Accord d'entreprise "AVENANT n°1 à l'accord portant sur la mise en œuvre de la RTT - Mesures spécifiques aux Cadres sous convention de forfait jours individuelle" chez CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE et le syndicat CFDT et CGT le 2022-10-19 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T04622001013
Date de signature : 2022-10-19
Nature : Avenant
Raison sociale : CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE
Etablissement : 77705311700027 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-10-19

AVENANT N° 1 A L’ACCORD

PORTANT SUR LA MISE EN ŒUVRE DE LA RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

MESURES SPECIFIQUES AUX CADRES SOUS CONVENTION DE FORFAIT JOURS INDIVIDUELLE

Entre d’une part,

  • La Direction de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Lot, représentée par Madame XXX, Directrice

Et d’autre part,

  • Les organisations syndicales signataires du présent accord :

    • syndicat C.F.D.T. représenté par M. XXX

    • syndicat C.G.T. représenté par Mme XXX

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

L’organisation du travail au sein de la CPAM du Lot s’appuie sur une gestion du temps de travail commune à tous les salariés cadres et non cadres, en CDI ou CDD.

Les termes du présent avenant ont pour objectif de rénover et simplifier la gestion du temps de travail pour certaines catégories de salariés, en favorisant la responsabilité et l’autonomie, le tout dans un esprit de confiance mutuelle au sein de l’organisme, en prévoyant la possibilité de convention de forfait jours.

Cet accord prévoit ainsi la mise en place de conventions de forfait jours pour les cadres de niveau 7 et plus dans la classification des emplois des employés et cadres afin de concilier les nécessités organisationnelles de l'entreprise avec l'activité de ces salariés qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail et qui ne peuvent suivre l'horaire collectif de travail.

L'objectif est d'allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et adaptabilité qu'impose l'activité mais également en permettant à ces salariés de bénéficier d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.

Le forfait en jours consiste à décompter le temps de travail du salarié non pas selon une référence horaire mais selon le nombre de jours travaillés. Ainsi dans cette situation, certaines dispositions du Code du Travail ne sont pas applicables.

Il s’agit des dispositions relatives :

  • A la durée légale hebdomadaire, soit 35h (article L 3121-27 du Code du Travail,

  • A la durée quotidienne maximale de travail, soit 10h (article L. 3121-18 du Code du Travail),

  • A la durée hebdomadaire maximale de travail, soit 48h ou 44h sur une période de 12 semaines consécutives (article L 3121-20 et L 3121-22),

  • Aux heures supplémentaires.

En revanche, sont applicables aux salariés en forfait-jours, les dispositions concernant :

  • Le repos quotidien minimum de 11 heures (article L. 3131-1), 

  • Le repos hebdomadaire de 24 heures (article L 3132-2),

  • Les jours fériés et les congés payés.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-8 du code du travail, les dispositions arrêtées par le présent accord se substituent de plein droit aux dispositions de l’accord d’entreprise portant sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du 29 juin 2001 qu’elles modifient.

1. DISPOSITIONS MODIFIEES

Les dispositions de l’article 8 et de l’article 10.1 de l’accord d’entreprise portant sur la mise en œuvre de la réduction du temps de travail du 29 juin 2001 sont supprimées et remplacées par :

ARTICLE 8 – Dispositions spécifiques aux cadres dont le temps de travail est décompté en jours

8.1 - Catégories de salariés concernés

Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps, dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif et dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée, peuvent bénéficier d’un décompte du temps de travail effectif en jours.

A la CPAM du Lot, il s’agit des emplois d’agents de direction hors cadres dirigeants, et après accord du salarié, de cadres stratégiques ou exerçant des activités de management supérieur ou d’expertise de haut niveau, de Niveau 7 et plus dans la classification des emplois des employés et cadres.

8.2 - Caractéristiques des forfaits annuels en jours 

8.2.1 - Convention de forfait individuelle

Le recours à ce type de forfait, justifié par la fonction occupée, est subordonné à la conclusion avec chaque salarié concerné d’une convention individuelle de forfait en jours écrite qui énumère :

  • la nature des missions justifiant le recours au forfait jours,

  • le nombre de jours travaillés dans l’année,

  • les modalités de suivi de la répartition des jours de travail et de la charge de travail,

  • les modalités de suivi des jours de repos,

  • les modalités de mise en place d’un entretien au cours de chaque année.

8.2.2 - Nombre de jours travaillés

La comptabilisation du temps de travail du salarié se fait en jours. Ce forfait en jours, sur l'année, est fixé à 211 jours travaillés, journée de solidarité incluse pour les agents de Direction hors cadres dirigeants, et à 205 jours pour les cadres niveau 7 et plus.

Il s'agit d'un nombre collectif qui ne tient pas compte des situations individuelles. Les congés supplémentaires individuels (ancienneté, enfants à charge,... ) réduisent d'autant le forfait de jours annuels travaillés.

La gestion du forfait jours s'opère dans un cadre annuel. La période de référence pour l'appréciation de ce forfait est fixée du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

8.2.3 - Nombre de jours de repos

Le nombre de jours de repos sur la période de référence sera calculé conformément aux dispositions légales et règlementaires.

L'absentéisme maladie n'a pas d'incidence sur le nombre de jours de repos attribués. Les jours d'absence pour maladie s'imputent sur le nombre théorique de jours travaillés et le réduisent d'autant, sans affecter les jours de repos auxquels l'agent a droit.

Les salariés au forfait peuvent, s'ils le souhaitent et dans le respect des dispositions conventionnelles en vigueur, alimenter un compte épargne temps de tout ou partie de leurs jours de repos.

8.2.4 - Situation des salariés entrant ou sortant en cours d’année

Le présent avenant fixe une période annuelle de référence uniforme pour tous les salariés concernés comme précisé ci-dessus.

Des périodes de référence incomplètes doivent donc être gérées lors d'un recrutement ou d'un changement de situation entraînant la signature d'une convention de forfait à une date autre que celle fixée pour le début de la période de référence.

Arrivée en cours de période

En cas d'arrivée d'un cadre au forfait en cours d'année, il convient de calculer le forfait et le nombre de jours de repos au prorata du temps de présence et en fonction de la date d'arrivé, conformément aux dispositions conventionnelles et selon les conditions suivantes.

A partir de la date à laquelle le salarié devient cadre au forfait, il convient de recenser le nombre de jours ouvrés (on obtient ainsi le nombre A).

Il convient ensuite de calculer le nombre de jours ouvrés de l’année considérée (soit le nombre de jours calendaires de l’année – le nombre de jours de repos hebdomadaires – le nombre de jours fériés de l’année, ce qui permet d’obtenir le nombre B)

Il convient ensuite de déterminer le nombre de jours à travailler. Sur une base comprise de 205 jours travaillés (211 jours pour les agents de direction), cela correspond à 205 x (A/B) = C

Il convient au préalable de calculer le nombre de jours de congés pour la période = 28 x (A/B) = D

Le nombre de jours de repos est alors égal à la formule suivante = A – C – D = E

Par conséquent, le salarié qui passe au forfait en cours d’année, sur A jours ouvrés, le salarié doit travailler au maximum C jours pour bénéficier de E jours de repos, et devrait pouvoir prendre D jours de congés.

Départ en cours de période

Pour les départs en cours d’année, il convient de distinguer deux hypothèses :

  • la date du départ est connue de l’employeur : il sera alors procédé à un calcul du nombre de jours à travailler au prorata du temps de présence sur la période de référence,

  • la date de départ n’est pas connue par l’employeur : il sera appliqué le plafond de 205 jours (211 jours pour les agents de direction) au salarié au forfait en jours.

Les jours de repos constituant un quota laissé à la libre disposition des salariés, il ne sera pas tenu compte du nombre de jours de repos effectivement pris ou des jours de travail effectivement effectués à la date de rupture du contrat de travail et aucune indemnisation ne sera prévue.

8.3 - Garanties pour la santé et la sécurité des salariés

8.3.1 – Suivi du nombre de jours travaillés, du nombre de jours de repos et de la charge de travail

La Direction procède à un suivi régulier du nombre de jours travaillés et de repos posés dans le cadre du forfait. L'amplitude des journées d'activité et la charge de travail doivent rester raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps, du travail de l'intéressé. Par ailleurs, le travail doit être réalisé dans le respect des dispositions relatives au repos (repos journalier et hebdomadaire). Le repos journalier est de minimum 11 heures consécutives et le repos hebdomadaire de deux jours consécutifs.

L'organisation du travail du cadre au forfait sera abordée régulièrement lors de points d’instance avec le supérieur hiérarchique qui veillera notamment aux éventuelles surcharges de travail.

8.3.2 - Entretien annuels obligatoire

Chaque année, dans le cadre de l’entretien annuel d’évaluation, un temps d’échange entre le salarié et son responsable hiérarchique portera spécifiquement sur :

  • sa charge de travail,

  • l’organisation du travail dans l’entreprise,

  • la rémunération,

  • l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale du salarié,

8.3.3 - Entretien à la demande du salarié ou en cas de difficulté avérée

Le salarié peut demander un entretien à tout moment s’il ressent ou constate une surcharge de travail ou s'il rencontre des difficultés pour concilier sa vie professionnelle et sa vie personnelle, et ce, indépendamment du respect des repos quotidien et hebdomadaire.

En tout état de cause, et même sans alerte du salarié, un entretien sera automatiquement organisé si le supérieur hiérarchique constate une difficulté, afin de faire un point sur la charge de travail du salarié et le respect de l'équilibre vie privée / vie professionnelle.

8.3.4 - Modalités d’exercice du droit à la déconnexion

Les salariés au forfait bénéficient, comme les autres salariés de la CPAM du Lot, d’un droit à la déconnexion. Les modalités d’exercice de ce droit sont définies dans l’accord relatif à l’égalité professionnelle et à la promotion de la diversité et de l’égalité des chances.

8.4 - Consultation du CSE

Chaque année, les membres du comité social et économique sont consultés sur le recours aux conventions de forfait par le biais de la base de données économiques et sociales.

ARTICLE 10 – Mesure du temps de travail effectif

10.1 Mesure du temps de travail des cadres au forfait

Pour les salariés au forfait, le décompte des journées travaillées est réalisé par le service ressources humaines sur la base d’un seul pointage par demi-journée travaillée et des jours de repos posés sur un système fiable et infalsifiable de gestion du temps de travail.

En fin d'année, l'employeur récapitule le nombre de journées travaillées par chaque salarié au forfait et lui remet un exemplaire de cet état des lieux.

Les autres articles restent inchangés.

2. DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1 – Rendez-vous et suivi de l’application de l’avenant

Le présent accord pourra être renouvelé ou révisé dans les conditions prévues aux articles L.2222-5 et suivants du Code du travail.

Si un problème d’une particulière importance était constaté, les parties au présent accord conviennent de se réunir dans les meilleurs délais afin d’y remédier.

En cas d’évolution législative ou conventionnelle impactant le présent avenant, les parties conviennent de se réunir à nouveau afin d’échanger sur les évolutions rendues nécessaires.

ARTICLE 2 : Durée et entrée en vigueur de l’avenant

Le présent avenant, conclu sans limitation de durée, et sous réserve de son agrément, est applicable à compter de l’année 2023 et pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables et sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception.

Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord.

ARTICLE 3 : Notification et dépôt de l’avenant

Le présent avenant fera l’objet des formalités de transmission, publicité et dépôt conformément à la réglementation en vigueur.

Le présent avenant sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives et porté à la connaissance du personnel.

Fait à Cahors, le 19/10/2022 En 3 exemplaires originaux

Pour l’organisme,

la Directrice,

XXX

Pour les organisations syndicales,

Pour le syndicat CFDT

XXX

Pour le syndicat CGT

XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com