Accord d'entreprise "Accord relatif à l'accompagnement des salariés ayant un conjoint, enfant ou ascendant malade - Période du 18/10/2019 au 17/10/2022" chez CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE et le syndicat CFE-CGC et SOLIDAIRES et CFDT le 2019-10-18 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et SOLIDAIRES et CFDT

Numero : T06519000412
Date de signature : 2019-10-18
Nature : Accord
Raison sociale : CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE
Etablissement : 77698354600032 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-18

ACCORD RELATIF A L’ACCOMPAGNEMENT DES SALARIES DE LA
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE
AYANT UN CONJOINT OU UN ENFANT OU UN ASCENDANT
GRAVEMENT MALADE 2019/2021

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Après négociation entre :

La Caisse Régionale de Crédit Agricole Pyrénées Gascogne, dont le Siège Social est situé à Tarbes, 11, boulevard du Président Kennedy, représentée par Monsieur , en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines, dénommée ci-après la Caisse Régionale,

D'une part,

Et les Organisations Syndicales ci-après :

  • CFDT,

  • SNECA,

  • SUD CAMPG,

D'autre part,

Préambule

Depuis le 26 février 2015, la Caisse Régionale avec ses partenaires sociaux se sont dotés d’un dispositif d’accompagnement des salariés qui doivent faire face à la maladie, au handicap ou à un accident d’une particulière gravité, d’un enfant ou de leur conjoint ou de leur ascendant.

Il s’agit, d’une part, d’un accompagnement par la DRH le plus adapté aux situations rencontrées, et d’autre part, d’un fonds de solidarité, alimenté par des dons volontaires de jours de congé par les salariés et l’abondement de la Caisse Régionale, permettant à un salarié, sous certaines conditions, de s’absenter tout en conservant sa rémunération.

Les parties souhaitent étendre le don de congés et le compléter, notamment au regard des dispositions de la loi du 13 février 2018 créant un dispositif de dons de jours de repos non pris au bénéfice des proches aidants de personnes en perte d’autonomie ou présentant un handicap.

Article 1 : Rappel des dispositifs légaux et conventionnel, ou propre à la Caisse Régionale

Il existe différents dispositifs légaux et conventionnels, en vigueur à la date de signature du présent accord, et auxquels les salariés peuvent éventuellement prétendre, sous réserve de remplir certaines conditions.

Une synthèse de ces dispositifs est rappelée ci-après :

Congé exceptionnel en cas de maladie ou d’accident du conjoint ou d’un enfant :

Selon les dispositions de l’article 22 de la Convention Collective, il est prévu que : « Dans la limite de cinq jours ouvrés par an, des congés sans solde sont accordés à tout agent titulaire, sur justification médicale, en cas de maladie ou d’accident du conjoint ou d’un enfant.

En cas de prolongation de la maladie ou de l’état dû à l’accident au-delà de cinq jours consécutifs, un congé supplémentaire de trois jours ouvrés, rémunérés, sera accordé selon les mêmes modalités ».

L’usage dans la Caisse Régionale est de rémunérer les cinq premiers jours ouvrés par an ; en cas de prolongation, les congés ne sont pas rémunérés.

Congé de solidarité familiale (articles L.3142-6 et suivants du code du travail)

Le congé de solidarité familiale permet d'assister un proche dont la pathologie met en jeu le pronostic vital ou est en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable (quelle qu'en soit la cause).

Le congé est en principe pris en continu, mais il peut, en accord avec l'employeur, être transformé en période d'activité à temps partiel.

Le congé de solidarité familiale est d'une durée maximale de 3 mois, renouvelable une fois.

Le congé n’est pas rémunéré mais le bénéficiaire peut percevoir une allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie.

À l'issue du congé (ou de la période d'activité à temps partiel), le salarié retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.

Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début du congé. La durée du congé est prise en compte pour la détermination des avantages liés à l'ancienneté.

Congé de présence parentale (articles L.1225-62 et suivants du code du travail)

Le congé de présence parentale permet au salarié de bénéficier d'une réserve de jours de congé (310 jours ouvrés maximum) pour s'occuper d'un enfant de moins de 20 ans à charge (Article L 513-1 et L.512-3 code de la sécurité sociale, selon la rédaction en vigueur à la date du présent accord) atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.

Le contrat de travail est suspendu. Le salarié ne perçoit pas de rémunération, mais il peut bénéficier de l'allocation journalière de présence parentale (AJPP). L'ensemble des avantages acquis avant le début du congé sont conservés. L'absence du salarié est prise en compte pour moitié dans le calcul des avantages liés à l'ancienneté.

Congé de proche aidant (articles L.3142-16 et suivants du code du travail)

La loi 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail a précisé les dispositions d’ordre public régissant le congé de proche aidant (articles L. 3142-16 à L. 3142-25-1 du Code du travail)

Un salarié ayant au moins 1 an d’ancienneté peut bénéficier de ce congé non rémunéré pour rester auprès d’une personne handicapée ou présentant une perte d’autonomie d’une particulière gravité. Un décret précise que la particulière gravité s’entend d’une incapacité permanente d’au moins 80%.

La personne accompagnée par le salarié, qui présente un handicap ou une perte d'autonomie d'une particulière gravité, peut être :

  • la personne avec qui le salarié vit en couple,

  • son ascendant, son descendant, l'enfant dont elle assume la charge (au sens des prestations familiales) ou son collatéral jusqu'au 4e degré (frère, sœur, tante, oncle, cousin(e) germain(e), neveu, nièce...),

  • l'ascendant, le descendant ou le collatéral jusqu'au 4e degré de la personne avec laquelle le salarié vit en couple,

  • une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente. Le salarié intervient à titre non professionnel pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.

Le congé de proche aidant ne peut pas dépasser une durée maximale de 3 mois.

Toutefois, le congé peut être renouvelé, sans pouvoir dépasser 1 an sur l'ensemble de la carrière du salarié.

Le congé est pris à l'initiative du salarié. Le salarié adresse sa demande à l'employeur par lettre ou courrier électronique recommandé.

La demande est adressée au moins 1 mois avant la date de départ en congé envisagée. Toutefois, le congé débute sans délai s'il est justifié par :

  • une urgence liée notamment à une dégradation soudaine de l'état de santé de la personne aidée (attestée par certificat médical),

  • ou une situation de crise nécessitant une action urgente du salarié,

  • ou la cessation brutale de l'hébergement en établissement dont bénéficiait la personne aidée (attestée par le responsable de l'établissement).

Le congé de proche aidant n'est pas rémunéré par l'employeur. Si l'employeur accepte que le congé soit fractionné ou transformé en temps partiel, le salarié alterne périodes travaillées et périodes de congé.

Le salarié doit avertir son employeur au moins 48 heures avant la date à laquelle il entend prendre chaque période de congé.

En cas de fractionnement du congé, la durée minimale de chaque période de congé est d'une journée.

La loi 2018-84 du 13 février 2018 a créé le dispositif de don de jours de repos non pris au bénéfice des proches aidants de personnes en perte d’autonomie ou présentant un handicap.

Cette disposition législative ajoute un nouvel article L. 3142-25-1 dans le Code du travail dans les dispositions d’ordre public sur le congé de proche aidant pour les salariés du secteur privé.

Ainsi, un salarié peut, sur sa demande et en accord avec son employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu’ils aient été ou non affectés sur un compte épargne-temps, au bénéfice d’un autre salarié de l’entreprise qui vient en aide à une personne atteinte d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité ou présentant un handicap lorsque cette personne est, pour cet autre salarié, l’une de celles mentionnées aux 1° à 9° de l’article L. 3142-16.

Le congé annuel ne peut être cédé que pour sa durée excédant vingt-quatre jours ouvrables.

Article 2 : Donateurs et Bénéficiaires de jours de congés

2-1 : Donateurs de jours de congés

Tout salarié titulaire d’un CDI ou d’un CDD, sans condition d’ancienneté, a la possibilité de faire don d’au maximum 5 jours de repos (congés payés, RTT ou jours de congés placés dans le CET) par année civile. Il doit pour cela être volontaire et disposer de jours de congés pouvant faire l’objet d’un don. Conformément à la loi, les dons sont anonymes et réalisés sans contrepartie.

Les jours donnés par le salarié volontaire sont déduits de ses droits et celui-ci ne peut pas en demander la restitution pour quelque motif que ce soit. Le fractionnement par demi-journée est possible.

2-2 : Bénéficiaires du don de jours

Tout salarié titulaire d’un CDD ou d’un CDI, sans condition d’ancienneté, pourra demander à bénéficier des jours de congés qui auront fait l’objet d’un don, lorsque l’un de ses proches est atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants.

Par « proche », il faut entendre :

  • l’enfant du salarié, mais également l’enfant de son conjoint (définition ci-après) ;

  • le conjoint : l’époux ou l’épouse, co-titulaire du PACS, ou concubin du salarié ;

  • l’ascendant : la mère, ou le père, ou grands-parents du salarié.

  • le collatéral : le frère ou la sœur

  • les petits-enfants, en cas d’impossibilité objective des parents d’assurer la présence nécessaire

Article 3 : Accompagnement par la DRH

3-1 : Entretien et information du salarié

A la demande du salarié répondant aux conditions prévues à l’article 2, un entretien est organisé avec la DRH avec ou sans le manager afin de l’accompagner (identification des difficultés) et de l’aider dans la recherche de solutions relatives à son organisation du travail (aménagement du temps et des modalités de travail).

Une information relative aux différents congés légaux et conventionnels cités à l’article 1 du présent accord sera donnée à cette occasion ainsi qu’un partage sur les différents dispositifs à optimiser en fonction de la situation du collaborateur.

3-2 : Retour du salarié suite à une absence longue

Dans le cas où le salarié répondant aux conditions prévues à l’article 2 est absent de l’entreprise, il doit à son retour dans l’entreprise, retrouver son emploi précédent, ou un emploi similaire, assorti d’une rémunération au moins équivalente.

Afin d’accompagner dans les meilleures conditions possibles, le retour à l’emploi suite à une période d’absence longue (continue ou discontinue), un entretien est organisé avec le salarié, à son retour, dans les conditions suivantes :

- prioritairement avec le manager pour une absence inférieure ou égale à 1 an, suivi le cas échéant d’un entretien avec la DRH,

- prioritairement avec la DRH pour une absence strictement supérieure à 1 an.

Dès connaissance du retour du salarié, les modalités logistiques et d’accompagnement seront mises en œuvre pour faciliter le retour à l’emploi.

3-3 : Contenu des entretiens

Les entretiens décrits aux 3-1 et 3-2 pourront porter sur :

- une mobilité géographique sollicitée par le salarié, en vue de réduire la distance domicile-lieu de travail,

- l’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle, comme par exemple l’aménagement des horaires et des modalités de travail demandé par le salarié, dans les limites des nécessités du bon fonctionnement de l’entité.

Article 4 : Communication et gestion du Fonds de solidarité

4-1 : Conditions d’accès

Le fonds de solidarité, alimenté par chaque salarié volontaire qui souhaite donner un ou des jours de congés payés, est accessible aux salariés selon les cas mentionnés à l’article 2-2.

Une communication annuelle sera faite par la DRH en vue de rappeler aux collaborateurs l’existence de ce dispositif et de faire le point sur son utilisation sur l’année échue.

Le salarié bénéficiaire doit avoir préalablement consommé ses droits individuels à congés rémunérés acquis sur l’année précédente et à prendre dans l’année en cours (congés payés légaux, jours de RTT, jours placés sur le CET, ...), à l’exclusion des jours nécessaires pour les périodes de fermeture d’agence, à l’exclusion des 12 jours ouvrables à prendre sur la période estivale conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, et hors un solde disponible de 2 jours par mois restant dans l’année concernée.

Le salarié souhaitant bénéficier du fonds de solidarité doit adresser une demande écrite à la DRH en respectant un délai de prévenance de deux semaines avant le début du congé.

Il doit joindre un certificat médical attestant de la situation telle que définie à l’article 2-2.

Dans la situation d’un enfant gravement malade, si les deux parents sont salariés de la Caisse Régionale, chacun pourra bénéficier du fonds de solidarité à hauteur du maximum prévu (cf. article 4-4).

La DRH répond par écrit au salarié dans les 15 jours suivant la réception de sa demande.

4-2 : Abondement du fonds de solidarité

La Caisse Régionale abonde le fonds en y versant deux jours pour huit donnés par les salariés.

  1. : Modalités et période de recueil de dons

Le plafond du fonds est fixé à 365 jours.

Situation du fonds de solidarité au 11 septembre 2019 :

NOMBRE DE JOURS UTILISABLES : 321 dont 64 provenant de l'abondement de la CR

NOMBRE DE JOURS UTILISES : 189,5 pour 29 bénéficiaires

NOMBRE DE JOURS DISPONIBLES : 131,5

215 collaborateurs ont donné des jours de congés.

Les parties signataires conviennent d’un seuil minimum de 80 jours de congés composant le fond en-deçà duquel il conviendra de lancer une nouvelle campagne de donation.

4-4 : Durée du congé et situation du salarié pendant la période d’utilisation des jours situés dans le fonds

Dans la situation telle que définie à l’article 2-2, le congé est accordé en fonction de sa durée initiale attestée par certificat médical, dans la limite de 30 jours.

Si cette limite n’est pas atteinte, la prolongation du congé est possible sur présentation d’un nouveau certificat médical attestant que la situation nécessite toujours une présence soutenue.

Si cette limite est atteinte, un examen bienveillant sera opéré par la DRH, en complément de tout dispositif pouvant faciliter l’absence du salarié dans le besoin.

Pendant la période d’absence liée à l’utilisation de jours du fonds de solidarité, le salarié perçoit une rémunération identique à celle qu’il aurait perçue s’il avait travaillé de manière effective. Cette absence est assimilée à du temps de travail effectif pour la détermination des droits liés à l’ancienneté, aux congés payés, aux « Autres jours de congé » (AJC), à la participation, à l’intéressement, à la Rémunération Extra Conventionnelle (REC), et pour sa rémunération conventionnelle.

L’utilisation de jours issus du fonds de solidarité ne peut être cumulée le même jour avec l’utilisation de jours d’absence visée par l’Article 1 et ouvrant droit à une indemnisation par la MSA.

La prise de congé peut être fractionnée et prise par demi-journée.

Le salarié continue à bénéficier de la complémentaire santé.

Article 5 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de trois ans. Il entre en vigueur au jour de sa signature.

Au-delà, il cessera de plein droit de produire tout effet sous réserve de l’application des dispositions de l’article 6.

Cet accord fera l’objet d’un suivi semestriel présenté aux délégués syndicaux.

Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d’application par l’une ou l’autre des parties signataires au cas où ses modalités d’application apparaitraient ne plus correspondre aux principes qui ont guidé sa conclusion ou en cas de changement des dispositions réglementaires.

Dans le trimestre précédant l'expiration du présent accord, les parties conviennent de se rencontrer afin d'envisager une éventuelle reconduction de ses dispositions.

Article 6 : Gestion de fin de l’accord

Au-delà du terme de l’accord si celui-ci n’est pas renouvelé, il ne sera plus possible d’alimenter le fonds et donc de donner des jours.

La Caisse Régionale s’engage à appliquer, après le terme de l’accord, et de façon unilatérale, les mesures relatives à l’utilisation des jours de congés jusqu’à l’épuisement des jours contenus dans le fonds de solidarité.

Article 7 : Dépôt

Le présent accord est conclu pour une durée de 3 ans à compter de sa signature. Il cessera automatiquement de produire tout effet au-delà de son échéance.

Cet accord pourra faire l’objet de modifications par voie d’avenant à l’initiative de la partie signataire la plus diligente.

Dans les trois mois qui précèdent son terme, les parties signataires se réuniront pour examiner les modalités de renouvellement du présent accord.

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le Représentant Légal de la Société.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "Télé Accords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera également un exemplaire du présent accord au secrétariat du Greffe des 4 Conseils de Prud’hommes dont elle relève.

Fait à SERRES-CASTET, le 18/10/2019

Le Directeur des Ressources Humaines :

Les Organisations Syndicales

CFDT représentée par :

SNECA représenté par :

SUD CAMPG représenté par :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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