Accord d'entreprise "Avenant à l'accord collectif d'entreprise du 28 juin 1999 portant sur la réduction du temps de travail" chez MUTUELLE DU REMPART (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MUTUELLE DU REMPART et le syndicat CGT et CFDT le 2021-03-16 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T03121008160
Date de signature : 2021-03-16
Nature : Accord
Raison sociale : MUTUELLE DU REMPART
Etablissement : 77695053700147 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail Accord de substitution consécutif au transfert d'activité de Klésia vers la Mutuelle du Rempart (2021-03-22)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-16


PROTOCOLE D'ACCORD
AVENANT A L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE
DU 28 JUIN 1999
PORTANT SUR LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE

La MUTUELLE DU REMPART, ayant la forme juridique d’une Mutuelle soumise aux dispositions du Livre II du code de la Mutualité,

Dont le siège social est situé

1 rue d’Austerlitz, CS 27261, 31072 TOULOUSE CEDEX 6

Représentée par ……………………………………………..

D'UNE PART

ET

Les représentants des organisations syndicales représentatives au sein de la Mutuelle Du Rempart, C.G.T. et C.F.D.T.

Représentés respectivement par

……………………………………………..

……………………………………………..

D'AUTRE PART

PREAMBULE

Le présent accord a pour objet de modifier l'accord collectif d'entreprise du 28 juin 1999 portant sur les principes et modalités de réduction du temps de travail conformément aux stipulations des Lois Aubry.

  1. Calendrier des négociations

Après discussion, le calendrier des négociations a été prévu comme suit :

  • Premières réunions les 19 septembre et 5 octobre 2020 : exposé du sujet de la négociation, communication des informations nécessaires, établissement d’un délai d’examen des informations et de fourniture de données complémentaires sur demande des organisations syndicales ; modalités de prise en compte de leurs demandes ;

  • Réunions du 29 octobre 2020 et 14 janvier 2021 : réflexions autour de l’évolution de l’horaire collectif de travail et analyse des impacts sociaux.

  • Réunions des 2 février, 24 février et 4 mars 2021 : élaboration de la structure de l’accord collectif.

  • Réunion du 16 mars 2021 : conclusion de l’accord.

  1. Champ d'application

    Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel salarié de la Mutuelle du Rempart présent ou embauché à compter de la date de la signature de l’accord.

  2. Durée collective du travail

    L’article II de l’accord du 28/06/1999 est supprimé et ainsi remplacé :

    A compter du 1er juillet 2021, la durée collective du travail à temps plein, passe de 34h52 hebdomadaires, soit 151h20 mensuelles à la date de signature du présent accord, à 35h hebdomadaires soit 151h67 mensuelles.

    Les salariés dont la durée de travail, à la date de signature de l’accord, est de 151h67 voient leur temps de travail inchangé.

    Les salariés à temps partiel, au sens où leur temps de travail est inférieur à la durée collective du travail désormais fixée à 151h67, ne se verront pas appliquer de modification de leur temps de travail.

    Toutefois, un salarié à temps partiel désireux de voir réévaluer son temps de travail, à hauteur maximale d’un temps plein, peut en formuler la demande par écrit auprès du service Ressources Humaines. Un accueil favorable sera accordé à ces demandes, sous réserve de répondre aux besoins d’activité du service.

A la même date du 1er juillet 2021, les salariés dont la durée du travail était précédemment fixée à 38h45 par semaine passeront à 39h par semaine.

  1. Compensation financière

    L’article IV de l’accord du 28/06/1999 est supprimé et ainsi remplacé :

    Les salariés dont l’horaire collectif de travail est porté de 151h20 à 151h67 se verront appliquer une augmentation salariale à due proportion du temps de travail supplémentaire réalisé.

    Cette disposition concerne autant les salariés passant de 34h52 à 35h que ceux passant de 38h45 à 39h.

    Cette augmentation de salaire apparaitra à compter du paiement du salaire du mois de juillet 2021.

  2. Organisation du temps de travail

    Les salariés recrutés par la Mutuelle du Rempart avant le 28 juin 1999 et présents à la date de signature du présent accord gardent le bénéfice des jours de repos compensateur nommé « jour RTT ».

    Les salariés recrutés postérieurement à l’accord du 28 juin 1999 bénéficient des dispositions suivantes :

    5.1 Droit à repos compensateur

    A compter du 1er juillet 2021, les salariés à temps plein soumis au régime des 35 h, dans les services administratifs ou en agences, auront la possibilité de choisir les modalités horaires suivantes :

  • Option 1 : Travail sur 35h hebdomadaires. Cette option sera appliquée par défaut, en l’absence de choix de l’option 2.

  • Option 2 : Travail sur 37h hebdomadaires. Les heures effectuées au-delà de 35h donneront lieu à un temps de repos compensateur de remplacement de maximum 11.5 journées par an.

    Dans ce dernier cas, les journées de repos compensateur ne seront acquises qu’à due proportion des heures réellement effectuées au-delà de 35h.

    Elles seront calculées sur la période de référence du 1er octobre au 30 septembre de chaque année.

    5.2 Salariés sous contrats 39h

    Les salariés sous l’égide d’un contrat soumis au régime des 39 heures avec application de droits à journées de Récupération du Temps de Travail désireux de bénéficier des dispositions du présent article devront en formuler la demande au Service Ressources Humaines. Un avenant à leur contrat leur sera proposé.

    5.3 Ouverture des droits

    La possibilité du bénéfice de l’option 2 définie à l’article 5.1 relève d’un choix organisationnel proposé aux salariés à temps plein. Tout salarié qui souhaite en bénéficier devra en formuler la demande par courrier écrit, remis en mains propre ou envoi recommandé auprès du service Ressources Humaines, au moins 1 mois franc avant le début du mois d’application souhaité ; la modalité sera appliquée au 1er du mois suivant.

    Au cours de la période de référence, le droit sera ouvert au prorata par douzième pour chaque mois.

Tout salarié demandant à bénéficier de l’option 2 ne pourra renoncer à ce bénéfice avant une période minimale de 3 ans calculée à date d’ouverture des droits. Passé ce délai, si le salarié souhaite modifier son choix, il devra former sa demande par courrier écrit, remis en mains propre ou envoi recommandé auprès du service Ressources Humaines, au moins 1 mois franc avant le début du mois d’application souhaité ; la modification sera appliquée le 1er du mois suivant.

Ainsi et par exemple, une demande formée le 15/07 sera appliquée pour le mois de septembre suivant.

5.4 Modalités d’utilisation

Les journées de repos compensateur devront être posées selon les modalités suivantes :

  • Seules, par journée ou demi-journée

  • 1 journée accolée avant les congés payés

  • 1 journée accolée avant un jour nommé « pendule » tel que défini à l’article 6.

    Au moment de la prise des journées de récupération, le solde sur la badgeuse devra être suffisant pour financer les journées de récupération posées. A défaut, ces journées seront automatiquement refusées.

    Les journées de récupération ne sont pas reportables. Au terme de la période de référence (30 septembre de chaque année), les journées non prises seront perdues.

    5.5 Délai de prévenance

    Toute modification des horaires nécessite un délai de prévenance minimum de 5 jours ouvrés.

  1. Jour « Pendule »

    Les salariés des services administratifs des catégories Employés et Techniciens & Agents d’Encadrements avec horaires variables peuvent bénéficier d’1 journée « pendule » par mois ou 2 demi-journées, sous réserve d’avoir réalisé préalablement les heures correspondantes, soit 7h pour une journée, 3h30 pour ½ journée.

    Cette journée n’est ni cumulable ni reportable d’un mois sur l’autre. Elle peut être prise isolément ou posée devant une journée de congés payés.

    Cette disposition est cumulable avec les dispositions de l’article 5 du présent accord.

  2. Suivi et gestion du temps de travail

    Le suivi du temps de travail est effectué via un outil de gestion du temps.

    Au dernier jour du mois, les salariés des catégories Employés et Agents d’encadrements se verront appliquer un écrêtage de leur compteur temps prenant en compte les plafonds cumulés du mois en cours. Ainsi, un salarié à temps plein se verra appliquer un écrêtage des heures réalisées au-delà de :

  • 21h pour les salariés en contrats 39h (14h si le salarié ne bénéficie pas de la journée pendule),

  • 14h pour les salariés souhaitant travailler 37h (7 heures si le salarié ne bénéficie pas de la journée pendule),

  • 7h pour les salariés à 35h (0 si le salarié ne bénéficie pas de la journée pendule).

    Les salariés à temps partiel se verront appliquer le prorata correspondant à leur contrat de travail.

    L’écrêtage sera effectué après versement éventuel des droits sur le CET du salarié.

    Concernant les salariés de la catégorie cadres, des dispositions spécifiques feront l’objet d’un avenant au présent accord conclu au plus tard le 31 décembre 2021.

  1. Portée de l'accord

    Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail.

    Si des dispositions légales réglementaires ou conventionnelles actuelles ou futures devaient être plus avantageuses, elles seraient appliquées à la place du présent accord. Si ces dispositions étaient moins avantageuses, les dispositions du présent accord continueraient d'être appliquées dans les conditions qu'il prévoit.

    Seuls subsistent les avantages individuels attribués par un contrat de travail qui ne relèveraient pas du statut collectif et qui ne seraient pas en contradiction avec celui-ci.

  2. Entrée en vigueur

Le présent avenant entrera en vigueur, à compter du jour suivant l’accomplissement des formalités de dépôt.

  1. Durée de l'accord

    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

    Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 15.

  2. Adhésion

    Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

    L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

    Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

  3. Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

    Les signataires du présent accord se réuniront 1 an après la signature de l'accord afin de dresser un bilan de son application et s’interroger sur l’opportunité d’une éventuelle révision.

En cas de modification des dispositions législatives ou réglementaires en matière de durée ou d'aménagement du temps de travail, qui rendrait inapplicable l'une quelconque des dispositions du présent accord, les parties pourront décider de se rencontrer pour faire un point sur la mise en œuvre de l'accord conclu et examiner les possibilités d'adaptation ou de révision du présent accord.

  1. Interprétation de l'accord

    Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

    La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

    Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.

    Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

  2. Révision de l'accord

Conformément à la loi, chaque partie habilitée peut demander la révision du présent accord par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge accompagnée du projet de nouvelle rédaction adressé à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de la Société et à la Direction.

Les négociations sur ce projet de révision doivent s’engager dans un délai d’un mois suivant la présentation du courrier de révision.

  1. Dénonciation de l'accord

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

  1. Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article  D. 2231-7 du code du travail par Annie COURBET, DRH de l'entreprise.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Toulouse.

Enfin, en application de l’article L. 2262-5 du Code du travail, le présent avenant sera transmis aux représentants du personnel.

En outre, un exemplaire original sera établi et remis à chaque partie signataire et une copie sera remise, le cas échéant, à chaque organisation syndicale non signataire.

Toulouse, le 16 mars 2021

POUR LE SYNDICAT C.F.D.T. POUR LE SYNDICAT C.G.T POUR LA DIRECTION
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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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