Accord d'entreprise "AVENANT A L'ACCORD RELATIF AU DON DE JOURS DE REPOS" chez CRCAM - CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D'ARMOR (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de CRCAM - CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D'ARMOR et le syndicat CGT et SOLIDAIRES et CFDT et CFE-CGC et CGT-FO le 2019-03-05 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et SOLIDAIRES et CFDT et CFE-CGC et CGT-FO

Numero : T02219001017
Date de signature : 2019-03-05
Nature : Avenant
Raison sociale : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MU
Etablissement : 77745617900020 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution)[an error occurred while processing this directive]

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-03-05

AVENANT A L’ACCORD RELATIF AU DON DE JOURS DE REPOS AU SEIN DE LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DES COTES D’ARMOR

Entre les soussignés :

La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Côtes d’Armor, représentée par le Directeur Général,

d’une part,

et les Organisations Syndicales :

  • C F D T représentée par

  • C G T représentée par

  • FO représentée par

  • SNECA / C G C représentée par

  • SUDCAM représentée par

d’autre part,

Préambule

Le présent avenant a pour objet de modifier les modalités de recours au dispositif de don de jours de repos prévu par l’accord du 6 juin 2016. Cet accord est intervenu dans le cadre de la loi n°2014-459 du 9 mai 2014 qui visait à permettre aux salariés de faire don de jours de repos à un parent d’un enfant gravement malade.

Les parties partagent que le recours au dispositif de don de jours a montré son efficacité depuis la mise en œuvre de l’accord du 6 juin 2016.

La Direction et les organisations syndicales ont souhaité améliorer les dispositions de l’accord du 6 juin 2016, notamment sur le plafond de jours à donner dans le but partagé de soutenir et d’accompagner les salariés qui sont confrontés à une situation familiale d’une particulière gravité.

Il a été convenu que l’article 3 de l’accord relatif aux dons de jours de repos du 6 juin 2016 serait désormais rédigé comme suit :

Article 1 – Modification de l’article 3 de l’accord du 6 juin 2016 relatif au don de jours de repos 

Le salarié pourra utiliser les jours de repos donnés à la condition préalable qu’il ait épuisé ses congés payés légaux acquis au titre de l’année N-1, hors un solde disponible de deux jours par mois restant dans l'année concernée. Les jours affectés au Compte épargne solidaire pourront être utilisés la semaine qui suit la clôture de la période de collecte des dons.

Le nombre maximum de jours de repos attribué à un salarié bénéficiaire de ce dispositif ne peut dépasser 100 jours au cours des 12 mois suivant la demande.

Le salarié bénéficiaire d’un ou plusieurs jours cédés bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d’absence.

Cette période d’absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté.

Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant le début de sa période d’absence.

Article 2 : Formalités de dépôt

Conformément à la législation, le présent avenant sera déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) ainsi qu’auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes.

Les autres dispositions de l’accord relatif au don de jours du 6 juin 2016 demeurent inchangées.

Fait à PLOUFRAGAN, le

Le Directeur Général

 CFDT

 CGT

 FO

 SNECA/CGC

 SUDCAM

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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