Accord d'entreprise "ACCORD relatif au fonctionnement du CSE de la CPAM du Lot" chez CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE et le syndicat CGT et CFDT le 2023-06-29 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T04623060013
Date de signature : 2023-06-29
Nature : Accord
Raison sociale : CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE
Etablissement : 77705311700027 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés PROTOCOLE D’ACCORD RELATIF A L’ACCES DES ORGANISATIONS SYNDICALES AUX NOUVELLES TECHNOLOGIES D’INFORMATION ET DE COMMUNICATION (2022-09-20)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-29

PROTOCOLE D’ACCORD RELATIF AU FONCTIONNEMENT

DU COMITE SOCIAL ECONOMIQUE (CSE) DE LA CPAM DU LOT

Entre les soussignés

  • CPAM du Lot, représentée par sa directrice xxx,

Et

  • Les organisations syndicales représentées par leurs représentants respectifs dûment mandatés :

    • syndicat C.F.D.T. représenté par M. xxx

    • syndicat C.G.T. représenté par Mme xxx

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Les ordonnances du 22 septembre 2017 portant réforme du Code du travail organisent le regroupement des IRP (DP, CE, CHSCT, DUP) en une instance unique : le Comité Social et Economique (CSE).

Un décret paru le 30 décembre 2017 précise les modalités de fonctionnement de la nouvelle instance.

Prenant en compte ces dispositions, la Direction de la CPAM du Lot et les organisations syndicales représentatives ont conclu en 2018 un accord relatif à la mise en place et au fonctionnement du Comité Social et Economique de la CPAM du Lot, d’une durée de 2 ans. Un nouvel accord à durée indéterminée a été signé en 2020, intégrant une clause de révision dans les 6 mois précédents chaque élection professionnelle du CSE.

En vue des prochaines élections professionnelles se tenant en janvier 2024, et à l’issue de la révision du précédent accord, les organisations syndicales représentatives et la Direction de la CPAM du lot ont souhaité renégocier certains points et ont conclu le présent accord.

Celui-ci ne comporte que les dispositions spécifiques sur lesquelles les parties ont convenu de négocier. Pour toutes les autres, les dispositions légales sont appliquées.

ARTICLE 1 : Vote électronique

L’accord en date du 11 janvier 2018 prévoit de recourir au vote électronique par internet pour les élections professionnelles au sein de la CPAM du Lot.

Les conditions de mise en œuvre du vote électronique sont précisées dans le cadre du protocole d’accord préélectoral.

ARTICLE 2 : Détermination d’établissements distincts

La CPAM du Lot constitue une seule et unique entité. Il n’est pas mis en place d’établissements distincts.

ARTICLE 3 : Composition du CSE

  • Nombre de représentants

Conformément aux dispositions légales, le CSE est présidé par l’employeur ou son représentant, assisté éventuellement de 3 collaborateurs qui ont voix consultatives.

La délégation du personnel comporte un nombre égal de titulaires et de suppléants déterminé en fonction de l’effectif de la CPAM au premier tour du scrutin.

Le suppléant assiste aux réunions uniquement en l’absence du titulaire.

  • Bureau du CSE

Le CSE désigne parmi ses membres élus titulaires :

  • Un secrétaire

  • Un trésorier

Les membres du bureau seront désignés lors de la première réunion de l’instance à la majorité des membres présents.

  • Représentant syndical

Chaque organisation syndicale représentative dans l’organisme peut désigner un représentant syndical au CSE.

Ce représentant syndical assiste aux réunions avec voix consultative.

ARTICLE 4 : Mandats

Les membres de la délégation du personnel du CSE sont élus pour 2 ans.

Le nombre de mandats successifs n’est pas limité (qu’il s’agisse de mandats de titulaires ou de suppléants).

ARTICLE 5 : Représentants de proximité

Compte tenu de l’éloignement géographique, et dans le cas où ne figurerait, parmi les membres élus du CSE, aucun agent travaillant au sein du centre de Figeac, un représentant de proximité y sera désigné.

  • Modalités de désignation

Le représentant de proximité sera désigné par les membres du CSE lors de la première réunion de l’instance. En cas d’absence de plus de 3 mois ou de démission, un nouveau représentant sera désigné.

  • Attributions

Le représentant de proximité sera le relais du CSE au sein du centre de Figeac sur l’ensemble des champs de compétences du CSE.

Le représentant de proximité disposera d’un crédit de 5 heures mensuelles.

Il communiquera avec les membres du CSE par mail ou par téléphone et pourra disposer du local courrier, en dehors des horaires habituels d’utilisation de ce local, pour passer des communications à caractère confidentiel.

Le représentant de proximité sera destinataire pour information de l’ordre du jour du CSE et il aura accès au répertoire dédié sécurisé sur lequel sont stockés les documents y afférents.

Il ne participera pas aux réunions du CSE.

ARTICLES 6 : Fonctionnement du CSE

Le Comité Social et Economique est présidé par l’employeur ou son représentant, assisté éventuellement de trois collaborateurs qui ont voix consultative.

  • Nombre de réunions

Le CSE se réunit au minimum tous les 2 mois, soit au moins 6 fois par an, et au moins 4 de ces réunions portent sur la santé, la sécurité et les conditions de travail.

Un calendrier annuel prévisionnel est transmis, chaque début d’année, aux membres du CSE.

Il pourra se réunir de façon exceptionnelle à la demande de l'une ou l'autre des parties.

  • Ordre du jour

L’ordre du jour est établi conjointement par le Président et le Secrétaire du CSE 15 jours avant la tenue de la réunion.

Les réclamations individuelles et collectives sont portées à la connaissance de l'employeur à cette occasion, ou au moins 2 jours avant la réunion. L'employeur apportera une réponse détaillée en séance. Celle-ci sera consignée dans le procès-verbal. S'il n'est pas en mesure d'y répondre lors de la séance, l'employeur dispose d'un délai maximum de 8 jours après la séance ou le dépôt des réclamations pour transmettre la réponse par mail aux membres du CSE.

  • Convocation

Les membres du CSE et les représentants syndicaux sont convoqués par le Président au moins 15 jours avant la tenue de la réunion, sauf urgence ou circonstances exceptionnelles. L'ordre du jour est joint à la convocation et les documents afférents sont mis à la disposition des membres du CSE sur un répertoire dédié sécurisé.

  • Procès-verbal

Le procès-verbal de la réunion du CSE est établi par le Secrétaire puis transmis à l'ensemble des membres du CSE pour validation.

Après son approbation, le Secrétaire met en ligne le procès-verbal sur l'intranet local.

ARTICLE 7 : Consultations

  • Consultations récurrentes

Le CSE est consulté chaque année sur :

  • Les orientations stratégiques de l’entreprise

  • La situation économique et financière de l’entreprise

  • La politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi

L'employeur met à disposition des membres du CSE les documents au moins 15 jours avant la réunion sur le répertoire dédié sécurisé.

Le CSE rend son avis en réunion.

En tout état de cause, conformément aux dispositions légales, le CSE est réputé avoir été consulté et rendu un avis négatif s’il ne s’est pas prononcé à l’expiration d’un délai maximal :

  • d’1 mois dans les cas généraux

  • de 2 mois en cas d’intervention d’expert.

ARTICLE 8 : Heures de délégation

Chaque membre titulaire bénéficie d'un crédit d’heures mensuelles de délégation pour l'exercice de ses fonctions. Ce nombre d’heures est fonction de l’effectif de l’entreprise et est précisé dans le protocole d’accord pré-électoral.

Les membres du CSE peuvent cumuler les heures de délégation dans la limite de 12 mois et les répartir entre les titulaires et les suppléants. Ces dispositions ne peuvent conduire un membre de la délégation à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demi le crédit d'heures mensuel dont bénéficie un membre titulaire.

Le temps passé en réunion du CSE n'est pas déduit des heures de délégation.

ARTICLE 9 : Conditions de validité de l’accord

Le présent accord est valable après avoir été signé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations syndicales représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au CSE, quel que soit le nombre de votants.

ARTICLE 10 – Entrée en vigueur et Durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur le 1er jour du mois suivant son agrément par la Direction de la Sécurité Sociale. Il est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 11 – Rendez-vous et suivi de l’application du présent accord

En vue du suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir tous les 2 ans.

ARTICLE 12 – Révision

Le présent accord peut être révisé à tout moment pendant la période d’application par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant. Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du code du travail.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du code du travail.

ARTICLE 13 – Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables et sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception.

Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord.

ARTICLE 14 : Publicité et dépôt de l’accord

Il sera déposé un exemplaire de l’accord auprès du greffe du Conseil de prud’hommes de Cahors.

Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, cet accord sera également déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail.

Une copie sera remise à chaque organisation syndicale.

Le présent protocole fera l’objet d’une publication dans l’intranet LIAM de la CPAM.

Fait à Cahors, le 29/06/2023

En 3 exemplaires originaux

P/C.F.D.T. P/C.G.T. P/CPAM du Lot

La Directrice,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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