Accord d'entreprise "AVENANT N° 2 A L’ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX CONSEQUENCES DE LA FUSION DE L’ASSOCIATION OHS AVEC LES ASSOCIATIONS AFLC ET ADIMC 22 - ACCORD DE SUBSTITUTION ALTYGO - PREVOYANCE" chez ALTYGO (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de ALTYGO et le syndicat CGT et CFDT le 2021-01-07 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T02221002925
Date de signature : 2021-01-07
Nature : Avenant
Raison sociale : ALTYGO
Etablissement : 77741755100010 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-01-07

AVENANT N° 2 A L’ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX CONSEQUENCES DE LA FUSION DE L’ASSOCIATION OHS AVEC LES ASSOCIATIONS AFLC ET ADIMC 22 - ACCORD DE SUBSTITUTION – ALTYGO

PREVOYANCE

ENTRE :

L’association ALTYGO, dont le siège social est situé 17 rue du Dr Violette - 22 190 PLERIN, représentée par Mme XXX, Directrice Générale,

D'une part,

ET :

L'organisation syndicale CFDT, représentée par M. XXX,

L'organisation syndicale CGT, représentée par Mme XXX,

D'autre part,

PREAMBULE

Le présent avenant à l’accord de substitution du 29 mars 2019 porte modifications au titre 4 relatif à la prévoyance.

Suite à la renégociation du contrat en cours avec MUTEX par l’intermédiaire de CHORUM, des modifications sont apportées quant aux garanties et aux cotisations.

Une information – consultation relative à ce sujet a eu lieu lors du CSE du 20 octobre 2020. Un avis favorable a été donné par les membres du CSE.

Le présent avenant vient donc formaliser les nouvelles modalités relatives à la prévoyance à effet du 1er janvier 2021.

Aussi, il est décidé ce qui suit :

Article 1 : champs d’application

Le présent avenant concerne l’ensemble des salariés de l’Association ALTYGO.

Article 2 : modifications apportées

Le titre 4 relatif à la prévoyance est revue dans son intégralité. La rédaction ci-dessous annule et remplace celle de l’accord initial et de son avenant n°1.

PREVOYANCE

Les dispositions ci-après définissent une couverture prévoyance mise en place au sein de l’Association par un contrat d’assurance dont la notice d’information est remise individuellement à chaque salarié par voie dématérialisée.

Les présentes dispositions ont été soumises à information/consultation du Comité Social et Economique lors de la réunion du 20 octobre 2020.

    1. CHAMP D’APPLICATION

Les présentes dispositions relatives à la prévoyance s’appliquent dans tous les établissements actuels et futurs de l’Association ALTYGO.

SALARIES BENEFICIAIRES

Sont obligatoirement affiliés au régime de prévoyance complémentaire l’ensemble des salariés de l'Association, présents et à venir.

Tout salarié, quel que soit son temps de travail, la durée de son contrat et son ancienneté, est soumis à l’adhésion obligatoire au titre de la prévoyance, pour toute la durée de sa relation contractuelle au sein de l’Association.

Le personnel non-salarié (les stagiaires, les services civiques, les intérimaires, etc.) ne bénéficie pas des présentes dispositions.

Compte tenu du caractère collectif et obligatoire du régime de prévoyance, celui-ci s’impose de plein droit dans les relations individuelles de travail à l’ensemble des bénéficiaires définis ci-dessus, en tant qu’élément du statut collectif de l’Association.

L’équilibre technique du régime est conditionné à ce caractère obligatoire.

L’affiliation des salariés à la couverture collective d’assurance souscrite par l’Association, est obligatoire. Par conséquent sont obligatoires :

- L’affiliation des salariés auprès de l’organisme assureur,

- Le précompte correspondant à la part salariale des cotisations d’assurance.

  1. SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL

Le bénéfice des garanties du présent article est maintenu pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu, mais qui bénéficient d’un maintien de rémunération.

Lorsque la période de suspension du contrat donne lieu à :

  • Un maintien total ou partiel de la rémunération par l’employeur,

  • Ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur,

Les garanties de prévoyance sont maintenues pendant toute la durée de la suspension du contrat de travail indemnisée, sous réserve du paiement de la cotisation correspondante.

Toutefois, en cas de suspension du contrat de travail sans aucun maintien de salaire de l’employeur, les garanties sont suspendues de plein droit (congé sabbatique, congé parental d’éducation, pour création d’entreprise, etc.).

La suspension intervient à la date de la suspension temporaire de l'activité professionnelle au sein de l’Association et s'achève dès la reprise effective du travail par l'intéressé, sous réserve que l'organisme assureur en soit informé dans un délai de 3 mois suivant la reprise. A défaut, la garantie ne prendra effet qu'à compter de la réception par l'organisme assureur de la déclaration faite par l’Association.

Pendant la période de suspension des garanties, aucune cotisation n'est due au titre du salarié concerné et les arrêts ou décès survenant durant cette période ne peuvent donner lieu à prise en charge au titre du contrat de prévoyance.

  1. PORTABILITE

Conformément aux dispositions de l’article L.911.8 du Code de la Sécurité Sociale, en cas de rupture du contrat de travail, sauf hypothèse de faute lourde, ouvrant droit à prise en charge de l'assurance chômage, l'ancien salarié peut conserver le bénéfice des garanties prévoyance.

Le maintien des garanties prévoyance prend effet au lendemain de la cessation du contrat de travail, pour une durée égale à celle de l'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du denier contrat de travail, ou le cas échéant, des deniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur. La durée de la portabilité est appréciée en mois entiers et dans la limite de 12 mois.

Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts chez le dernier employeur.

Les garanties maintenues au bénéfice de l’ancien salarié sont celles en vigueur dans l’Association.

Pour la mise en œuvre du dispositif auprès de l'organisme assureur, l'employeur informe ce dernier de la cessation du contrat de travail. Le salarié doit adresser le justificatif de prise en charge par l'assurance chômage à l'organisme assureur dans les meilleurs délais, à l’ouverture et au cours de la période de maintien des garanties.

Toute suspension du versement des allocations chômage, pour cause de maladie ou pour tout autre motif, n'a pas pour effet de prolonger d'autant la période de maintien des garanties au titre de la portabilité.

Le maintien des garanties cesse dès lors que l’ancien salarié :

- cesse d'être indemnisé par le régime d'assurance chômage ;

- bénéficie d'une pension de retraite du régime général.

L'ancien salarié doit également informer l'organisme assureur immédiatement de tout évènement ayant pour conséquence de faire cesser ses droits à maintien des garanties avant l'expiration de la période prévue, ceci afin d'éviter que des prestations ne soient indûment versées.

Le financement de ce dispositif fait l'objet d'une mutualisation, il est inclus dans la cotisation fixée pour le personnel en activité.

DEFINITION DU STATUT CADRE AU TITRE DE LA PREVOYANCE

Dans le cadre du contrat de prévoyance, il est instauré un système de financement différent entre les cadres et les non-cadres, du fait d’obligations réglementaires relatives à la Tranche A des Cadres.

Par cadre, il est entendu l’ensemble des professionnels définis à l’annexe II de la CCN51.

  1. CONDITIONS DE CESSATION DES GARANTIES

    1. RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL

Sauf exception indiquée dans les conditions générales du prestataire, les garanties cessent en cas de rupture du contrat de travail du salarié.

  1. PRESCRIPTION

Toutes actions dérivant des opérations mentionnées au présent régime sont prescrites par 2 ans à compter de l'événement qui y donne naissance. La prescription est portée à cinq ans en ce qui concerne l’incapacité de travail et à dix ans lorsque le bénéficiaire des garanties n’est pas l’assuré et pour la couverture du risque accident, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l’assuré décédé.

PRESTATIONS

L’Association n’est pas engagée sur la définition, le niveau ou le service des prestations et remboursements, qui relèvent de la responsabilité exclusive de l’organisme assureur.

S’agissant des prestations, le contrat d’assurance définit notamment, sans que cette liste ne soit limitative :

  • Les modalités de versement des prestations (formalités, durées, etc.) ;

  • Les modalités d’entrées/ sorties ;

  • Les procédures spécifiques ;

  • Les limitations de garanties.

L’ensemble des règles applicables concernant les prestations et leurs modalités d’application sont détaillés précisément dans la notice d’information établie par l’organisme assureur et remise à chaque bénéficiaire.

Les garanties sont précisées en annexe 1 du présent avenant, ainsi que l’assiette de calcul des prestations et l’ensemble des conditions générales: cf. Conditions générales en annexe 2.

FINANCEMENT

Le salaire servant de base de calcul des cotisations est composé de :

  • Tranche A : partie du salaire brut limitée au plafond annuel de la sécurité sociale ;

  • Tranche B : partie du salaire brut comprise en le plafond annuel de la sécurité sociale et quatre fois ce plafond.

Ce salaire comprend les rémunérations variables supplémentaires perçues au cours de l’année civile d’assurance (notamment prime décentralisée), à l’exclusion des primes à périodicité plus longue que l’année (notamment prime de départ à la retraite).

A compter du 1er janvier 2021, les taux de cotisations seront les suivants :

Tranche A Tranche B
Non cadres 2.52 % 4.24 %
Cadres 2.52 % 4.24%

Au 1er janvier 2021, la répartition employeur – salarié sera la suivante :

EMPLOYEUR SALARIE
Non Cadres TRANCHE A 68% 32%
TRANCHE B 73% 27%
Cadres TRANCHE A 82% 18%
TRANCHE B 73% 27%

ADAPTATION EN CAS D’EVOLUTION DU CONTRAT D’ASSURANCE

L’équilibre technique du régime ou sa conformité à la législation peuvent nécessiter certains aménagements du contrat d’assurance concernant les garanties collectives.

Dès lors que ces modifications n’affectent pas de manière substantielle les droits ou les obligations des adhérents, elles leur seront opposables sous réserve :

  • D’une procédure d’information et de consultation du CSE ;

  • D’une information individuelle par la notice d’information remise contre décharge à chaque bénéficiaire, conformément à l’article 12 de la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989.

Dès lors que ces modifications affectent de manière substantielle les droits ou les obligations des adhérents, les présentes dispositions seront révisées dans le cadre de la procédure définies à l’article 1.2.1 de l’accord initial du 29 mars 2019.

Par ailleurs, conformément à l’article L. 912-3 du Code de la Sécurité Sociale en cas de changement d’organisme assureur :

  • Le maintien de la garantie décès au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité est organisé conformément aux conditions définies dans la notice d’information afférente aux conditions générales et particulières du contrat d’assurance ci- annexée.

  • La revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès sera au moins égale à celle déterminée par le contrat résilié. Cette revalorisation sera organisée par l’employeur dans les conditions définies lors du changement d’organisme assureur.

  • Les conditions de la poursuite de la revalorisation des rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité en cours de service seront organisées par l’employeur dans les conditions définies lors du changement d’organisme assureur.

    1. CHOIX DE L’ORGANISME ASSUREUR

Après échanges entre les parties dans le cadre de la négociation des présentes dispositions et après information et consultation du CSE, il a été décidé de maintenir notre collaboration avec l’organisme suivant : MUTEX par l’intermédiaire de CHORUM.

La gestion de la Tranche B des cadres est effectuée par MALAKOF MEDERIC par l’intermédiaire de CHORUM jusqu’au 31 décembre 2020. Le contrat a été dénoncé et s’arrêtera à cette date. La Tranche B des cadres sera alors gérée par MUTEX par l’intermédiaire de CHORUM au 1er janvier 2021.

Conformément à l’article L.912-2 du Code de la Sécurité Sociale, le choix de l’organisme assureur (et le cas échéant de l’intermédiaire) sera réexaminé par les parties au présent accord, après le cas échéant consultation des instances représentatives du personnel, dans un délai qui ne pourra excéder 5 ans à compter de la prise d’effet du présent accord.

Ces dispositions n’interdisent pas avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement par l’employeur du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative du présent avenant.

INFORMATION DES SALARIES

Le personnel sera informé de l’existence et du contenu du présent avenant par l’envoi d’une information généralisée et via la diffusion du texte de l’accord et des garanties prévoyance dans Ennov, accessible par l’ensemble des salariés à partir de leur poste de travail.

Les salariés seront informés au mois de janvier de chaque année des évolutions éventuelles de garanties et de tarifs.

Chaque bénéficiaire du présent accord se verra par ailleurs remettre en version dématérialisée la notice du régime, dont l’établissement incombe à l’assureur.

Ce document sera diffusé à chacun des bénéficiaires, contre récépissé.

Les futurs embauchés bénéficiaires se verront remettre ou adressé ce même document, accompagné d’un bulletin d’adhésion lors de l’embauche en vue de leur affiliation, selon les mêmes modalités.

DATE D’APPLICATION

Ce régime entrera en vigueur au sein de l’Association ALTYGO le 1er janvier 2021.

Les prestations ainsi proposées sont instituées pour une durée indéterminée.

Article 3 : dispositions inchangées

Exception faite des modifications apportées au Titre 4, les autres dispositions de l’accord du 29 mars 2019 et de l’avenant n°1 demeurent inchangées.

Article 4 : conditions de suivi – rendez-vous

Le présent avenant sera suivi dans les mêmes conditions que celles indiquées dans l’article 1.6 de l’accord du 29 mars 2019.

Article 5 : durée-révision

Le présent avenant s’applique à compter du 1er janvier 2021, pour une durée indéterminée.

Le présent avenant pourra être révisé et dénoncé dans les mêmes conditions que celles indiquées dans l’article 1.2 de l’accord du 29 mars 2019.

Article 6 : publicité et dépôt

Le présent avenant sera adressé à la DIRECCTE par télétransmission et au greffe du Conseil de Prud'hommes.

Un exemplaire sera remis à chacun des signataires.

Mention de cet avenant sera portée sur les emplacements réservés à la communication avec le personnel. Une publication dans la base de données nationale (anonyme) sera réalisée.

Fait à Plérin en 5 exemplaires, le …………….

Pour l’organisation syndicale CFDT Pour la Direction de l’Association XXX

M. XXX, Délégué Syndical M.XXX, Directrice Générale

Pour l’organisation syndicale CGT

MME XXX, Déléguée Syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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