Accord d'entreprise "PROTOCOLE D'ACCORD LOCAL RELATIF A LA PROROGATION DES MANDATS DES INSTANCES REPRESENTATIVES DU PERSONNEL" chez CAISSE PRIMAIRE ASSUR MALADIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CAISSE PRIMAIRE ASSUR MALADIE et le syndicat CGT-FO et CFDT et CGT le 2019-01-08 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT et CGT

Numero : T02219000702
Date de signature : 2019-01-08
Nature : Accord
Raison sociale : CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE
Etablissement : 77746131000024 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés PROTOCOLE D'ACCORD RELATIF A l'ACCES DES ORGANISATIONS SYNDICALES ET DES MEMBRES DU CSE AUX NOUVELLES TECHNOLOGIES D'INFORMATION ET DE COMMUNICATION (2021-07-06)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-08

PROTOCOLE D’ACCORD LOCAL

RELATIF A LA PROROGATION DES MANDATS

DES INSTANCES REPRESENTATIVES DU PERSONNEL

Entre :

XXXX représentée par sa Directrice, XXXXX,

Et :

Les Organisations Syndicales représentatives existantes au sein de la XXXX :

XXXX, représentant syndical XX

XXXX, représentant syndical XX

XXXX, représentante syndicale XX

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Le présent accord s’inscrit dans le cadre de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, qui vient modifier en profondeur la représentation du personnel en créant une instance unique, le Comité Social et Economique (CSE), en lieu et place du comité d’entreprise, du CHSCT et des délégués du personnel.

Afin de permettre aux partenaires sociaux d’échanger sur l’évolution de la représentation du personnel dans l’entreprise, l’article 9. II. 3° de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 prévoit, dans l’hypothèse où les mandats des délégués du personnel, des membres élus du comité d’entreprise et du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail arrivent à échéance entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2018, que leur durée peut être prorogée au plus tard d’un an, soit par accord collectif, soit par décision unilatérale après consultation du comité d’entreprise.

Au sein de XXXX, les mandats arrivent, en principe, à échéance le 2 avril 2019 pour les Délégués du Personnel (DP) et les membres du Comité d’Entreprise (CE), et le 30 avril 2019 pour les membres du Comité d’Hygiène et de Sécurité des Conditions de Travail (CHSCT).

Toutefois, les parties conviennent que la proximité de ces dates ne leur permet pas de disposer du temps nécessaire pour réfléchir utilement et négocier sur la nouvelle représentation du personnel au sein de XXXX.

C’est la raison pour laquelle elles se sont rencontrées en vue de conclure un accord afin de proroger la durée des mandats de l’ensemble des instances représentatives du personnel.

Dans ces conditions, les parties signataires du présent accord ont convenu de ce qui suit.

Article 1 – Prorogation des mandats en cours

Les parties signataires du présent accord conviennent que les mandats des Délégués du Personnel titulaires et suppléants, du Comité d’Entreprise titulaires et suppléants, et des membres élus du Comité d’Hygiène et de Sécurité des Conditions de Travail, qui viennent en principe à échéance respectivement le 2 avril 2019 et le 30 avril 2019, sont prorogés jusqu’au 7 juin 2019, au plus tard, en fonction de la date de proclamation des résultats définitifs des prochaines élections professionnelles.

Il est expressément convenu entre les parties que les mandats prendront fin à cette date sans autre formalité,

La prorogation des mandats des représentants du personnel en cours jusqu’à la proclamation des résultats définitifs des prochaines élections du CSE, et au plus tard jusqu’au 7 juin 2019 n’a pas d’incidence sur la configuration actuelle des instances représentatives du personnel et leurs attributions respectives.

Article 2 – Publicité et dépôt de l’accord

Le présent accord sera transmis aux organisations syndicales présentes dans l’organisme et aux instances représentatives du personnel.

Il fera l’objet d’une diffusion auprès du personnel par voie d’affichage sur les panneaux prévus à cet effet, et sur Intranet.

Cet accord local sera également transmis à la Direction de la Sécurité Sociale dans le cadre de la procédure d’agrément des accords locaux conformément à l’article D. 224-7-3 du Code de la Sécurité Sociale.

L’agrément sera réputé accordé, sauf en cas de prorogation explicite du délai d’examen de la Direction de la Sécurité Sociale, et en l’absence d’un retour de la DSS, à l’issue d’un mois après avis du Comex.

Il entrera en vigueur le jour suivant l’obtention de l’agrément par l’autorité compétente de l’Etat (articles L. 123-1 et L. 123-2 du Code de la sécurité sociale).

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par les dispositions légales auprès de la DIRECCTE, du Greffe du Conseil des Prud’hommes, de la base de données nationale.

Article 3 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour la durée déterminée correspondant à son objet, soit au plus tard jusqu’au 7 juin 2019 date à laquelle il cessera de plein droit de produire ses effets.

Au-delà de son terme, le présent accord ne pourra pas continuer à s’appliquer et ne pourra pas produire les effets d’un accord à durée indéterminée.

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Fait à XXXX, le XXXX en 4 exemplaires (originaux remis aux signataires)

La Directrice Les Organisations Syndicales représentatives

XXXX XXXX XXXX XXXX

XX XX XX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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