Accord d'entreprise "NAO PRIME EXCEPTIONNELLE DU POUVOIR ACHAT" chez OGEC DE L'ECOLE ST JOSEPH (Siège)

Cet accord signé entre la direction de OGEC DE L'ECOLE ST JOSEPH et le syndicat CGT et SOLIDAIRES et CFTC le 2022-03-09 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et SOLIDAIRES et CFTC

Numero : T03122011066
Date de signature : 2022-03-09
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION SAINT JOSEPH
Etablissement : 77694419100019 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) NAO - Accord relatif aux salaires effectis - Prime de Noël - revalorisation des rémunérations (2018-01-15)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-09

Protocole d’accord

Négociations Annuelles Obligatoires

A l’issue de la négociation annuelle obligatoire prévue par les articles L 2242-1 et suivants du Code du Travail, il a été convenu ce qui suit :

Entre :

L’entreprise Ensemble Scolaire Saint Joseph Toulouse, représentée par son Chef d’Etablissement Coordinateur,

D’une part,

Les organisations syndicales :

  • SUNDEP SOLIDAIRES,

  • CGT-EP,

  • SNEC CFTC,

D’autre part,

Article 1 – Cadre général

La loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021 permet de verser une prime dite « prime exceptionnelle de pouvoir d’achat » qui, sous certaines conditions, bénéficie d’exonérations fiscales et sociales.

La présente décision a pour objectifs de faire bénéficier les salariés de cette prime afin d’améliorer leur pouvoir d’achat.

Article 2 – Champ d’application

La présente décision s’applique au sein de l’Association Saint Joseph.

Article 3 – Bénéficiaires

La décision de l’entreprise bénéficie aux salariés liés à l’entreprise par un contrat de travail à la date de la signature de la présente décision.

Le versement de la prime est, toutefois, réservé aux salariés dont la rémunération brute perçue au cours des douze mois précédant ce versement est inférieure à 57712.32€ soit 3 fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance et qui répondent aux conditions fixées par la présente décision.

Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein et/ou sur toute l'année, le SMIC à prendre en compte est, selon le cas, proratisé en fonction de la durée du travail prévue au contrat de travail rapportée à un temps complet et/ou de la durée de présence effective au cours des douze mois précédant le versement de la prime.

Article 4 – Montant de la prime et critères d’attributions

Les salariés dont la rémunération brute perçue au cours des douze mois précédant le versement de la prime est inférieure au plafond fixé à l’article 3 du présent accord percevront une prime d’un montant de :

  • 700 euros pour les personnels en strate I et II ;

  • 500 euros pour les personnels en strate III ;

  • 300 euros, pour les personnels en strate IV et les formateurs UFA dont le temps de travail à l’UFA est supérieur à 50 %.

En revanche, il n’y aura pas de prime pour les salariés n’ayant pas de strate.

Le montant de la prime tel que fixé précédemment est proratisé en fonction :

  • de la durée de présence effective au cours de l’année civile 2021 du 01/01/2021 au 31/12/2021.Les congés prévus au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du Code du travail sont assimilés à des périodes de présence effective (sont notamment visés les congés de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant, d’adoption et d’éducation des enfants, etc.) ;

  • et/ou de la durée du travail prévue au contrat de travail rapportée à un temps complet.

Article 5 : Date de versement

La prime exceptionnelle sera versée le 25/03/2022.

Article 6 : Principe de non-substitution

La prime versée aux bénéficiaires en application de la présente décision ne se substitue à aucun des éléments de rémunération versés par l’entreprise ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage. Elle ne peut non plus se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise.

Article 7 : Information du CSE

La présente décision fera l’objet d’une information du CSE.

Article 8 : Prise d’effet de la décision

La présente décision prend effet à la date de signature.

En raison du caractère exceptionnel de son objet, la présente décision n’est valable que pour le versement de la prime à la date du 25/03/2022.

Article 9 : Publication de la décision

La présente décision sera affichée sur les panneaux réservés à cet effet.

Les salariés seront individuellement informés de la présente décision par courrier électronique.

Article 10 – Formalités de dépôt et de publicité

Ce protocole d’accord sera déposé en deux exemplaires à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) de Toulouse et en un exemplaire au secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes de Toulouse.

Une version est également transmise par voie électronique à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS).

Fait à Toulouse, le 09/03/2022

Le Chef d’Etablissement Coordinateur

La Déléguée syndicale SUNDEP SOLIDAIRES Le Délégué syndical CGT

Le Délégué syndical CFTC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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