Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF SUR LA MISE EN PLACE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS" chez APEL - ASSOC PARENTS ELEVES ENSEIG LIBRE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de APEL - ASSOC PARENTS ELEVES ENSEIG LIBRE et les représentants des salariés le 2021-10-29 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03121009845
Date de signature : 2021-10-29
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOC PARENTS ELEVES ENSEIG LIBRE
Etablissement : 77695084200026 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-10-29

ASSOCIATION APEL ACADEMIE DE TOULOUSE

ACCORD COLLECTIF SUR LA MISE EN PLACE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Entre les soussignés :

  1. L’EMPLOYEUR

ASSOCIATION APEL ACADEMIE DE TOULOUSE

28 rue de l’Aude, 31500 TOULOUSE

Numéro SIRET : 776 950 842 00026

Représentée par M………………………

Agissant en qualité de président

D’une part, et

  1. L’ensemble du personnel de l’Association statuant à la majorité des deux tiers

D’autre part,

Il est arrêté et convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Les parties ont convenu de conclure un accord collectif pour la mise en place de conventions de forfait jours afin de concilier les nécessités organisationnelles de L’ASSOCIATION APEL ACADEMIE DE TOULOUSE avec l'activité des salariés qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail et qui ne peuvent suivre l'horaire collectif de travail.

L'objectif est de permettre aux salariés de bénéficier d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.

Le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d'application de conventions de forfait annuel en jours au sens de l'article L. 3121-58 du code du travail pour les salariés de l'entreprise remplissant les conditions requises.

ARTICLE 1 – SALARIES CONCERNES

Conformément à l’article L.3121-58 du Code du Travail, le mécanisme du forfait-jours sur l’année tel que défini dans le présent accord pourra être proposé aux salariés ayant une activité nécessitant une autonomie dans leur organisation et dont la durée du temps de travail ne peut être déterminée.

Ainsi, seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours :

  • Les salariés dont la durée du temps de travail qui ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Au sein de l’association, entrent donc dans le champ de l’article L.3121-58, les salariés suivants :

  • ……………………………………..

ARTICLE 2 – NOMBRE DE JOURS PRIS EN COMPTE DANS LE FORFAIT

Le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait jours est de 210 jours sur l'année de référence, pour un salarié présent sur la totalité de cette année de référence.

ARTICLE 3 – PERIODE DE REFERENCE

La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait correspond à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Ceci étant l’accord produisant ses effets à partir du 1er novembre 2021, la première période de référence sera donc calculée au prorata temporis de la période concernée (1er novembre 2021 au 31 décembre 2021).

ARTICLE 4 – TEMPS DE REPOS DES SALARIES EN FORFAIT-JOURS

Les salariés en forfait annuel en jours doivent bénéficier des temps de repos obligatoires à savoir :

  • du repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ;

  • de deux jours de repos hebdomadaires consécutifs ou non, dont un le dimanche ;

  • des jours fériés, chômés dans l’Association ;

  • des congés payés en vigueur dans l’Association ;

  • des jours de repos compris dans le forfait-jours dénommés RTT forfait-jours.

Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s’impose, même s’il dispose d’une large autonomie dans l’organisation de son emploi du temps

De plus, afin de garantir le droit au repos des salariés, les signataires ont choisi de définir des plages de repos quotidien et hebdomadaire fixes.

L'entreprise sera dès lors fermée tous les jours entre 12 heures et 14 heures, et entre 17 heures et 9 heures du jour suivant, ainsi que chaque samedi et dimanche.

Les salariés visés par le présent accord ne devront pas travailler pendant ces périodes, sauf circonstances exceptionnelles.

ARTICLE 5 – MODALITES DE PRISE DES JOURS DE REPOS

Le nombre de jours ou de demi-journées de repos au titre du forfait annuel en jours sera déterminé en fonction du nombre de jours travaillés sur l’année. Le salarié pourra prendre les jours de repos sous forme de journée complète ou sous forme de demi-journée.

Les jours de repos sont répartis de façon à respecter un équilibre vie privée et vie professionnelle. Ils devront être pris tout au long de l’année et avant le terme de la période de référence, à savoir à la fin de l’année civile.

S’agissant des dates de prise des jours de repos, celles-ci doivent être portées à la connaissance du supérieur hiérarchique au moins un mois à l’avance. Toute modification par le salarié de la ou des dates fixées ne pourra intervenir que sous réserve de l’accord de la direction et dans le respect d’un délai de prévenance de sept jours.

ARTICLE 6 – RENONCIATION AUX JOURS DE REPOS

Le plafond annuel de 210 jours ne constitue en aucun cas une durée maximale de travail. Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-59 du code du travail, le salarié qui le souhaite, en accord avec la société, peut en effet travailler au-delà de ce plafond, en renonçant à une partie de ses jours de repos.

Chaque jour de repos auquel le salarié renonce donne droit à une rémunération majorée. Le taux de cette majoration est de 10 %.

L'accord entre le salarié et l'entreprise doit être formalisé par écrit, par le biais d'un avenant écrit au contrat de travail, précisant le nombre annuel de jours de travail supplémentaires qu'entraîne cette renonciation, le taux de majoration applicable à la rémunération de ces jours de travail excédant le plafond, ainsi que la ou les périodes annuelles sur lesquelles elle porte.

Cet avenant est valable pour l'année en cours. Il ne peut être reconduit de manière tacite.

ARTICLE 7 –CONVENTION DE FORFAIT CONCLUE AVEC LES SALARIES

La conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours requiert l'accord écrit du salarié concerné.

Cet accord sera formalisé dans le contrat de travail du salarié concerné dans le cadre d'une convention individuelle de forfait ou par voie d'avenant pour les salariés déjà en poste à la date de signature du présent accord.

ARTICLE 8 – MODALITES DE SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, le respect des dispositions contractuelles et légales sera suivi au moyen d'un système déclaratif, chaque salarié en forfait-jours remplissant le document de suivi du forfait mis à sa disposition à cet effet.

Ce document de suivi du forfait fera apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés, en congés payés ; jours fériés chômés ; jours RTT ;

Ce document rappellera la nécessité de respecter une amplitude et une charge de travail, raisonnables, et une bonne répartition dans le temps du travail du salarié.

Ce document de suivi sera établi trimestriellement et validé par le responsable hiérarchique.

De plus, un entretien annuel sera organisé entre le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année et son supérieur hiérarchique.

Ce bilan formel annuel est complété par un suivi régulier de la charge de travail tout au long de la période de référence à l’occasion des entretiens périodiques, qui se tiennent, de manière formelle ou informelle, entre le salarié et son responsable hiérarchique.

L’entretien aborde les thèmes suivants :

-la charge de travail du salarié ;

-l’adéquation des moyens mis à la disposition du salarié au regard des missions et objectifs qui lui sont confiées ;

-le respect des durées maximales d’amplitude ;

-le respect des durées minimales des repos ;

-l’organisation du travail dans l’entreprise ;

-l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle ;

-la déconnexion ;

-la rémunération du salarié.

Les éventuelles problématiques constatées lors de ces entretiens donneront lieu à : une recherche et une analyse des causes de celles-ci ; une concertation ayant pour objet de mettre en œuvres des actions correctives. Par ailleurs, en l’absence même de difficultés rencontrées par le salarié, l’entretien peut être l’occasion de suggérer et, le cas échéant, de mettre en œuvre toute mesure de nature à améliorer les conditions de travail du salarié.

L’entretien fera l’objet d’un compte-rendu conjointement signé par le salarié et son supérieur hiérarchique.

ARTICLE 9 – DISPOSITIF D’ALERTE EN CAS DE DIFFICULTES INHABITUELLES

Si un problème particulier est relevé lors de l’entretien défini précédemment, la procédure à suivre est la suivante : le salarié pourra, par un écrit (qui peut être soit un courrier ou bien un mail), émettre une alerte auprès de son responsable hiérarchique direct. Ce dernier devra recevoir le salarié dans un délai maximum de 15 jours et ce sans attente l’entretien annuel.

En dehors de cet entretien, si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu'il rencontre des difficultés d'organisation ou d'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra demander à être reçu par son supérieur hiérarchique en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation.

Il pourra également prévenir son supérieur hiérarchique, par écrit, d’une alerte. Celui-ci le recevra dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximum de 15 jours sans attendre l'entretien annuel.

ARTICLE 10 – DROIT A LA DECONNEXION

Les parties souhaitent également rappeler que l'utilisation des Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication (NTIC) mises à disposition des salariés, doit respecter la vie personnelle de chacun.

À cet effet, il est rappelé que, tant le responsable hiérarchique, que le salarié ayant souscrit un forfait annuel en jours, doivent respecter le droit à une déconnexion des outils de communication à distance pendant les périodes de repos hebdomadaire et quotidien.

Si une situation anormale d'utilisation des outils de communication à distance est constatée, l'employeur prend toute disposition utile pour permettre d'y remédier. Il est rappelé que, sauf circonstances exceptionnelles, un salarié n'a pas à envoyer de courriels pendant une période de suspension du contrat de travail (congés payés, arrêt maladie…) et n'est pas tenu de répondre aux e-mails ou autres sollicitations reçus pendant une telle période.

ARTICLE 11 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu à durée indéterminée.

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er novembre 2021.

ARTICLE 12 – INFORMATION, INTERPRETATION, REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

Tous les salariés de L’ASSOCIATION APEL ACADEMIE DE TOULOUSE seront informés des modalités générales de l’accord par une note d’information reprenant le texte même de l’accord, par la voie d’affichage sur les emplacements réservés à la communication du personnel ou par tout moyen y compris électronique.

Les parties conviennent de se revoir :

  • Annuellement afin de faire un point sur la mise en place du présent accord

  • En cas de modifications des règles légales ou règlementaires impactant significativement les termes du présent accord.

Une commission de suivi et d’interprétation de l’accord sera constituée. Elle sera composée de :

-1 représentant de la direction

-1 représentant du personnel de l’Association

La commission sera compétente pour interpréter les dispositions de l’accord et préciser les objectifs poursuivis par les négociateurs.

Pendant sa durée d’application, le présent accord pourra être révisé par avenant dans la même forme que sa conclusion. Aussi, conformément à l’article L.2261-8 du code du travail, si un avenant de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit à celles du présent accord.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception. Et ce en respectant un préavis de 3 mois à compter de la notification par courrier recommandé.

La direction et la représentation du personnel se réuniront dans un délai de deux mois à compter de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution.

L’accord dénoncé continuera de produire ces effets jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui pourra lui être substitué, ou, à défaut, pendant une durée de six mois à compter de l’expiration du préavis de 3 mois.

ARTICLE 13 – FORMALITES ET DEPOT DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé par voie électronique, via la plateforme TéléAccords (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) à la Direction Régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi, dans les 15 jours suivant sa date limite de conclusion.

Conformément à l'article D. 2231-2 du Code du Travail, l'accord sera déposé, en un exemplaire original, auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes dans le ressort duquel l'accord a été conclu.

L’accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication du personnel.

Fait à TOULOUSE, le 29/10/2021

SIGNATURES

Pour l’Association :

Nom, signature, cachet

Pour l’Ensemble des salariés de la société :

Nom/Prénom Signature
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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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