Intranet de l’entreprise.

Fait à Toulouse, en 4 exemplaires, le 20 avril 2021

Pour la Direction :

Pour les organisations syndicales représentatives :

- CFE-CGC,

- CFDT,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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