Accord d'entreprise "accord entreprise sur le forfait annuel en jours - A compter du 01/02/2020" chez INSTITUT NOTRE MAISON - A M E F P A (Siège)

Cet accord signé entre la direction de INSTITUT NOTRE MAISON - A M E F P A et le syndicat CGT le 2019-11-28 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T06519000427
Date de signature : 2019-11-28
Nature : Accord
Raison sociale : A M E F P A - LE CHATEAU D'URAC
Etablissement : 77716667900020 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-28

ACCORD ENTREPRISE SUR LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Entre les soussignées :

L’Association des Mineurs pour l’Enfance, les Familles et les Personnes Agées (dénommée l’AMEFPA) dont le siège social est situé Château d’Urac, 24, rue d’Urac - 65320 BORDERES SUR ECHEZ, Association régie conformément à la Loi du 1er juillet 1901 et au Décret du 16 août 1991, Représentée par M. agissant en qualité de Président, ayant pouvoir pour signer le présent accord  ;

dénommée ci-dessous « L'association »,

d'une part,

Et,

les organisations syndicales de salariés représentatives dans l'association : , représentant la Confédération Générale du Travail (C.G.T.)

d'autre part,

Il a été conclu le présent accord entreprise sur le forfait annuel en jours.

PREAMBULE :

Les parties signataires ont souhaité mettre en place le forfait annuel en jours pour répondre aux besoins de l'association et des salariés concernés autonomes dans l'organisation de leur travail au sens du présent accord.

Les parties souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés concernés en forfait en jours reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail. La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, instituée par le présent accord, concourt à cet objectif.

ARTICLE 1 - Objet de l'accord

Le présent accord a pour objet la mise en place des conventions de forfait annuel en jours.

Il a été conclu dans le cadre des articles L 3121-58 et suivants du Code du travail relatifs aux forfaits annuel en jours.

Il se substitue à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans l'association ayant le même objet.

ARTICLE 2 – Catégorie de salariés concernés

Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-58 du code du travail, seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours :

Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

Tel est le cas des catégories de salariés concernés suivantes : Le directeur et les cadres de direction (responsables de dispositifs, responsable des services généraux, responsable administratif et financier,…).

Cette liste pourra être modifiée par un avenant au présent accord en cas de mise à jour de la classification des emplois.

ARTICLE 3 - Caractéristiques des conventions individuelles de forfait en jours

ARTICLE 3-1 - Conditions de mise en place

La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés concernés visés par le présent accord d'une convention individuelle de forfait.

La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre l'association et les salariés concernés.

La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent accord et indiquer :

  • la catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ;

  • le nombre de jours travaillés dans l'année ;

  • la rémunération correspondante.

Le refus de signer une convention individuelle de forfait jours sur l'année ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.

ARTICLE 3-2 - Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait

Le nombre de jours travaillés est fixé à hauteur de 192 jours par an. Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour les salariés concernés justifiant d'un droit complet aux congés payés.

Le nombre de jours compris dans le forfait peut, par exception, être supérieur en cas de renonciation à des jours de repos.

La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée du 1er janvier au 31 décembre, soit l’année civile. Le terme « année » dans le présent accord correspond à la période de référence telle que déterminée ci-dessus.

ARTICLE 3-3 - Décompte du temps de travail

Le temps de travail des salariés concernés en forfait en jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées.

Les salariés concernés organisent librement leur temps de travail. Ils sont toutefois tenus de respecter :

  • un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures ;

  • un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;

  • un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.

Le nombre de journées ou demi-journées travaillées, de repos ainsi que le bénéfice des repos quotidien et hebdomadaire sont déclarées par les salariés concernés selon la procédure prévue à l'article 4.1.1.

Il est, par ailleurs, défini qu’une demi-journée est limitée à 5 heures de travail.

Les jours de repos hebdomadaire sont fixés le samedi et le dimanche, sauf circonstances exceptionnelles et autorisation préalable de l’employeur.

ARTICLE 3-4 - Nombre de jours de repos

Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours.

La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :

1ère étape :

Nombre de jours calendaires - Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches) :

- Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré, journée de solidarité comprise

- Nombre de jours de congés payés octroyés par l'association (dans la limite de 25 jours ouvrés)

Le sous-total obtenu ne peut être supérieur au nombre maximal de jours d’ouverture de l’établissement fixé à 210 jours.

Ex : Nbre de jours calendaires : 366 ; Nombre jours repos hebdomadaire :104 ; Nombre jours fériés chômés :9 ; Nombre jours congés payés : 25 ; Nombre jours d’ouverture établissement : 210

Détermination du sous-total : 366 – 104 - 9 - 25= 228 ; 228 > 210 sous total : 210 jours

2nde étape :

Sous-total 1ère étape

- Nombre de jours travaillés

= Nombre de jours de repos par an.

Ex : Sous total : 210 jours ; Nombre jours travaillés : 192

Détermination nombre de jours de repos par an : 210 -192 18 jours

Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d'ancienneté, congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.

Ex : Un(e) salarié(e) ne faisant l’objet d’aucune absence sur l’année et disposant de 6 jours de congés supplémentaires pour ancienneté, bénéficiera des 18 jours de repos, mais ne travaillera que (192 – 6) 186 jours.

ARTICLE 3-5 - Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d'année

ARTICLE 3-5-1 - Prise en compte des entrées en cours d'année

En cas d'entrée en cours d'année, le nombre de jours restant à travailler pour le salarié en forfait en jours et ses repos sont déterminés par les méthodes de calcul suivantes.

Méthode retenue : Ajouter au nombre de jours prévus dans le forfait les congés payés non acquis et proratiser selon le rapport entre les jours ouvrés de présence et les jours ouvrés de l'année (sans les jours fériés)

Nombre de jours restant à travailler dans l'année = nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait + nombre de jours de congés payés non acquis x nombre de jours ouvrés de présence/nombre de jours ouvrés de l'année (sans les jours fériés)

Nombre de jours de repos restant dans l'année = nombre de jours ouvrés restant dans l'année pouvant être travaillés - nombre de jours restant à travailler dans l'année

Le nombre de jours ouvrés restant dans l'année pouvant être travaillés est déterminé en soustrayant aux jours calendaires restant dans l'année les jours de repos hebdomadaire restant dans l'année, les congés payés acquis et les jours fériés restant dans l'année tombant un jour ouvré.

Ex : Un(e) salarié(e) embauché le 1er mai 2020. Son forfait est de 192 jours sur l’année.

Journées d’absence (jours ouvrés du 1er janvier au 30 avril, sans les jours fériés): 85

Journées de présence (jours ouvrés du 1er mai au 31 décembre, sans les jours fériés) : 168

Congés payés non acquis : 22

Nombre de jours ouvrés en 2020, sans les jours fériés : 253

Jours restant à travailler : (192+22) x 168/253 = 142,10 arrondis à 142

Jours calendaires restant dans l’année : 245 ; Samedis et Dimanches restant : - 70 ;

Congés payés acquis : - 3 ; Jours fériés tombant un jour ouvré : - 7

Nombre de jours de repos ouverture établissement proratisé: [- 18 x (168/253)] = -11,95 arrondis à - 12

Jours ouvrés pouvant être travaillés : (245 - 70 – 3 – 7) = 165

Nombre Jours de repos : (165 – 12 - 142,10) = 10,90 arrondis à 11

ARTICLE 3-5-2 - Prise en compte des absences

3 5 2 1 Incidence des absences sur les jours de repos

Les absences d'un ou plusieurs jours (maladie, congés maternité et paternité, exercice du droit de grève, etc.) n'ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos. La (ou les) journée(s) d'absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.

3 5 2 2 Valorisation des absences

Méthode retenue : Valorisation de l'absence par le rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours payés

La journée d'absence est valorisée par le rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours payés;

Elle est déterminée par le calcul suivant : [(rémunération brute mensuelle de base x 12) / (nombre de jours prévus dans la convention de forfait + nombre de jours de congés payés + nombre de jours fériés tombant un jour ouvré + nombre de jours de repos)] x nombre de jours d'absence

Ex : Un(e) salarié(e) percevant un salaire mensuel brut de 4 000,00€. Maladie du 1er au 12 août 2020 (soit 12 jours calendaires et 8 jours ouvrés).

[(4 000,00€ x 12)/[(192+18*+25+9) ] x 8 =1 573,77€

* jours de repos sur l’année

ARTICLE 3-5-3 - Prise en compte des sorties en cours d'année

En cas de départ en cours d'année, la part de la rémunération à laquelle le salarié concerné a droit, en sus de la rémunération des congés payés acquis au cours de la période de référence et, le cas échéant, des congés payés non pris, est déterminée par la formule suivante :

Méthode retenue : Payer les jours travaillés (avec les jours fériés éventuels mais sans repos pris) et proratiser les jours de repos selon le rapport entre les jours travaillés et les jours ouvrés dans l'année

Nombre de jours travaillés (avec les jours fériés mais sans les repos pris) x rémunération journalière

La rémunération journalière correspond au rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours payés sur l'année.

Ex : Un(e) salarié(e) quitte l’association le 29 février 2020. Son forfait est de 192 jours sur l’année, correspondant à 262 jours payés en 2020 (366 jours calendaires- 104 samedis et dimanches). Son salaire mensuel brut est de 4 000,00€, soit 48 000,00€ par an. Le salarié a travaillé 42 jours, bénéficie du 1er janvier chômé et a pris 1 jour de repos. Il lui reste 5 jours de congés payés à prendre jusqu’au 31 mai 2020. Le nombre de jours de congés payés acquis du 1er juin 2019 au 29 février 2020 (en jours ouvrés) est de 2,08 x 9 = 19 jours

Le salaire annuel est divisé par le nombre de jours payés sur l’année, soit 48 000 / 262 =183,21€ par jour.

Les jours de repos restant à payer: 18 x 43/262= 2,95 jours ; Jours dus : 43 +2,95 =45,95

Salaire dû période du 01/01 au 29/02 : 45,95 x 183,21€ = 8 418,50€, soit un solde de 8 418,50 - 8000,00€ = 418,50€

Congés payés non pris : 5 x 183,21= 916,05€

Congés payés acquis période en cours : Calcul maintien :19 jours x 183,21 = 3 480,99€

Calcul 1/10ème : [(4000 x 7 mois)+ 8418,50] / 10 = 3641,85€

Total période du 01/01 au 29/02 : 8 418,50€ +916,05€+ 3 641,85€ = 12 976,40€

ARTICLE 3-6 - Renonciation à des jours de repos

Les salariés concernés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours peuvent, s'ils le souhaitent et sous réserve d'un accord préalable écrit de l'employeur, renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d'une rémunération majorée.

Le nombre de jours monétisables ne peut-être supérieur au nombre de jours d’ouvertures de l’établissement.

ARTICLE 3-6-1 - Nombre maximal de jours travaillés

Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année est de 215 jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.

ARTICLE 3-6-2 - Rémunération du temps de travail supplémentaire

La renonciation à des jours de repos est formalisée dans un avenant à la convention individuelle de forfait avant sa mise en œuvre. Cet avenant est valable pour l'année en cours et ne peut pas être reconduit de manière tacite.

Les jours travaillés au-delà du nombre de jours prévu dans la convention de forfait font l'objet d'une majoration égale à 10% en application de l'avenant mentionné à l'alinéa précédent.

ARTICLE 3-7 - Prise des jours de repos

La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l'année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières ou demi-journées.

Le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au salarié concerné la prise de jours de repos s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées.

Par ailleurs le salarié concerné autonome est responsable de son planning et se doit d’organiser son activité en tenant compte des besoins et de la continuité du service.

ARTICLE 3-8 - Forfait en jours réduit

La convention individuelle de forfait en jours peut prévoir un nombre de jours travaillés réduit par l'attribution de jours de repos supplémentaires.

Le salarié concerné est rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait. La charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.

ARTICLE 3-9 - Rémunération

Les salariés concernés en forfait en jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire. Elle ne doit pas être sans rapport avec les sujétions qui leur sont imposées.

La rémunération est fixée sur l'année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

ARTICLE 4 - Suivi de la charge de travail, entretien individuel et droit à la déconnexion

ARTICLE 4-1 - Suivi de la charge de travail

ARTICLE 4-1-1 - Relevé déclaratif des journées ou demi-journées de travail

Le salarié concerné soumis à une convention individuelle de forfait en jours déclare au moyen d’un relevé papier ou électronique:

  • le nombre et la date des journées ou de demi-journées travaillées ;

  • le nombre, la date et la nature des jours ou de demi-journées de repos (congés payés, repos supplémentaires ou autres congés/repos) ;

  • l'indication du bénéfice ou non des repos quotidien et hebdomadaire.

Les déclarations sont signées par le salarié concerné et validées mensuellement par le supérieur hiérarchique et sont transmises au service des ressources humaines. A cette occasion, le responsable hiérarchique contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s'assure que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié concerné sont raisonnables.

S'il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié concerné en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.

ARTICLE 4-1-2 - Dispositif d'alerte

Le salarié concerné peut alerter par écrit par courrier électronique auprès de la Direction ou du service du personnel, son responsable hiérarchique sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l'organisation et sa charge de travail.

Il appartient au responsable hiérarchique d'organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai de 30 jours. Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné à l'article 4.2.

Au cours de l'entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié concerné les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.

ARTICLE 4-2 - Entretien individuel

Le salarié concerné en forfait en jours bénéficie au minimum d'un entretien annuel avec son responsable hiérarchique.

Au cours de cet entretien, sont évoquées :

  • la charge de travail du salarié concerné ;

  • l'organisation du travail dans l'association ;

  • l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle

  • et sa rémunération.

Au regard des constats effectués, le salarié concerné et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.

Le salarié concerné et le responsable hiérarchique examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.

ARTICLE 4-3 - Exercice du droit à la déconnexion

Le salarié concerné en forfait en jours n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.

Il est recommandé aux salariés concernés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.

La convention individuelle de forfait en jours rappelle explicitement le droit à la déconnexion.

ARTICLE 5 - Dispositions finales

ARTICLE 5-1 - Champ d'application de l'accord

L'accord s'applique à l'ensemble des établissements de l’association situés en France.

ARTICLE 5-2 - Durée d'application

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter du 1er février 2020.

Le présent accord ne peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L 2261-9, L 2261-10, L 2261-11 et L 2261-13 du Code du travail.

ARTICLE 5-3 - Suivi de l'application de l'accord

Pour la mise en œuvre du présent accord, il est créé une commission paritaire de suivi, composée de deux représentants de chacune des organisations syndicales représentatives et signataires (ou adhérentes) de l'accord et de deux représentants de la direction et/ou du bureau de l’association. Elle a pour objet de vérifier les conditions de l'application du présent accord. Elle se réunit une fois par an en fin d'année civile pendant la durée de l'accord.

ARTICLE 5-4 - Rendez-vous

Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.

ARTICLE 5-5 - Révision

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé. Conformément à l'article L 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :

  • Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu (soit jusqu'au 10 décembre 2019), une ou plusieurs organisations syndicales de salariés concernés représentatives dans le champ d'application du présent accord, qu'elles soient signataires ou adhérentes de cet accord, ainsi que la direction de l’Association des Mineurs pour l’Enfance, les Familles et les Personnes Agées ;

  • A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés concernés représentatives dans le champ d'application du présent accord, ainsi que la direction de l’Association des Mineurs pour l’Enfance, les Familles et les Personnes Agées.

Chacune des parties susvisées pourra solliciter la révision du présent accord selon les modalités suivantes : convocation de tous les syndicats représentatifs du personnel et de l’employeur ; négociation loyale d’un accord de révision ; réalisation des formalités nécessaires à l’entrée en vigueur de l’accord. 

ARTICLE 5-6 - Notification et dépôt

Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.

Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes de Tarbes.

Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l'article D 2231-7 du Code du travail.

Fait à Bordères sur l’Echez, le 28 Novembre 2019,

En sept exemplaires,

Pour l’AMEFPA

Le Président Liste des délégués syndicaux désignés pour négocier l'accord :

Pour la C.G.T.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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