Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UN COMPTE EPARGNE TEMPS" chez ASSOCIATION D'AIDE FAMILIALE POPULAIRE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ASSOCIATION D'AIDE FAMILIALE POPULAIRE et le syndicat CFDT le 2021-04-09 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T08121001550
Date de signature : 2021-04-09
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION D'AIDE FAMILIALE POPULAIRE
Etablissement : 77723466700064 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-09

ENTRE LES SOUSSIGNES :

1 - L’association,

Ladite association représentée par sa présidente, Mme.

D’une part,

ET

2 - L’organisation syndicale :

  • Déléguée syndicale

, en sa qualité de déléguée syndicale dûment habilitées aux fins de signature de ce présent accord.

D’autre part,

ET APRES AVOIR EXPOSE QUE :

  • Il existe au sein de la convention collective de la branche de l’aide, de l’accompagnement, des soins des services à domicile (BAD) du 21 mai 2010, une disposition visant l’ouverture et l’utilisation du Compte Epargne Temps (CET), titre V chapitre III-D.

  • Au cours de l’année 2021, les instances représentatives du personnel (IRP) ont souhaité lors des NAO mettre en place le Compte Epargne Temps et l’éventuelle possibilité d’alimenter ce compte pour les salariés ayant des compteurs de modulation positifs.

  • La direction a répondu favorablement à cette demande.

  • Les mardi 16 mars, vendredi 26 mars et vendredi 09 avril, la déléguée syndicale et la direction, se sont réunies pour finaliser la définition des modalités d’alimentation et d’utilisation d’un CET.

  • A l’issue de ces négociations, l’AAFP de Lavaur, les IRP et la déléguée syndicale sont parvenues à un accord qu’elles ont entendu formaliser au travers du présent accord.

Après discussion, il a été négocié, convenu et arrêté ce qui suit :

A titre d’ACCORD D’ENTREPRISE relatif à la mise en place et l’utilisation d’un compte épargne temps pour l’ensemble du personnel de l’Association d’Aide Familiale Populaire de Lavaur.

Article 1. CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord d’entreprise s’applique à tout le personnel employé en contrat à durée indéterminée (CDI) de , selon les termes de la convention collective de la branche (cc BAD). Le personnel employé en contrat à durée déterminée (CDD) n’est pas concerné par la mise en place d’un CET et n’y a pas droit.

Article 2. OBJET DE L’ACCORD ET MODIFICATIONS APPORTEES

2.1 Le présent accord vise à permettre à l’XXXX de Lavaur d’aménager certaines dispositions conventionnelles du titre V chapitre III-D portant sur l’alimentation et l’utilisation du CET à compter de la date stipulée à l’article 3 ci-dessous.

2.2 A compter de la date susvisée, chaque salarié qui en fera la demande selon les modalités définies dans le présent accord, pourra alimenter et utiliser son compte épargne temps.

2.3 Les dispositions conventionnelles sujettes à modification portent sur quatre (4) articles du Titre V Chapitre III-D : Article 54 ; Article 55.1.a ; Article 56.1 ; Article 56.4.

- Article 54. Ouverture du Compte Epargne Temps :

  • La CC BAD stipule que « Le CET a pour objet de permettre aux salariés qui le désirent, d’accumuler des droits à congés rémunérés ou d’y affecter des sommes d’argent dans les conditions définies par le présent chapitre. »

Les salariés sont libres d’adhérer ou non au dispositif de compte épargne temps mis en place. Ils l’alimentent conformément aux dispositions légales et aux éléments définis au chapitre III-D du Titre V : « durée et organisation du temps de travail », de la convention collective de la branche de l’aide à domicile du 21 mai 2010.

- Article 55.1.a Alimentation en temps à l’initiative du salarié :

  • La CC BAD stipule que « Conformément aux dispositions légales et réglementaires les salariés peuvent stocker dans le CET autant de jours de congé ou de repos qu’ils le souhaitent à l’exception des quatre premières semaines de congé payés et des jours de repos prévus par les dispositions légales et réglementaires pour des raisons de protection de la santé et de la sécurité du salarié (repos quotidien et hebdomadaire, contreparties en repos au travail de nuit). »

  • Le présent accord d’entreprise modifie la CC BAD de la manière suivante : « conformément aux dispositions légales et réglementaires pour tous, les salariés travaillant à temps plein et temps partiel peuvent stocker dans le CET jusqu’à quarante (40) jours de congés ou de repos calculé sur la base de leur temps de travail contractuel.

Il est à préciser que les jours de congés stockés en CET ne peuvent pas concerner les cinq (5) semaines de congés payés et les jours de repos prévus par les dispositions légales et réglementaires pour des raisons de protection de la santé et la sécurité du salarié (repos quotidien et hebdomadaire)

Les jours de congés pouvant alimenter un CET sont : les congés pour ancienneté, et les heures de modulation positives stockées en fin d’année (au 31 décembre).

- Article 56. Utilisation du compte épargne temps :

Le salarié peut utiliser son CET dès lors qu’il a acquis un minimum de un jour. Le salarié devra faire sa demande d’utilisation à son employeur en remplissant le formulaire destiné aux demandes d’absence, déjà en vigueur au sein de l’association, au moins un mois avant la date d’utilisation souhaitée.

L’employeur doit répondre dans les 15 jours suivant la demande.

La demande écrite doit préciser le nombre de jours crédités au CET que le salarié envisage d’utiliser.

- Article 56.1 Conditions d’utilisation :

  • La CC BAD stipule que « le salarié peut utiliser son CET dès lors qu’il a acquis un minimum de 22 jours de congés. »

  • Le présent accord d’entreprise modifie la CC BAD de la manière suivante : « le salarié peut utiliser son CET dès l’acquisition de son premier jour (1) de congé déposé sur son CET. »

- Article 56.2 Utilisation du CET pour indemniser des jours de repos ou de congé :

Le CET peut être utilisé dans les conditions suivantes :

  • Un congé parental d’éducation ;

  • Un congé sabbatique ;

  • Un congé pour création d’entreprise ;

  • Un congé de solidarité internationale ;

  • Une période de formation en dehors du temps de travail ;

  • Un passage à temps partiel ;

  • Une cessation progressive ou totale d’activité (fin de carrière) ;

  • Un congé sans solde ;

  • Un congé pour prolongation de congé de maternité ou d’adoption

- Article 56.4 Renonciation du salarié à l’utilisation de son compte :

  • La CC BAD stipule que « Le salarié peut renoncer à l’utilisation du CET et en demander la contrepartie financière dès lors qu’il se trouve dans les cas suivants :

  • Mariage de l’intéressé(e) ;

  • Naissance ou adoption d’un enfant ;

  • Divorce ;

  • Invalidité du bénéficiaire ou de son conjoint ;

  • Décès du conjoint ou d’un enfant ;

  • Création par l’intéressé(e) ou son conjoint, ou reprise d’une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole ;

  • Acquisition, agrandissement ou travaux concernant la résidence principale ;

  • Etat de surendettement du ménage.

  • Le présent accord d’entreprise modifie la CC BAD de la manière suivante : « Le salarié peut renoncer à l’utilisation du CET et en demander la contrepartie financière dès lors qu’il se trouve dans l’un des cas suivants :

  • Mariage de l’intéressé(e) ;

  • Naissance ou adoption d’un enfant ;

  • Divorce ;

  • Invalidité du bénéficiaire ou de son conjoint ;

  • Décès du conjoint ou d’un enfant ;

  • Création par l’intéressé(e) ou son conjoint, ou reprise d’une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole ;

  • Acquisition, agrandissement ou travaux concernant la résidence principale ;

  • Etat de surendettement du ménage ;

  • Réparation ou changement du véhicule utilisé pour son travail.

- Article 57 Gestion du compte épargne temps

Les Heures et jours stockés dans le CET peuvent être récupérés en temps ou en argent c’est-à-dire sous forme de jours de repos ou congés, ou bien sous forme monétaire.

57.2. Valorisation d'une journée

Dans le cadre de l'utilisation du CET, la valeur d'une journée est calculée en divisant le salaire mensuel par 22 et la valeur d'une demi-journée en divisant le salaire mensuel par 44.

Le salaire à prendre en compte pour la valorisation d'une journée est le salaire brut, primes incluses.

57.3. Rémunération du salarié

A l'occasion de l'utilisation de son CET, le salarié peut choisir entre deux modalités de rémunération :

– l'indemnisation versée à hauteur du nombre de jours de congé acquis et/ou utilisé. Lorsque la durée du congé demandé par le salarié est supérieure au nombre de jours épargnés par le salarié dans le cadre du CET, le différentiel de jours est réputé sans solde ;

– la rémunération lissée pendant toute la durée du congé.

Une fois le choix effectué, le salarié ne saurait le modifier pour la période visée.

L'indemnité étant soumise aux charges sociales, elle donne lieu à chaque versement à l'établissement d'un bulletin de salaire. Pendant la période d'indemnisation, le salarié bénéficie de tous les avantages sociaux non liés à la présence ou au travail effectif.

La durée d'un congé financé par le CET est notamment prise en compte pour l'appréciation de l'ancienneté du salarié et le maintien de sa protection sociale.

La rémunération est versée de façon périodique. Elle présente un caractère forfaitaire et définitif. Par conséquent, ni le montant, ni la durée, ni la périodicité de l'indemnité ne sont modifiés du fait de l'intervention d'un jour férié et chômé.

En cas de maladie (ou d'accident) du salarié pendant la période de versement des indemnités de CET, nécessitant l'arrêt de travail du salarié, ce dernier est toujours considéré en congé CET, sous déduction des IJSS et ce conformément aux règles habituellement appliquées dans l'organisme employeur.

Dans le cas où l'arrêt de travail se prolonge au-delà de la période de congés CET ; les jours d'arrêt de travail au-delà de cette période sont indemnisés, le cas échéant, au titre du maintien de salaire de l'employeur ou des garanties de protection sociale complémentaire d'incapacité ou d'invalidité de l'organisme employeur. Cette dernière disposition n'est pas applicable en cas de congé pour cessation anticipée de fin de carrière.

57.4. Retour du salarié

A l'issue du congé et qu'elle qu'en soit sa nature, le salarié doit retrouver son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.

- Article 58 Rupture du contrat de travail

En cas de rupture du contrat de travail, le CET du salarié peut être transféré vers le nouvel organisme employeur, si le salarié en fait la demande avant la fin de son préavis. Le transfert est subordonné à un accord écrit entre les deux organismes employeurs.

En l'absence de transfert, le salarié perçoit une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l'ensemble des droits qu'il a acquis et qui se trouvent sur le CET.

L'indemnité est égale au produit du nombre d'heures inscrites au CET par le taux horaire du salarié en vigueur à la date de la rupture.

- Article 59 Liquidation automatique du compte épargne temps

Conformément aux dispositions légales, afin de limiter les droits affectés dans un CET, hors ceux affectés à un plan d'épargne ou à des prestations de retraite, il est prévu une liquidation automatique des droits sous forme d'indemnité dès lors qu'ils atteignent un montant déterminé par décret.

Ce montant ne peut excéder 6 fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance chômage conformément aux dispositions légales et réglementaires.

- Article 60 Conditions de garantie du CET

Les droits épargnés sur le CET sont garantis conformément aux dispositions légales et réglementaires.

- Article 61 Décès du salarié

Les droits épargnés dans le CET sont dus aux ayants droit du salarié décédé au même titre que le versement des salaires arriérés ou encore les droits à repos compensateurs.

Article 3. DUREE DE L’ACCORD

3.1 Le présent accord d’entreprise est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa date d’entrée en vigueur fixée rétroactivement au 1er janvier 2021 et ce par dérogation aux dispositions de l’article L2226-1 du code du travail.

3.2 Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues par les dispositions légales (article L222-6 et L2261-9 du code du travail).

Article 4. REVISION

4.1 La révision de cet accord d’entreprise est régie respectivement par les dispositions des articles L2261-7 et L2261-8 du code du travail.

4.2 Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :

Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai d’un mois suivant la réception du courrier de demande de révision. Les parties devront ouvrir une négociation en vue de l’adoption d’un nouveau texte. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion de l’avenant portant révision ou, à défaut, seront maintenues.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront immédiatement à celles du présent accord qu’elles modifient et sont opposables aux parties et à l’ensemble des salariés visés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi, antenne du Tarn.

Cet avenant doit donner lieu aux formalités de dépôts prévues par les articles L2231-6 et D2231-2 du code du travail.

Article 5. DEPOT D’AFFICHAGE

5.1 Le présent accord sur l’objet duquel les représentants élus du personnel ont été informés et consultés, sera affiché dans les locaux de XXXXXXXX et sur les panneaux réservés aux communications de la direction.

5.2 Il donnera lieu, à la charge de la présidente, Madame XXXXX, de formalités de dépôt prévues par l’article D2231-2 du code du travail :

  • Dépôt en version papier à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi, antenne du Tarn en un exemplaire original ;

  • Dépôt en version électronique à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi, antenne du Tarn, en un exemplaire ;

  • Dépôt au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes de Castres en un exemplaire original.

Fait à Lavaur le

En 3 exemplaires originaux comprenant chacun 7 pages.

Pour le syndicat XXXX, Pour XXXXXX,

La déléguée syndicale La présidente

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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