Accord d'entreprise "NAO 2017" chez HOPITAL DU PERPETUEL SECOURS - OEUVRE DU PERPETUEL SECOURS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de HOPITAL DU PERPETUEL SECOURS - OEUVRE DU PERPETUEL SECOURS et le syndicat CFDT et CGT et SOLIDAIRES et CFE-CGC et CGT-FO le 2018-10-05 est le résultat de la négociation sur le système de primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et SOLIDAIRES et CFE-CGC et CGT-FO

Numero : T09218005522
Date de signature : 2018-10-05
Nature : Accord
Raison sociale : OEUVRE DU PERPETUEL SECOURS
Etablissement : 77734342700012 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-10-05

PROCES-VERBAL D’ACCORD

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LA REMUNERATION

Année 2017

  1. ENTRE

L’Œuvre du Perpétuel Secours, dont l’hôpital est exploité sous la dénomination Institut Hospitalier Franco-Britannique, situé au 4, rue Kléber 92300 Levallois Perret, n° SIREN 777 343 427, représentée par le Directeur Général de l’hôpital, XXX, dûment habilité à la signature des présentes,

D’une part,

ET

Les Organisations Syndicales représentatives au sein de l’établissement :

XXX, en sa qualité de Délégué Syndical (SUD-SANTE)

XXX, en sa qualité de Déléguée Syndicale (FO)

XXX, en sa qualité de Déléguée Syndicale (CFDT)

XXX, en sa qualité de Délégué Syndical (CFE – CGC)

XXX, en sa qualité de Déléguée Syndicale (CGT)

D’autre part,

PREAMBULE

Les parties, au cours de diverses réunions :

  • ont fait un tour d’horizon de l’environnement dans lequel évolue l’établissement augmentation de la valeur du point en 2017 et 2018, ainsi que du coefficient de plusieurs catégories professionnelles, financés par le CITS, dont la suppression est également prévue, inquiétude sur les résultats de 2018 en raison notamment des réorganisations sur le pôle médecine, et la baisse de l’activité de maternité, de la baisse des tarifs, du dégel ou pas de la marge prudentielle sur les tarifs.

  • ont exposé leurs intérêts respectifs et les axes principaux qui présidaient à leur logique de négociation, notamment un souci constant d’équité entre les catégories professionnelles.

Au cours des différentes réunions, la Direction RH a rappelé la possibilité de négocier sur certaines thématiques tous les 4 ans. Les organisations syndicales ont souhaité maintenir le calendrier tel que défini dans l’accord de méthode signé.

Les partenaires sociaux se sont réunis, au cours de plusieurs séances de travail qui se sont déroulées les 08/11, 22/11, 29/11, 07/12 et 05/01/18 afin de négocier.

CHAMP D’APPLICATION :

Les dispositions du présent accord concernent l’ensemble du personnel sauf certaines de ses dispositions.

ARTICLE 1 – Augmentations de salaire

Il est convenu que la valeur du point négociée au sein de la branche, poursuivra son augmentation au 1er juillet 2018, pour passer à 4,447€.

Tous les salariés bénéficieront donc d’une augmentation de salaire dans ce cadre.

ARTICLE 2 – Primes pour les AS de gériatrie :

Au regard de la pénibilité particulière de ce service, il est convenu que les AS qui y travaillent percevront une prime exceptionnelle de 150€ bruts pour un temps plein (au prorata pour les salariés à temps partiels).

ARTICLE 3 - Prime décentralisée

Les négociations sur la prime décentralisée sont reportées dans un accord spécifique (en annexe).

ARTICLE 4 – Indemnité de remplacement « dernière minute » :

Les élus et les salariés reconnaissent le caractère contraignant d’être sollicité au pied levé lors de l’absence impromptue d’un salarié.

Aussi, il est convenu que tout salarié de jour en CDI sollicité après 21h et qui n’est pas sur son lieu de travail ou tout salarié déjà en poste qui assure une continuité de service faute de relève se verra allouer une prime exceptionnelle de 75€ bruts pour un remplacement complet ou une prime exceptionnelle de 40€ bruts pour assurer une continuité de service d’au moins deux heures.

Cette disposition est applicable depuis le 1er janvier 2018 et sera prolongée sur toute l’année 2019.

  1. ARTICLE 5- Interprétation de l’accord :

    Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les quinze jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

    La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les quinze jours suivant la première réunion.

    Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

  1. ARTICLE 6 - Durée et date d’entrée en vigueur :

    1. Le présent accord, conclu à durée indéterminée, s'appliquera à compter du 1er Janvier 2017, sauf disposition contraire précisée dans les articles ci-dessus.

    ARTICLE 7 - Révision et dénonciation :

    A tout moment, le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues par le Code du Travail. Le présent accord pourra être dénoncé par tout ou partie de ses signataires dans les conditions prévues par le Code du Travail.

    ARTICLE 8 - Notification, dépôt :

Le présent accord fera l’objet des formalités de notification, de dépôt et de publicité prévues par le Code du Travail. En effet, conformément à :

L'article L 2242-4 du code du travail, ce procès-verbal donne lieu à dépôt, à l'initiative de la partie la plus diligente, dans des conditions prévues par voie réglementaire.

Et l'article R 2242-1 dispose que lorsqu'aucun accord n'a été conclu au terme de la négociation obligatoire en entreprise, le procès-verbal de désaccord établi est déposé dans les conditions prévues à l'article D 2231-2.

Ce dernier indique : les conventions et accords, ainsi que leurs avenants et annexes, sont déposés par la partie la plus diligente auprès des services du ministre chargé du travail.

Le dépôt est opéré en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.

La partie la plus diligente remet également un exemplaire de chaque convention ou accord au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.

Fait à Levallois Perret, le 12 Octobre 2018

XXX, Directeur Général
XXX (SUD-SANTE)
XXX (FO)
XXX (CFDT – 28/09/2016)
XXX (CGT)
XXX (CFE – CGC)
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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