Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS" chez ENTOURAGE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ENTOURAGE et les représentants des salariés le 2019-12-20 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02620001636
Date de signature : 2019-12-20
Nature : Accord
Raison sociale : ESTOUR EMBALLAGES
Etablissement : 77734553900020 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-20

ACCORD D’ENTREPRISE - COMPTE EPARGNE TEMPS

Entre les soussignés,

La société ESTOUR EMBALLAGES, SASU au capital de 1 500 000 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Romans sous le numéro B 777 345 539, dont le numéro SIRET est 77734553900020, dont le siège social est sis parc d'activité Mathias BP, 8, rue de Mathias – 26320 SAINT MARCEL LES VALENCE, représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, en sa qualité de représentant légal de la société HOLDING ENTOURAGE elle-même Présidente de la société ESTOUR EMBALLAGES.

Ci-après dénommée « la Société »

D’une part,

Et

Monsieur XXXXXXXXXXXXX, agissant en tant que représentant titulaire au CSE en application de l’article L.2232-23-1 du code du travail dont le procès-verbal des élections est annexé au présent acte.

D’autre part


Table des matières

ARTICLE 1 - Salariés bénéficiaires du CET 4

ARTICLE 2 – Ouverture et tenue du CET 4

ARTICLE 3 - Alimentation du CET 4

3.1 Procédure d’alimentation du CET 4

3.2 Modalités d’alimentation du CET 4

ARTICLE 4 – Gestion du compte 5

4.1 Valorisation des éléments versés au CET 5

4.2 Garantie des éléments inscrits au compte 6

4.3 Information du salarié 6

ARTICLE 5 - Utilisation du CET 6

5.1 - Durée minimale 6

5.2 – Modalités d'utilisation 6

5.3 Précisions complémentaires 9

ARTICLE 6 - Situation du salarié pendant l'utilisation du CET pour l’indemnisation d’un congé 9

6.1 Situation du salarié pendant le congé 9

6.2 Valorisation des éléments versés sur le CET 9

6.3 Fin du congé 9

ARTICLE 7 - Clôture du CET 9

7.1 Renonciation du salarié à ses droits 9

7.2 Rupture du contrat de travail 10

7.3 Décès du salarié 10

ARTICLE 8 – Dispositions finales 10

8.1 Champ d’application de l’accord 10

8.2 Durée d’application 10

8.3 Suivi de l’application du présent accord 10

8.4 Rendez-vous 11

8.5 Révision 11

8.6 Notification, diffusion et dépôt 11

LEXIQUE :

CET = Compte épargne temps

CP = Congés payés

RTT = Réduction du Temps de Travail ou jour de repos des salariés

PREAMBULE

Les parties signataires ont souhaité mettre en place le compte épargne-temps pour permettre aux salariés d'épargner du temps afin de financer des congés ou d'obtenir un complément de rémunération et à l'entreprise d'aménager le temps de travail en cas de baisse d'activité. Le présent accord définit les modalités de mise en œuvre du compte épargne-temps au sein de l'entreprise et particulièrement les bénéficiaires, les conditions et limites d'alimentation, les modalités de gestion et les conditions d'utilisation, de liquidation et de transfert des droits.

Afin d’améliorer la qualité de vie des salariés itinérants « Cadres » et « non Cadres » de l’entreprise, les signataires ont décidé de mettre en place un CET. Le souhait du Président de la société est de faire en sorte que ses salariés itinérants « Cadres » et « non Cadres » prennent leurs RTT tout en laissant une certaine souplesse permettant à chacun de gérer certaines variations entre différentes années (entre les besoins des salariés et ceux de la société).

Ce CET a notamment vocation à permettre aux salariés bénéficiaires de :

  • mieux concilier leur vie professionnelle et personnelle en leur permettant une souplesse dans la gestion de leurs acquis « épargne temps » ;

  • leur permettre une meilleure organisation afin de réaliser des projets personnels ;

  • les accompagner dans la transition entre la fin de leur vie professionnelle et leur retraite.

La Direction rappelle que le CET n’a pas pour objet de se substituer à la prise effective des jours de repos /RTT.

Un plafonnement du CET est donc institué afin que le salarié ne puisse pas capitaliser l’ensemble des jours de repos/RTT dont il bénéficie et qu’il puisse donc bénéficier de temps de repos incompressibles.

Dans ce contexte, la Direction a souhaité négocier avec le salarié élu au sein du CSE en application de l’article L.2232-23-1 du code du travail le présent accord d’entreprise portant sur la mise en place d’un CET au sein de la société.

Des réunions de négociation se sont tenues avec le représentant du CSE les 13 et 20 décembre 2019.

Au terme de ces négociations, les parties ont convenu des dispositions suivantes :

ARTICLE 1 - Salariés bénéficiaires du CET

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel itinérant « Cadre » et « non Cadre » soumis à une convention annuelle de forfait en jours, de la société, qu’il soit en contrat à durée déterminée ou indéterminée, dès lors que le salarié justifie d’une ancienneté d’au moins un an au sein de la société au jour de la demande d’ouverture du compte.

L’alimentation d’un CET relève de l’initiative exclusive du salarié. L’employeur n’alimentera pas le CET.

Le CET est alimenté, utilisé et clos dans les conditions prévues par le présent accord.

ARTICLE 2 – Ouverture et tenue du CET

L’ouverture d’un CET et son alimentation relèvent de l’initiative individuelle des salariés.

Toute ouverture, alimentation et utilisation du compte devra faire l’objet d’une demande écrite du salarié auprès de la Direction dans les conditions ci-après définies.

Un compte individuel, récapitulant les droits transférés au compte, est communiqué chaque année au salarié concerné.

ARTICLE 3 - Alimentation du CET

3.1 Procédure d’alimentation du CET

Chaque année, le salarié est libre d'alimenter ou non son CET.

S’il souhaite alimenter son CET, le salarié définit les modalités d’alimentation de son compte.

Pour ce faire, le salarié devra informer son supérieur hiérarchique avant le 15 juin de chaque année de sa volonté d’affecter des droits sur son CET.

Cette demande devra être faite par le salarié par écrit auprès de la personne habilitée au service ressources humaines. Ce dernier devra mentionner précisément parmi les droits listés ci-dessous, celui qu’il entend affecter à son CET et à quelle période exacte celui-ci se rapporte.

Une fois opérée, l’inscription de droits au CET du salarié est définitive.

En l’absence de manifestation du salarié de sa volonté d’affecter des droits à son CET au 15 juin de l’année considérée, il n’y aura pas d’alimentation de son compte pour l’année considérée.

En tout état de cause, le transfert des droits du salarié sur son CET reste subordonné à une validation par la Direction après vérification de la conformité de la demande du salarié au présent accord.

3.2 Modalités d’alimentation du CET

3.2.1. Chaque salarié visé à l’article 1 du présent accord aura la possibilité d’alimenter son CET avec les seuls éléments dont la liste est fixée ci-dessous.

Une seule modalité d’alimentation est possible en « temps ».

3.2.2. Les jours de repos/RTT des « Cadres » et « non Cadres » soumis à une convention de forfait jours sur l’année pourront être portés sur le CET dans les conditions précisées ci-après :

  • La totalité des jours affectés au CET au titre des éléments ci-dessus, ne peut excéder 5 jours ouvrables par an pour un salarié travaillant à temps plein ;

  • Pour les salariés à temps partiel, l'alimentation du compte s'opère sur la base du nombre de jours de RTT et est transposée en fonction du nombre de jours travaillés dans la semaine. Le nombre de RTT affectés au CET ne peut excéder 3 jours ouvrables par an pour un salarié travaillant à temps partiel ;

  • En tout état de cause, le nombre de jours de RTT épargnés sur le CET d’un salarié ne peut pas dépasser un plafond de 25 jours ouvrables au total. Ce plafond concerne également les salariés à temps partiel ;

  • Dès lors que ce plafond sera atteint, aucune nouvelle alimentation du CET en jours de RTT ne pourra avoir lieu, et ce, à quelque période que ce soit. Au-delà de ce plafond, une alimentation en argent reste néanmoins possible.

Il est en outre rappelé que les jours de repos/ RTT non pris par le salarié à l’issue de la période accordée au salarié pour prendre ses repos/RTT et qui n’ont pas été affectés au CET sont perdus par le salarié.

  1. Plafond global du compte épargne temps

Les droits pouvant être épargnés sur le compte ne peuvent pas dépasser le plafond suivant :

  • Les droits épargnés inscrits au compte, convertis en temps, ne peuvent excéder la limite absolue de 25 jours

ARTICLE 4 – Gestion du compte

4.1 Valorisation des éléments versés au CET

Les temps (jours RTT/repos) affectés dans le compte seront, dès leur transfert, valorisés en équivalent monétaire sur la base du salaire journalier brut perçu à cette date par le salarié (=date de pose des jours RTT sur le CET).

En cas d’indemnisation d’un congé ou de monétarisation du CET, cette indemnisation est calculée sur la base du salaire brut perçu par le salarié au moment de l’indemnisation du congé concerné ou de la « liquidation » partielle ou totale du compte (=date de prise du congé ou date de la liquidation du CET).

Dans tous les cas, afin de calculer le « salaire journalier brut » ou le « salaire brut » du salarié tels que définis dans les deux cas ci-dessus, il convient de prendre en considération :

  • le salaire brut fixe ainsi que le salaire brut variable contractuel perçu par le salarié au cours des 12 derniers mois précédant respectivement l’affectation de jours RTT sur le CET, l’indemnisation d’un congé ou la « liquidation » partielle ou totale du CET ;

  • ou, dans le cas où le salarié n’aurait pas pu percevoir son « salaire habituel », le salaire brut fixe ainsi que le salaire brut variable contractuel que le salarié aurait dû percevoir au cours des 12 derniers mois précédant respectivement l’affectation de jours RTT sur le CET, l’indemnisation d’un congé ou la « liquidation » partielle ou totale du CET.

En tout état de cause, il convient d’exclure de ce calcul les primes et gratifications facultatives ou exceptionnelles perçues par le salarié.

4.2 Garantie des éléments inscrits au compte

Les droits stockés dans le CET sont garantis par l’AGS dans la limite de son plafond maximum d’intervention légale.

Pour les sommes excédant les plafonds légaux de garantie de l’AGS, les droits acquis au salarié sur son CET seront garantis par une assurance souscrite dans les conditions posées par les articles D. 3154-2 et suivants du Code du travail.

En attendant la mise en place effective d’une telle garantie, lorsque la valeur monétaire des droits inscrits au CET par le salarié atteint le montant maximum des droits garantis par l’AGS en vigueur, les droits supérieurs à ce plafond seront automatiquement liquidés en versant au salarié une indemnité correspondant à la conversion monétaire des droits supérieurs à ce plafond.

Il en sera de même une fois la mise en place de cette garantie par l’employeur, lorsque les droits inscrits au CET du salarié atteindront le montant maximum des droits garantis par l’organisme.

Information du salarié

Le salarié est informé une fois par an de la valorisation monétaire des droits dont il dispose sur son compte épargne temps.

ARTICLE 5 - Utilisation du CET

5.1 - Durée minimale

L'utilisation du compte est subordonnée à la capitalisation préalable d'un nombre de jours correspondant au minimum à la durée du congé dont le salarié souhaite bénéficier.

5.2 – Modalités d'utilisation

Chaque salarié aura la possibilité d’utiliser son CET pour indemniser, tout ou partie des congés et des temps définis ci-après :

  1. Indemnisation d’un congé

  • un congé pour convenance personnelle : Les droits affectés au CET pourront être utilisés en cours de carrière pour indemniser, en tout ou en partie, des congés pour convenance personnelle autorisés par l’employeur. Le congé pour convenance personnelle, rémunéré partiellement ou en totalité par le biais du CET doit avoir une durée minimale égale à 5 jours ouvrables consécutifs. A la demande du salarié, cette durée peut être réduite après accord du responsable hiérarchique de ce salarié. Cette période de congé pour convenance personnelle peut être accolée à des congés payés ou à des jours de RTT.

  • un congé de fin de carrière : ce congé ne pourra pas dépasser une durée maximale de un mois consécutif, correspondant aux plafonds globaux en temps qu’un salarié peut épargner sur le CET. Le bénéfice d’un congé dit de « fin de carrière » est destiné à permettre aux salariés qui le souhaitent d’anticiper l’arrêt effectif de leur activité salariée avant leur départ à la retraite. Le salarié qui est susceptible de remplir, à échéance, les conditions d’accès à la retraite à taux plein à un régime obligatoire peut demander à bénéficier d’un congé de fin de carrière équivalent au solde de son CET dans la période précédant immédiatement son départ à la retraite à taux plein. Préalablement à la prise de congé de fin de carrière, le salarié doit avoir épuisé l’ensemble de ses droits à CP et à RTT. Lorsque les droits épargnés sont suffisants pour lui assurer un congé de fin de carrière jusqu’à l’ouverture du droit à la retraite à taux plein, le salarié concerné doit en demander le bénéfice par écrit au moins 6 mois avant le début du congé. La prise du congé de fin de carrière ne suspend pas les obligations du salarié liées à son contrat de travail (loyauté, discrétion, etc…).

  • un congé parental d’éducation au sens de l’article L.1125-47 du Code du travail dans la limite de trois mois maximum, correspondant aux plafonds globaux (alimentation en temps :25 jours) et en argent (somme équivalent à 2 mois de salaire brut calculé sur les 12 mois de salaire précédent la signature du présent accord) ;

  • un congé sabbatique au sens de l’article L.3142-28 et suivants du Code du travail dans la limite de trois mois maximum, correspondant aux plafonds globaux (alimentation en temps :25 jours) et en argent (somme équivalent à 2 mois de salaire brut calculé sur les 12 mois de salaire précédent la signature du présent accord) ;

  • un congé de présence parentale au sens de l’article L.1225-62 du Code du Travail dans la limite de trois mois maximum, correspondant aux plafonds globaux (alimentation en temps :25 jours) et en argent (somme équivalent à 2 mois de salaire brut calculé sur les 12 mois de salaire précédent la signature du présent accord) ;

  • un congé de proche aidant au sens de l’article L.3142-16 du Code du travail dans la limite de trois mois maximum, correspondant aux plafonds globaux (alimentation en temps :25 jours) et en argent (somme équivalent à 2 mois de salaire brut calculé sur les 12 mois de salaire précédent la signature du présent accord) ;

  • un congé de solidarité internationale au sens de l’article L.3142-67 du Code du travail dans la limite de trois mois maximum, correspondant aux plafonds globaux (alimentation en temps :25 jours) et en argent (somme équivalent à 2 mois de salaire brut calculé sur les 12 mois de salaire précédent la signature du présent accord) ;

  • un congé de solidarité familiale au sens des articles L. 3142-6 et suivants, dans les conditions prévues par la loi dans la limite de trois mois maximum, correspondant aux plafonds globaux (alimentation en temps :25 jours) et en argent (somme équivalent à 2 mois de salaire brut calculé sur les 12 mois de salaire précédent la signature du présent accord) .

Ces congés sont pris dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi ou la convention collective en vigueur.

Lorsque le salarié souhaite utiliser les droits qu’il aura capitalisés pour indemniser un temps ou des congés visés ci-dessus, il devra adresser sa demande de déblocage à la Direction en même temps que sa demande de congé, en respectant les éventuels délais légaux spécifiques à chaque congé et en tout état de cause un délai de trois mois avant la prise du congé. Le salarié devra avoir préalablement épuisé l’ensemble de ses droits à CP et à RTT pour pouvoir bénéficier d’un congé à partir des droits inscrits sur son CET. Les règles d’acceptation liées aux nécessités du service sont celles applicables au type de congé demandé.

Ce déblocage sera subordonné à l’autorisation de l’employeur du départ en congé et à sa prise effective par le salarié.

  1. Complément de rémunération

En application de l’article L. 3151-3 du Code du travail, sur sa demande et sous réserve de l’accord exprès et préalable de la Direction, le salarié peut utiliser les droits affectés sur le CET pour compléter sa rémunération en demandant la liquidation sous forme monétaire des droits versés sur le compte épargne-temps dans la limite de 10 jours sur la période s'étendant du 1er juin de l'année N au 31 mai de l'année N+ 1".

Par exception, le salarié peut demander la liquidation sous forme monétaire de tout ou partie de ses droits versés sur le compte épargne-temps, sur justificatifs, dans les cas suivants :

  • divorce ou dissolution du pacte civil de solidarité

  • décès du conjoint ou du cosignataire du Pacs ou d'un enfant

  • perte d'emploi du conjoint ou du cosignataire du Pacs

  • invalidité du salarié, de son conjoint ou du cosignataire du Pacs

  • situation de surendettement

  • Invalidité catégorie 3 du salarié, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne liée au bénéficiaire par un PACS ; l'utilisation des droits versés sur le compte épargne-temps sous forme de complément de rémunération au titre de la cinquième semaine de congés payés n'est pas autorisée.

Lorsque le salarié souhaite liquider les droits qu’il a capitalisés, il devra en faire la demande par courrier remis en mains propres contre décharge ou par lettre recommandée avec accusé de réception à l’employeur au plus tard le 15 juin de l’année en cours par écrit en mentionnant précisément le volume des droits à racheter. L’employeur devra lui faire part de sa réponse dans un délai de quatre semaines suivant la réception de la demande. A défaut de réponse dans ce délai, la demande du salarié sera réputée rejetée.

Cette liquidation sera égale à la valeur monétaire des droits capitalisés, calculée selon les modalités de valorisation prévues à l’article 4 du présent accord.

Ce montant sera déterminé à la date effective de la demande de rachat des droits par le salarié, et sera soumis aux cotisations sociales, conformément à la législation en vigueur à la date de versement.

  1. Don de jours de repos

Conformément aux articles L. 1225-65-1 et suivants du Code du travail, et après accord de la Direction, les droits affectés sur le CET peuvent également être utilisés, en tout ou partie dans le cadre d’un don de jours de repos au profit d’un autre salarié de l’entreprise parent d’un enfant de moins de 20 ans gravement malade et nécessitant une présence soutenue (« don de jour de repos »).

5.3 Précisions complémentaires

Le déblocage des droits acquis sur le CET sera mentionné au bulletin de paie du mois sur lequel la liquidation du CET s’appliquera.

ARTICLE 6 - Situation du salarié pendant l'utilisation du CET pour l’indemnisation d’un congé

6.1 Situation du salarié pendant le congé

Le contrat de travail est suspendu.

Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles, autres que celles liées à la fourniture du travail subsisteront, sauf dispositions législatives contraires. L'intéressé perçoit une indemnité versée mensuellement aux échéances normales de paye. Elle a la nature d'un salaire, sur le plan fiscal et social, et est assujettie en conséquence aux cotisations sociales légales et conventionnelles et à l'impôt sur le revenu conformément à la législation en vigueur à la date d’utilisation des droits. Un jour, une semaine et un mois de congé indemnisé seront réputés correspondre respectivement à l’horaire contractuel journalier, hebdomadaire et mensuel en vigueur au moment du départ du salarié en congé.

6.2 Valorisation des éléments versés sur le CET

L’indemnité versée au salarié pendant le congé est valorisée conformément à l’article 4 du présent accord. Elle correspond à la valeur en euros, au jour du départ, du nombre de jours et des sommes épargnées sur le CET. Le salarié continue de bénéficier des couvertures de retraite complémentaire et de prévoyance pendant ce congé dans les conditions légales et règlementaires applicables.

6.3 Fin du congé

A l’issue du congé, sauf en cas de congé de fin de carrière, le salarié réintègrera son précédent emploi assorti d’une rémunération au moins équivalente. Le salarié ne pourra interrompre un congé pour convenance personnelle qu’avec l’accord de l’employeur ; la date de retour anticipé étant alors fixée d’un commun accord. S’agissant d’un congé légal, le salarié ne pourra interrompre ce congé légal indemnisé que dans les cas autorisés par la loi.

ARTICLE 7 - Clôture du CET

7.1 Renonciation du salarié à ses droits

Le CET peut être clôturé à la demande du salarié en l’absence de toute rupture du contrat de travail.

La demande de clôture devra être notifiée à l’employeur par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge avec un préavis de 2 mois. Si des droits n’ont pas été utilisés au moment de la clôture du compte, le salarié peut :

  • prendre un congé unique ou échelonné correspondant à l'ensemble de ses droits acquis figurant sur le compte, dans un délai 3 mois, avec l'accord de sa hiérarchie et dans le respect des règles applicables dans l'entreprise pour la prise des congés ;

  • ou percevoir une indemnité correspondant à l'ensemble de ses droits acquis figurant sur le compte, déduction faite des charges sociales dues ; dans ce cas le compte est clos définitivement pour le salarié.

  • ou prendre un congé unique ou échelonné correspondant à une partie de ses droits figurant sur son compte avec l'accord de sa hiérarchie et dans le respect des règles applicables dans l'entreprise pour la prise des congés, le solde de ses droits étant réglé sous forme d'indemnité.

L'utilisation des droits versés sur le compte épargne-temps sous forme monétaire au titre de la cinquième semaine de congés payés n'est pas autorisée.

Le CET du salarié ne sera clos qu’à la date de liquidation totale des droits du salarié.

La réouverture ultérieure d'un nouveau compte épargne-temps par le même salarié n'est pas possible avant le délai d'un an suivant la clôture du compte épargne-temps.7.2 Rupture du contrat de travail

La rupture du contrat de travail pour quelque motif que ce soit emporte clôture du CET. Dans ce cas, le salarié pourra solder les droits acquis sur son CET en posant des congés conformément présent accord. A défaut, le salarié percevra une indemnité compensatrice d’épargne temps correspondant à la valeur de l’ensemble des droits capitalisés au compte, appréciée selon les modalités de valorisation prévues à l’article 4 du présent accord. Cette indemnité sera soumise aux cotisations sociales, conformément à la législation en vigueur à la date de liquidation des droits.

7.3 Décès du salarié

En cas de décès du salarié, les droits épargnés dans le CET sont dus aux ayants droit du salarié.

ARTICLE 8 – Dispositions finales

8.1 Champ d’application de l’accord

L'accord s'applique à l'ensemble des établissements de la société ENTOURAGE situés en France.

8.2 Durée d’application

Le présent accord s'applique à compter du  1er janvier 2020" et pour une durée déterminée de 5 années de date à date.

Un mois avant le terme du présent accord, les parties se réuniront en vue de l'éventuel renouvellement de l'accord. A défaut de renouvellement, l'accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets, en application de l'article L 2222-4 du Code du travail.

8.3 Suivi de l’application du présent accord

Le suivi de l’accord sera mis à l’ordre du jour d’une des réunions du CSE une fois par an.

8.4 Rendez-vous

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible d'impacter significativement ou de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 5 ans après la parution de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

8.5 Révision

Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé dans les conditions fixées par la loi.

8.6 Notification, diffusion et dépôt

Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.
Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes de Valence.

Le présent accord est établi en 5 exemplaires originaux, dont un pour l’information du personnel. Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel. Une copie sera remise aux institutions représentatives du personnel.

Fait à Saint Marcel les Valence, le vendredi 20 décembre 2019, en 5 exemplaires originaux.

Le représentant élu du CSE Le représentant de la Direction

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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