Accord d'entreprise "Accord relatif à la mise en place du Comité Social Economique au sein de l'UDAF de la Haute-Garonne" chez UDAF - UNION DEP ASSOCIATIONS FAMILIALES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de UDAF - UNION DEP ASSOCIATIONS FAMILIALES et le syndicat CFDT le 2022-09-29 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T03122012577
Date de signature : 2022-09-29
Nature : Accord
Raison sociale : UNION DEP ASSOCIATIONS FAMILIALES
Etablissement : 77695175800023 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-29

ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE AU SEIN DE L’UDAF DE LA HAUTE-GARONNE

ENTRE :

L’Union Départementale des Associations Familiales de la Haute-Garonne dont le siège social est sis à Toulouse, 57, rue Bayard BP41212 31012 TOULOUSE CEDEX 6 représentée par , agissant en qualité de Président

ci-après désignée « l’Entreprise »

D’une part,

ET :

Le syndicat CFDT, représenté par en sa qualité de délégué syndical ;

D’autre part.

Ci-après désignées « Les Parties signataires ».

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Les articles L. 3213-2 à L. 3213-5 du Code du travail fixent les conditions et les modalités de détermination du nombre et du périmètre des établissements distincts :

  • Un accord d’entreprise, conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 2232-12, détermine le nombre et le périmètre des établissements distincts (Art. L. 2313-2) ;

  • En l’absence d’accord conclu dans les conditions mentionnées à l’article L. 2313-2 et en l’absence de délégué syndical, un accord entre l’employeur et le comité social et économique, adopté à la majorité des membres titulaires élus de la délégation du personnel du comité, peut déterminer le nombre et le périmètre des établissements distincts (Art. L. 2313-3) ;

  • En l’absence d’accord conclu dans les conditions mentionnées aux articles L. 2313-2 et L. 2313-3, l’employeur fixe le nombre et le périmètre des établissements distincts, compte tenu de l’autonomie de gestion du responsable de l’établissement, notamment en matière de gestion du personnel (Art. L. 2313-4) ;

  • En cas de litige portant sur la décision de l’employeur prévue à l’article L. 2313-4, le nombre et le périmètre des établissements distincts sont fixés par l’autorité administrative du siège de l’entreprise dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat (Art. L. 2313-5).

Aux termes du premier alinéa de l’article L. 2232-12 du Code du travail, la validité d'un accord d'entreprise ou d'établissement est subordonnée à sa signature par, d'une part, l'employeur ou son représentant et, d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants.

Par ailleurs :

  • L’accord d’entreprise défini à l’article L. 2313-2 peut mettre en place des représentants de proximité (Art. L. 2313-7) ;

  • Une commission santé, sécurité et conditions de travail est créée au sein du comité social et économique dans : 1° les entreprises d’au moins trois cent salariés ; 2° les établissements distincts d’au moins trois cent salariés ; 3° les établissements mentionnés aux articles L. 4521-1 et suivants du Code du travail (Art. L. 2315-36) ;

  • Une commission santé, sécurité et conditions de travail centrale est mise en place dans les entreprises d’au moins trois cents salariés (Art. L. 2316-18) ;

  • L’accord d’entreprise défini à l’article L. 2313-2 fixe les modalités de mise en place de la ou des commissions santé, sécurité et conditions de travail (Art. L. 2315-41).

Dans ce cadre, les Parties se sont réunies, à l’invitation de l’Entreprise, dans l’objectif de négocier le présent accord aux fins de :

  • Déterminer le nombre et le périmètre des établissements distincts ;

  • Statuer sur la mise en place de représentants de proximité ;

CECI EXPOSE, LES PARTIES SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT :

Article 1 – Nombre et périmètre des établissements distincts

Les parties conviennent de retenir l’unique critère de l’autonomie de gestion du responsable d’établissement, notamment en matière de gestion du personnel, pour déterminer le nombre d’établissements distincts au sein de l’Entreprise.

Les parties reconnaissent donc l’existence d’un seul établissement au sein de l’UDAF de la Haute-Garonne permettant la mise en place d’un CSE.

Il est précisé que les services de Foix (notamment MJPM et MJAGBF) ne sont pas reconnus comme établissements distincts.

Article 2 – Représentants de proximité

2.1. Nombre de représentants de proximité

Compte tenu de l’effectif, il pourra être créé 1 seul représentant de proximité dans le cadre de la prochaine mise en place du comité social et économique, dès lors qu’aucun titulaire du CSE n’appartient aux effectifs de l’un des services de la Haute-Garonne ou de ceux de l’Ariège de l’UDAF 31.

2.2. Attributions du représentant de proximité

Le représentant de proximité aura pour attributions :

  • de recueillir les réclamations individuelles ou collectives des salariés présents sur son périmètre géographique (réclamations relatives à l’application du code du travail, aux conventions et accords applicables dans l’entreprise) ;

  • de porter celles-ci devant le CSE de l’UDAF31 ;

  • de recueillir toute information relative à la santé, la sécurité et aux conditions de travail sur son périmètre ;

  • d’analyser et de proposer au comité social et économique concerné toute mesure de nature à promouvoir à la santé, la sécurité et aux conditions de travail dans l’entreprise ;

  • à la demande du CSE de l’UDAF31, de contribuer aux enquêtes diligentées par celui-ci en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel.

Le représentant de proximité interviendra sur un périmètre défini, à savoir les services de la Haute-Garonne ou ceux de l’Ariège de l’UDAF 31 qui viendraient à être dépourvus de titulaires du CSE. Il a vocation de traiter au plus

près du terrain les difficultés, notamment en matière de santé, sécurité et conditions de travail, il doit exercer obligatoirement son activité opérationnelle (métier) sur ce périmètre.

2.3. Désignation des représentants de proximité

Le représentant de proximité est soit un membre du comité social et économique, soit un salarié de l’entreprise désigné par lui pour une durée qui prendra fin avec celle du mandat des membres du CSE (art. L. 2313-7, al.7).

Le représentant de proximité sera désigné par les membres titulaires et suppléants du CSE, par un vote à main levée ou par un vote à bulletin secret (scrutin majoritaire), de préférence parmi leurs membres titulaires et suppléants, ou à défaut parmi les candidatures de salariés du périmètre d’implantation concerné, volontaires pour exercer ce rôle. C’est au CSE qu’il appartient d’arrêter les modalités de la désignation. Le CSE est ainsi seul habilité à fixer une date limite de dépôt des candidatures ainsi que leurs modalités (par tous moyens ou par courrier remis en main propre ou recommandé, le délai, etc.)

En cas d’égalité entre deux candidats, il sera tenu compte soit des résultats obtenus pour un membre du CSE, soit pour toute autre personne, de l’ancienneté sur le site et des aptitudes notamment en matière de sécurité.

2.4. Modalités de fonctionnement

Dès lors que le représentant de proximité n’est pas membre titulaire du CSE, il disposera, compte tenu de l’effectif du périmètre concerné, de 5 heures de délégation pour exercer ses attributions. Ces heures ne sont ni mutualisables, ni cumulables. En revanche, si un membre du CSE devient également représentant de proximité, le temps nécessaire à l’exercice de sa mission demeurera inchangé (Art. R. 2314-1).

Le représentant de proximité non membre du CSE peut participer, sans voix délibérative, à 4 réunions annuelles du CSE pour la partie de l’ordre du jour consacrée aux domaines relevant de ses attributions.

Les frais imputables aux missions exercées par le représentant de proximité seront remboursés selon les règles applicables en matière de frais de déplacement en vigueur dans la structure.

Article 4 – Durée

Le présent accord entrera en vigueur à l’issue du délai d’instruction par la commission nationale d’agrément suite au dépôt en ligne de l’accord sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail TéléAccords qui vaut dépôt auprès de la DREETS et prendra fin à l’échéance des mandats des élus au prochain comité social d’entreprise.

Article 5 – Dénonciation

Conformément à l’article L. 2262-14 du Code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit être engagée dans un délai de deux mois à compter de sa notification.

Toute dénonciation devra être notifiée par LRAR à chacun des signataires et déposée auprès de la DREETS compétente et au Secrétariat-greffe du conseil de Prud'hommes compétent.

Article 6 – Notification et dépôt

L’Entreprise notifiera le texte du présent accord à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature, puis le déposera en ligne, accompagné des pièces requises, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail TéléAccords.

Fait à Toulouse, le 29 septembre 2022

En 6 exemplaires

Pour l’UDAF de la Haute-Garonne :

Président

Pour les organisations syndicales :

Pour la CFDT,

délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com