Accord d'entreprise "Ptotocole d'accord relatif aux congés payés" chez MUTUELLE DU REMPART (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MUTUELLE DU REMPART et le syndicat CGT et CFDT le 2022-05-10 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T03122011515
Date de signature : 2022-05-10
Nature : Accord
Raison sociale : MUTUELLE DU REMPART
Etablissement : 77695053700147 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-10


PROTOCOLE D'ACCORD RELATIF
AUX CONGES PAYES

- MUTUELLE DU REMPART -

1 rue d’Austerlitz CS 27261
31072 TOULOUSE Cedex 6
n° SIRET 77695053700147 - APE 6512Z

ENTRE

La MUTUELLE DU REMPART,

1 rue d’Austerlitz CS 27261 31072 TOULOUSE Cedex 6

Représentée par ……………….., Directeur Général,

et ……………….., Directrice RH

D'UNE PART

ET

Les syndicats C.F.D.T. et C.G.T.

Représentés respectivement par

………………..

………………..

D'AUTRE PART

Il a été convenu et arrêté ce qui suit

Préambule

Le présent accord a pour objet de répondre aux contraintes organisationnelles issues de la période de prise de congés définie à l’article 10.1 alinéa C de la convention collective de la Mutualité.

Ledit article stipule que « la période normale des congés annuels est fixée en principe du 1er mai au 31 octobre de chaque année. Toutefois, les salariés ont la possibilité de prendre leurs congés à toute autre époque, si les besoins du service le permettent, et au plus tard jusqu'au 30 avril de l'année suivante. ».

La période déterminée pour le solde des congés annuel impose régulièrement aux salariés de prendre leur reliquat de congés avant le terme des vacances scolaires de pâques.

Afin d’éviter cette contrainte, la Mutuelle du Rempart déroge régulièrement à la règle de l’article 10.1 alinéa C en autorisant la prise du solde de congés sur les premiers jours de mai.

Cet accord doit permettre de déterminer une règle permettant d’autoriser une période dérogatoire de prise de congés et déterminer un nombre minimal de jours de congés sur la période estivale.

  1. Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise, quelle que soit le type de contrat de travail.

  1. Période de prise des congés annuels

Concernant le solde des congés 2021-2022, un report exceptionnel a d’ores et déjà été accordé jusqu’au 7 mai 2022 afin de permettre la prise de congés sur la période de congés scolaires.

À compter des droits à congés ouverts pour l’exercice 2022-2023, soit au 1er juin 2022, la période de prise de congés s’établira du 1er juin de l’année au 31 mai de l’année suivante, conformément à l’article R. 3141-4 du Code du Travail.

  1. Congés d’été

Afin d’éviter un solde de congés trop important en fin de période, lequel est susceptible de créer des difficultés organisationnelles pour les services, les salariés seront tenus de prendre un nombre de jour minimal de congés sur la période estivale.

À compter du 1er juin 2023, les salariés doivent poser sur la période annuelle du 1er juin au 30 septembre, un minimum obligatoire de 3 semaines de congés payés hors toute autre absence pouvant être cumulée à un congé.

Ces 3 semaines de congés continues ou discontinues devront être toutes posées en même temps avant validation par la hiérarchie.

  1. Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une période indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du lendemain du jour du dépôt.

Il fera l'objet d'un dépôt auprès de la Direction Régionale de l’Économie de l’Emploi du Travail et des Solidarités via la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail et au secrétariat-greffe du Conseil des Prud'hommes de Toulouse.

Conformément aux dispositions législatives et règlementaires en vigueur, le présent accord sera notifié, après signature, à l’ensemble des Organisations Syndicales.

  1. Révision de l'accord

Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé dans les conditions fixées par l'article L 2261-7-1 du Code du travail.

Chacune des parties habilitées pourra solliciter la révision du présent accord selon les modalités suivantes : lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

  1. Clause de revoyure

Les parties conviennent de se revoir avant le 30 novembre 2023 au plus tard afin d’évaluer l’efficacité de l’accord et envisager toute modification éventuelle par voie d’avenant.

  1. Formalités de dépôt et de publicité

L’accord fera l'objet d'un dépôt auprès de la Direction Régionale de l’Économie de l’Emploi du Travail et des Solidarités via la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail et au secrétariat-greffe du Conseil des Prud'hommes de Toulouse.

Conformément aux dispositions législatives et règlementaires en vigueur, le présent accord sera notifié, après signature, à l’ensemble des Organisations Syndicales.

Toulouse, le 10 mai 2022

POUR LE SYNDICAT C.F.D.T. POUR LE SYNDICAT C.G.T POUR LA DIRECTION
……………….. ……………….. ………………..

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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