Accord d'entreprise "ACCORD D'ADAPTATION DE LA PERIODICITE DES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES" chez LABASTIDE - CAVE DE LABASTIDE DE LEVIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LABASTIDE - CAVE DE LABASTIDE DE LEVIS et les représentants des salariés le 2018-04-27 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'égalité salariale hommes femmes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A08118001534
Date de signature : 2018-04-27
Nature : Accord
Raison sociale : CAVE DE LABASTIDE DE LEVIS
Etablissement : 77722520200012 Siège

Égalité HF : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-04-27

CAVE DE LABASTIDE DE LEVIS

81150 LABASTIDE DE LEVIS

Accord d’ENTREPRISE

portant sur l’adaptation des négociations obligatoires

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La Société CAVE DE LABASTIDE DE LEVIS

SCA dont le siège social est à LABASTIDE DE LEVIS (81150)

N° SIRET : 77722520200012

Ladite société représentée par ………………………….

Agissant en qualité de Directeur Général, et disposant de tous pouvoirs à l’effet des présentes,

D’UNE PART,

ET :

L’organisation syndicale SGA CFDT du Tarn, représentative au sein de la société CAVE DE LABASTIDE DE LEVIS, représentée par …………………., en sa qualité de délégué syndical,

D’AUTRE PART,

ET APRES AVOIR EXPOSE :

Le présent accord intervient en application de l’article L. 2242-10 du Code du travail modifié par l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017.

Il a pour objet de définir le calendrier des négociations en entreprise, en adaptant les périodicités des négociations obligatoires, et les thèmes de chacune des négociations prévues par l’article L. 2242-1 aux points 1° et 2°.

Les parties rappellent, que dans ce cadre, il est possible de modifier la périodicité des négociations dans la limite de quatre ans pour ces deux négociations obligatoires conformément à l’article L. 2242-1 du Code du travail, à savoir :

  • la négociation sur la rémunération ;

  • la négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Les parties s’accordent pour que ces négociations soient adaptées au contexte de la société.

IL A ETE NEGOCIE, CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

A titre d’ACCORD D’ENTREPRISE portant sur l’adaptation des négociations obligatoires, conclu entre la CAVE DE LABASTIDE DE LEVIS et l’organisation syndicale SGA CFDT du Tarn.

  1. CHAPITRE I – NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES

Article 1 : Périodicité des négociations

La périodicité de la négociation obligatoire prévue au point 1° de l’article L. 2242-1 du Code du Travail, sur la rémunération demeure inchangée. Elle a lieu tous les ans.

Conformément au point 2° de l’article L. 2242-1 du code du travail, les parties conviennent de porter à quatre ans la périodicité des négociations sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et la qualité de vie au travail.

Article 2 : Contenu des négociations

Article 2.1. : Thème de la négociation sur la rémunération

La négociation sur la rémunération, vise notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise.

Les parties soussignées ont entendu faire application des dispositions d’ordre public et s’engagent ainsi à négocier sur la thématique générale de la rémunération telle qu’elle y est définie.

Les dispositions supplétives prévues par l’article L. 2242-15 du Code du Travail ne trouvent donc pas à s’appliquer.

Article 2.2. : Thème de la négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

La négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes porte notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et la qualité de vie au travail.

Les parties soussignées ont entendu faire application des dispositions d’ordre public et s’engagent ainsi à négocier sur la thématique générale de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes telle qu’elle y est définie.

Les parties soussignées ont entendu préciser que les dispositions supplétives prévues par l’article L 2242-17 du Code du Travail ne trouvent donc pas à s’appliquer.

Article 3 : Modalités des négociations

Article 3.1. : Les modalités de la négociation sur la rémunération

Les parties s’accordent sur le calendrier de négociation sur la rémunération suivant :

  • Au titre de l’année 2018, la négociation a débuté le vendredi 13 avril 2018 ;

  • L’engagement de nouvelles négociations sur ce thème interviendra annuellement (en année N) à l’expiration d’un délai de 12 mois à compter de la date de la 1ère réunion actant le début de la dernière négociation de l’année N-1.

En principe, la négociation devrait donc s’ouvrir :

  • au mois d’avril 2019 pour l’année 2019

  • au mois d’avril 2020 pour l’année 2020

  • au mois d’avril 2021 pour l’année 2021

  • au mois d’avril 2022 pour l’année 2022

Pour chaque négociation annuelle, l’employeur invitera les organisations syndicales représentatives à négocier sur le thème prévu à l’article 2.1 du présent accord. Il fournira toutes les informations utiles pouvant servir de base à ces négociations telles que prévues notamment par les articles L. 2312-26, R. 2312-18 et R. 2312-19 du Code du travail.

Article 3.2. : Les modalités de la négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Les parties s’accordent sur le calendrier de négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes suivant :

  • Au titre de l’année 2018, la négociation a débuté le vendredi 13 avril 2018 ;

L’employeur invitera les organisations syndicales représentatives à négocier sur l’ensemble des thèmes prévus à l’article 2.2 du présent accord.

Il fournira toutes les informations utiles pouvant servir de base à ces négociations, telles que prévues notamment par les articles L. 2312-26, R. 2312-18 et R. 2312-19 du Code du travail, à savoir :

  • La situation comparée des femmes et des hommes au sein de la CAVE DE LABASTIDE DE LEVIS ;

  • Le bilan de la situation de la société par rapport à l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés.

  • L’engagement de nouvelles négociations sur ce thème aura lieu au plus tard au mois d’avril 2022.

Article 3.3. : Lieux des réunions

Les négociations visées aux articles 3.1 et 3.2 du présent accord auront lieu dans les locaux de la CAVE DE LABASTIDE DE LEVIS située à LABASTIDE DE LEVIS.

Article 4 : Suivi de l’accord

Chaque année, à la date d’anniversaire du présent accord, les parties conviennent de faire un point sur le calendrier des négociations susvisées.

Des points informels pourront être faits à la demande de l’une ou l’autre des parties, avec un délai de prévenance d’un mois.

En outre, les parties signataires conviennent de se revoir en cas de modifications légales, règlementaires ou conventionnelles ou de branche, impactant significativement les termes dudit accord.

  1. CHAPITRE II - DISPOSITIONS GENERALES

Article 5 : Durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur le 30 avril 2018. Il est conclu pour une durée de 4 ans. Il cessera de produire tout effet le 30 avril 2022.

Article 6 : Dépôt et publicité de l’accord

A l’expiration du délai d’opposition, le texte de l’accord fera l’objet d’un dépôt auprès de la DIRECCTE OCCITANIE - Unité départementale du Tarn (en double exemplaire : une version papier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et une version électronique), du Conseil de prud’hommes d’Albi, ainsi que sur la base de données nationale.

Article 7 : Conditions de révision de l’accord

La révision de l’accord ne pourra se faire avant l’expiration d’un délai d’un an à compter de la signature du présent accord. Seules les parties signataires peuvent demander la révision de l’accord.

Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires. Cette lettre doit indiquer les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions écrites de substitution.

Toutes les organisations syndicales représentatives seront convoquées, mais seules les parties signataires de l’accord initial auront la capacité d’élaborer les avenants portant révision de l’accord.

Dans un délai maximum de deux mois à compter de la demande de révision, les parties devront se rencontrer pour examiner les conditions de conclusion d’un éventuel avenant de révision.

L’avenant de révision se substitue de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie et doit faire l’objet des mêmes formalités de dépôt, mentionnées à l’article 7 du présent chapitre.

Article 8 : Publicité de l’accord auprès du personnel

Conformément à l’article R. 2262-3 du Code du travail, un avis sera communiqué par tout moyen au personnel.

Cet avis comportera l’intitulé du présent accord. Il précisera également le lieu où le texte sera tenu à la disposition du personnel de la CAVE DE LABASTIDE DE LEVIS ainsi que les modalités de consultation.

Fait à Labastide de Lévis

Le 27 avril 2018

En 4 exemplaires originaux

Pour le délégué syndical SGA CFDT du Tarn

………………………………. (1)

Pour la CAVE DE LABASTIDE DE LEVIS

Le Directeur Général

……………………. (1)

(1) Signature précédée de la mention manuscrite « BON POUR ACCORD ». De plus, chaque page devra être paraphée par chacune des parties.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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