Accord d'entreprise "Négociation Annuelle Obligatoire 2021" chez LIGUE DE L ENSEIGNEMENT 31 (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LIGUE DE L ENSEIGNEMENT 31 et le syndicat CGT et CFDT et Autre le 2021-07-09 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et Autre

Numero : T03121009210
Date de signature : 2021-07-09
Nature : Accord
Raison sociale : LIGUE DE L ENSEIGNEMENT 31
Etablissement : 77695091700091 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions sur l'emploi[an error occurred while processing this directive]

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-09

ACCORD D’ENTREPRISE

Négociation Annuelle 2021

Préambule

Dans le cadre de la présente négociation, l’employeur et les élus s’engagent au respect des règles suivantes :

1° Indépendance des négociateurs vis-à-vis de l'employeur ;

2° Elaboration conjointe du projet d'accord par les négociateurs ;

3° Concertation avec les salariés ;

4° Faculté de prendre l'attache des organisations syndicales représentatives de la branche.

La Négociation Annuelle Obligatoire prévue par l’article L132-27 du Code du Travail, s’est déroulée pour l’année 2021 selon le calendrier suivant :

• Le 17 mars 2021 • Le 06 mai2021 • Le 08 juin 2021

• Le 24 juin 2021 • Le 09 juillet 2021

TITRE 1 - CONGES DE COURTES DUREE :

Préambule :

Dans un souci d’équité et d’accès aux droits, les partenaires sociaux de la Ligue de l’Enseignement 31, au regard des évolutions des constitutions familiales, ont décidé d’étendre les droits aux congés de courte durée aux conjoints, partenaires de PACS et concubins déclarés.

La notion de conjoint déclaré s’entend, par la fourniture au service Ressources – Humaines, d’une attestation sur l’honneur de vie commune avec la personne concernée.

Les conjoints, partenaires de PACS ou concubins déclarés s’entend, ci-dessous, désignés « partenaire ».

Article 2 – Congés courts mariage, PACS, naissance, décès, déménagement, annonce de la survenuE d’un handicap.

Mariage ou Pacs du salarié : 5 jours ouvrés

Mariage d’un enfant ou d’un enfant du partenaire : 2 jours ouvrés

Mariage du père, de la mère d’un frère, d’une sœur, de l’oncle, de la tante, de la belle-sœur, du beau-frère ainsi que du frère ou de la sœur du partenaire : 1 jour ouvré

Naissance ou adoption : 3 jours ouvrés

Décès du partenaire, du père, de la mère, d’un enfant ou d’un enfant du partenaire : 6 jours ouvrés

Décès du frère, de la sœur du salarié, ainsi que du père ou de la mère du partenaire : 3 jours ouvrés

Décès d’un grand-père, d’une grand-mère, d’un petit-fils, d’une petite-fille : 2 jours ouvrés

Décès d’un oncle, d’une tante, d’un neveu, d’une nièce, de la belle-sœur, du beau-frère ainsi que du frère ou de la sœur du partenaire : 1 jour ouvré

Déménagement : 1 jour ouvré

Annonce de la survenue d’un handicap chez un enfant ou un enfant du partenaire : 3 jours ouvrés

Un ou deux jours supplémentaires seront accordés suivant que les cérémonies auront lieu à plus de 300 ou 600 km.

La prise effective de ces jours doit être justifiée par l’évènement concerné et ces jours doivent être pris concomitamment à l’évènement ou dans un délai raisonnable par rapport à l’évènement.

Article 3 : CONGES COURTS ENFANTS OU CONJOINTS MALADES :

Le père ou la mère d’un enfant malade (moins de 16 ans) ou porteur d’un handicap nécessitant des soins ou un suivi attesté médicalement (moins de 18 ans) peut bénéficier de 12 jours d’absence, par an et par salarié, avec traitement pris par période de 3 jours maximum, étendu à 5 jours en cas d’hospitalisation ou de maladie grave. Ce congé est accordé sur présentation d’un certificat médical attestant que la présence d’un des parents est indispensable auprès de l’enfant. Il en va de même pour les maladies graves du partenaire, dans la limite ci-dessus autorisée.

A la suite du congé avec traitement, le salarié peut prendre des jours d’absence à valoir sur les congés annuels ou à prendre sans solde.

TITRE 2 - FIXATION DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE

PREAMBULE

Le présent accord intervient dans le cadre des dispositions légales concernant la journée de solidarité. Instaurée par la loi n°2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, ce dispositif a été modifié par la loi n°2008-351 du 16 avril 2008 relative à la journée de solidarité (parue au JO du 17 avril 2008).

La journée de solidarité est instituée en vue d'assurer le financement des actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées. Elle prend la forme d'une journée supplémentaire de travail non rémunéré par an pour les salariés et une contribution financière pour les employeurs.

Depuis la loi du 16 avril 2008, les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité sont déterminées par accord d’entreprise ou d’établissement. A défaut, les modalités sont définies par l’employeur, après consultation du Comité Social et Economique (CSE).

Article 1 - CHAMP D’APPLICATION :

Le champ d’application du présent accord concerne l’ensemble des établissements. Il s’applique à l’ensemble des salariés à temps complet et partiel, les CDD sont également concernés.

Les stagiaires sont exclus de cet accord.

Article 2 - DEFINITION ET DETERMINATION DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE

La journée de solidarité correspond à 7 heures de travail supplémentaire dans l’année pour les salariés à temps plein. Pour les salariés à temps partiel, les heures dues au titre de la journée de solidarité sont calculées au prorata de leur temps de travail.

Les parties au présent accord rappellent que la mise en place de la journée de solidarité ne saurait constituer pour les salariés concernés une modification de leur contrat de travail.

La période de référence au sein de laquelle la journée de solidarité sera effectuée est l’année civile.

Les parties conviennent de fixer les modalités suivantes pour la journée de solidarité :

  • La journée de solidarité est fixée, chaque année, au lundi de la pentecôte à compter de l’année 2022.

Les parties précisent :

  • La journée de solidarité ne peut pas être accomplie sous la forme de la suppression d’un jour de congé payé légal ou d’un repos dû au titre d’heures supplémentaires.

    • Exemple : il n’est pas possible de déduire un jour de congé au titre de la journée de solidarité, du compteur de congé annuel de 38 jours ouvrables.

Article 3 - SITUATIONS PARTICULIERES

Les parties conviennent de préciser certaines situations :

  • Lorsqu’un salarié est en absence injustifiée pendant la journée de solidarité, l’employeur peut effectuer une retenue de 7 heures sur la rémunération mensuelle. Il n’est pas possible de reporter l’exécution de la journée de solidarité.

  • Pour les salariés ayant déjà effectué dans l’année la journée de solidarité chez un autre employeur (sous réserve de produire un justificatif soit par une attestation ou le bulletin de salaire), ces derniers peuvent refuser d’exécuter une journée supplémentaire de travail chez son nouvel employeur sans que ce refus constitue une faute.

  • En cas de cumul d’emplois, le salarié ayant plusieurs employeurs effectue une journée de solidarité chez chacun d’eux au prorata de sa durée contractuelle de travail.

Article 4 - EFFETS SUR LA REMUNERATION ET MENTION SUR LE BULLETIN DE SALAIRE

Pour les salariés à temps complet, le travail accompli durant la journée de solidarité ne donne pas lieu à rémunération et aux contreparties conventionnelles (indemnités et repos), dans la limite de 7 heures.

Elles ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires et ne donnent pas lieu à un repos compensateur.

Pour les salariés à temps partiel, la limite de 7 heures est réduite proportionnellement à la durée contractuelle. Le travail accompli durant cette journée ne donne pas lieu à rémunération et ne s’imputent pas sur les plafonds prévus pour les heures complémentaires.

La journée de solidarité est mentionnée sur le bulletin de salaire de manière à pouvoir apporter la preuve qu’elle a été effectuée.

ARTICLE 5 - EFFETS SUR LA DUREE LEGALE DU TRAVAIL

Les parties conviennent qu’à chaque fois qu’il sera fait référence à la durée annuelle du travail retenue au sein d’un établissement, cette dernière sera automatiquement augmentée de 7 heures.

ARTICLE 6 - VERSEMENT DE LA CONTRIBUTION SOLIDARITE AUTONOMIE

L’établissement verse la contribution légale patronale (actuellement de 0.3% depuis le 1er juillet 2004) au titre de la journée de solidarité et assise sur la même assiette que celle de la cotisation patronale d’assurance maladie et recouvrée dans les mêmes conditions.

TITRE 3 – FORFAIT MOBILITE DURABLE

Préambule :

Soucieux de mettre en place des pratiques vertueuses, favorisant la transition écologique du territoire, et contribuant à développer les pratiques éco-responsables au sein de ses établissements, en accord avec les valeurs portées par la Ligue de l’enseignement de la Haute-Garonne; les partenaires sociaux souhaitent mettre en place, par cet article, une incitation visant à favoriser l’usage des mobilités douces dans le cadre des trajets domicile – travail.

Article 1 - CHAMP D’APPLICATION :

Le champ d’application du présent accord concerne les différents établissements de l’association. Il s’applique à l’ensemble des salariés à temps complet et partiel, les CDD sont également concernés.

Les stagiaires sont exclus de cet accord.

Article 2 - Définition du Forfait Mobilité Durable :

Conformément à l'article 82 de la loi n°2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités et du décret n° 2020-541 du 9 mai 2020 relatif au forfait mobilité durable, l'employeur peut participer aux frais de déplacement domicile travail effectués en vélo de leurs salariés.

La mise en place du forfait mobilité durable est réalisée à partir de 1er septembre 2021.

Les collaborateurs peuvent bénéficier du forfait mobilité durable à condition qu'ils effectuent leurs trajets domicile - travail avec un moyen de transport léger mécanique ou électrique (vélo, trottinette, …).

Le forfait mobilité durable prévoit l'octroi d'une somme forfaitaire annuelle de :

  • 100 € pour l’achat d’un vélo mécanique ou à assistance électrique personnel sur présentation de facture.

Ou

  • 50 € pour l’entretien du vélo mécanique ou à assistance électrique personnel sur présentation de facture.

Le bénéfice du forfait mobilité durable est subordonné au dépôt d'une déclaration sur l'honneur établie par le collaborateur auprès de la direction attestant qu’il utilise ce mode de transport entre son domicile et son lieu de travail à raison de 100 jours par an.

Le bénéfice du forfait mobilité est valable pour l’ensemble des salariés des différents établissements de la Ligue de l’enseignement.

TITRE 4 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord prend effet au 1er septembre 2021. Il est conclu pour une durée indéterminée.

TITRE 5 - INTERPRETATION

Le présent accord fait loi entre les parties qui l'ont signé.

Toutefois, s'il s'avérait que l'une des clauses du présent accord pose une difficulté d'interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation.

A cet effet, sous réserve que la difficulté porte sur un litige d'ordre collectif, la Ligue de l’enseignement Haute-Garonne convoquera, dans un délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance du différend, une commission composée des délégués syndicaux signataires du présent accord et d'autant de membres désignés par la Ligue de l’enseignement Haute-Garonne.

L'interprétation sera donnée sous forme d'une note explicative adoptée par toutes les parties signataires du présent accord.

TITRE 6. DENONCIATION - REVISION

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires. Cette dénonciation sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties à l’accord.

Dans ce cas, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration d’un délai de préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE de la Haute-Garonne.

Conformément aux dispositions de l’article L.2261-10 du code du travail une nouvelle négociation s’engagera à la demande de l’une des parties intéressées dans les 3 mois suivant la date de ce dépôt.

Dans des conditions identiques à la dénonciation, l’une ou l’autre des parties signataires du présent accord peut également demander à tout moment la révision de certaines clauses.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

TITRE 7. Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’entreprise en deux exemplaires, auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE de la Haute-Garonne, un sur support papier signé par les parties et un sur support électronique.

Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes:

  • d'une copie du procès-verbal des résultats du premier tour des dernières élections professionnelles ;

  • de l’extrait du procès-verbal de validation de la commission paritaire nationale de branche compétente ;

  • du bordereau de dépôt.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de la Haute-Garonne.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.

A Toulouse, 09 juillet 2021

Signature des parties :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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