Accord d'entreprise "Accord relatif aux entretiens professionnels" chez INSTITUT CATHOLIQUE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de INSTITUT CATHOLIQUE et le syndicat CFTC et CFDT le 2020-09-17 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT

Numero : T03120006885
Date de signature : 2020-09-17
Nature : Accord
Raison sociale : INSTITUT CATHOLIQUE
Etablissement : 77694410000010 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-09-17

ACCORD RELATIF AUX ENTRETIENS PROFESSIONNELS

Entre les soussignés :

L’association, INSTITUT CATHOLIQUE DE TOULOUSE

31 Rue de la Fonderie - BP 7012

31068 TOULOUSE CEDEX 7

Représenté par son Recteur, XXXXXXXXXXXXXXXX, dûment habilité

Ci-après dénommé « ICT »

D’une part,

et

Les organisations syndicales représentatives suivantes :

  • La CFDT, représentée par XXXXXXXXXXX agissant en qualité de délégué syndical ;

  • La CFTC, représentée par XXXXXXXXXXX agissant en qualité de délégué syndical ;

D'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule :

L’entretien professionnel qui constitue un moment d’échange privilégié entre le salarié et l’entreprise est consacré aux perspectives d'évolution professionnelle du salarié, notamment en termes de qualifications et d'emploi.

Compte tenu des enjeux présentés par l’entretien professionnel en matière de gestion des ressources humaines, les parties signataires ont conclu le présent accord qui a notamment pour objectifs :

  • De permettre aux salariés comme aux représentants de l’entreprise de préparer au mieux l’entretien professionnel ;

  • D’adapter la périodicité de la tenue de l’entretien professionnel aux nécessités et aux contraintes des différents organismes, facultés, services.

  • De permettre une meilleure visibilité en allongeant la périodicité de l’entretien.

A cet effet, le présent accord comporte des dispositions portant notamment sur :

  • La périodicité des entretiens professionnels ;

  • Leur contenu ;

  • Leur organisation ;

Article 1 : champ d’application

Le présent accord s’applique au sein de l’ICT et concerne les salariés suivants :

  • Salariés en CDI, ayant une ancienneté minimale de 1 an à la date du lancement de la campagne des entretiens professionnels,

  • Salariés en CDII ou CDDU, ayant une ancienneté minimale de 6 ans à la date du lancement de la campagne des entretiens professionnels,

Article 2 : Objet de l’entretien professionnel

Lors de l’entretien professionnel seront notamment abordés :

  • La situation professionnelle actuelle du salarié ;

  • les formations suivies par le salarié ;

  • les perspectives d’évolution professionnelle du salarié ;

  • les actions de formation envisagées ;

L’entretien est également l’occasion de transmettre au salarié des informations relatives :

  • à la validation des acquis de l'expérience (VAE) ;

  • à l'activation de son compte personnel de formation (CPF) et aux abondements de ce compte que l’entreprise est susceptible de financer ;

  • au conseil en évolution professionnelle.

Conformément à l’article L. 6315-1 du Code du travail, l’entretien professionnel ne porte pas sur l'évaluation du travail du salarié.

L’entretien professionnel permettra à l’entreprise de :

  • de veiller à l’employabilité du salarié ;

  • de construire son plan de développement des compétences ;

  • d’organiser sa politique de gestion des ressources humaines.

Article 3 : Entretien professionnel périodique

Chaque salarié doit bénéficier d’un entretien professionnel tous les 3 ans.

Si à la date à laquelle l’entretien doit normalement être organisé, le salarié ne peut se présenter à cet entretien en raison d’une absence régulièrement justifiée (maladie, maternité, etc), l’entretien sera organisé dans les plus brefs délais après le retour du salarié dans l’entreprise.

Tous les six ans, l’entretien professionnel procède à un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié. La durée de 6 ans s'apprécie par référence à l'ancienneté du salarié dans l'entreprise.

A l’occasion de l’état des lieux récapitulatif, jusqu’à la fin de la période transitoire au 31 décembre 2020, il est vérifié que le salarié a bénéficié au cours des 6 dernières années des entretiens professionnels et qu’il a bénéficié d’au moins deux des trois mesures suivantes :

  • au moins une action de formation ;

  • acquisition d’éléments de certification par la formation ou par une validation des acquis de son expérience ;

  • progression salariale ou professionnelle.

A compter du 01/01/2021, à l’occasion de l’état des lieux récapitulatif, il sera vérifié que le salarié a bénéficié au cours des 6 dernières années des entretiens professionnels et qu’il a bénéficié d’au moins une action de formation non obligatoire.

Article 4 : Entretien professionnel ponctuel

Un entretien professionnel est proposé au salarié à l'issue :

  • d'un congé de maternité ;

  • d'un congé parental d'éducation qu'il soit à temps plein ou à temps partiel ;

  • d'un congé de proche aidant ;

  • d’un congé de solidarité familiale ;

  • d'un congé d'adoption ;

  • d'une période de mobilité volontaire sécurisée ;

  • d'un arrêt longue maladie dans les conditions prévues à l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale (affection de longue durée ou arrêt maladie supérieur à 6 mois) ;

  • d'un congé sabbatique ;

  • d'un mandat syndical.

L’entretien peut avoir lieu, à l’initiative du salarié, à une date antérieure à la reprise de poste.

Le salarié qui prend un congé de de solidarité familiale ou de proche aidant a également droit à un entretien professionnel avant la prise même du congé.

Article 5 : Document de synthèse

Une copie de la synthèse écrite de l’entretien professionnel, y compris de l’état des lieux récapitulatif, est remise au salarié.

Article 6 : Organisation de l’entretien

Le salarié est informé de la date, de l’heure et du lieu de l’entretien professionnel au minimum 7 jours avant la tenue de celui-ci.

Pendant ce délai, afin de préparer l’entretien, le salarié a la faculté de demander une copie du dernier entretien professionnel s’il n’est plus en possession de la copie qui lui a été remise par l’entreprise. Il peut également se porter vers le service des ressources humaines afin de prendre tout renseignement qui lui paraitrait utile.

L’entretien professionnel est proposé par un responsable hiérarchique du salarié ou par la direction des ressources humaines (dans le cadre des entretiens professionnels ponctuels, cf article 4).

L’entretien étant individuel, le salarié ne peut demander à être assisté.

Article 7 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet le 1er octobre 2020.

Article 8 : Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 9 : Suivi et adaptation de l’accord

Tous les 3 ans, un suivi de l’accord est réalisé par l’ICT et les organisations syndicales signataires de l’accord.

Les parties signataires s’engagent à se rencontrer tous les 3 ans suivant l’application du présent accord en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai d’un mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 10 : Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 3 ans suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique.

Article 11 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 12 : Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Article 13 : Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Toulouse.

Article 14 : Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait à Toulouse, le 17 septembre 2020

En 5 exemplaires originaux.

XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX

Délégué syndical CFDT Délégué syndical CFTC

XXXXXXXXXXXXXXXX

Recteur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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