Accord d'entreprise "Accord d'entreprise d'adaptation" chez LA PASSERELLE SCENE NATIONALE DE SAINT BRIEUC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LA PASSERELLE SCENE NATIONALE DE SAINT BRIEUC et les représentants des salariés le 2018-05-15 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02218000454
Date de signature : 2018-05-15
Nature : Accord
Raison sociale : PASSERELLE SCENE NATIONALE DE SAINT-BRIEUC
Etablissement : 77746166600029 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-05-15

ACCORD D’ENTREPRISE D’ADAPTATION DU 15 MAI 2018

Relatif à l’organisation, la durée, la rémunération du travail, aux primes, congés

Entre d’une part

LA PASSERELLE, SCENE NATIONALE DE SAINT-BRIEUC

Sise Place de la Résistance – 22000 Saint-Brieuc

Numéro SIRET : 777 461 666 000 29 et dont le code APE est 9001Z

Représentée par

Et

Les délégués du personnel,

Il a été convenu ce qui suit,

PREAMBULE :

Le présent accord s’inscrit dans le respect du cadre conventionnel défini par la convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles (version à jour au 06/02/14, intégrant l'accord sur le second cycle signé le 24 juillet 2012 et étendu par arrêté du 30 novembre 2013) applicable de droit à La Passerelle, scène nationale de Saint-Brieuc. Il annule et remplace l'ensemble des textes, avenants, protocoles, usages existants à ce jour et traitant des mêmes sujets et s’applique à compter du 15 mai 2018.

Titre I : Dispositions générales

I-1 Champ d'application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise, à l’exception du directeur (cadre dirigeant) et des intermittents du spectacle, qui ne sont concernés que par les accords relatifs aux primes et indemnités diverses.

I-2 Durée – Révision – dénonciation - Litige

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à la date de signature.

Il pourra être révisé à tout moment par accord entre les parties. Toute demande de révision doit être accompagnée des motifs invoqués à l’appui et des propositions de modification. Cette demande sera obligatoirement examinée dans les trois mois suivant la notification de la demande. Il pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie. La lettre devra être accompagnée des motifs invoqués à l’appui de la demande et d’un projet de texte. Les négociations devront s’engager dans un délai de trois mois à partir du jour de la notification.

L’accord restera en vigueur jusqu’à la signature d’un nouveau texte ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de la date de notification.

Titre II : Organisation et durée du travail

II-1 – Temps de travail

La durée du travail est fixée conformément à la réglementation en vigueur. Le salarié devra respecter l’horaire de travail fixé qui lui est applicable sur le planning de suivi horaire affiché.

Conformément à la législation en vigueur, la durée du travail correspond au travail effectif ; ceci implique que chaque salarié se trouve à son poste aux heures fixées pour le début et la fin du travail.

Les heures supplémentaires ne peuvent être comptabilisées que si elles découlent d’une demande de la direction ou d’un accord.

Les salariés ne peuvent refuser les modifications d’horaire décidées par la direction, dans le respect des dispositions légales et réglementaires.

Les heures de récupérations décidées sont prises après accord de la direction. Elles sont assujetties aux protocoles d’accord régissant l’ARTT.

II-2 Organisation et durée du travail

II-2.1 Principe de la modulation horaire

La modulation est un des dispositifs de l’annualisation du temps de travail. Elle est mise en place pour concilier les impératifs de l’activité de l’association et le respect de la durée de travail des salariés. Sa mise en œuvre permet de faire varier la durée hebdomadaire de travail sur l’année. Ainsi, prend-on comme référence non pas la semaine mais l’année. Les périodes de forte activité sont compensées par des périodes de faible activité. Dans le cadre de la modulation, la notion des 35 heures hebdomadaires disparaît au profit de la durée annuelle.

II-2.2 Période de référence de la modulation

Du 1er septembre au 31 août de l’année suivante.

Pour les salariés en CDD de plus d’un mois, la période de référence correspond à la durée du contrat.

La modulation du temps de travail n’est pas appliquée pour les salariés embauchés en CDD de moins d’un mois.

II-2.3 Le mode de calcul des heures annuelles à effectuer

365 jours par an

moins 104 jours de repos hebdomadaire

moins 30 jours de congés payés

moins 11 jours fériés + 1 jour journée de solidarité

= 221 jours de travail par an,

soit 44 semaines (/5),

soit 1547 heures

II-2.4 Les durées maximales de travail

  • Par an 20 dimanches

  • Par semaine (la semaine s’entend du lundi 0h au dimanche 24h)

6 jours dans la limite de 20 semaines consécutives 

48 heures. Les heures au-delà de 35 heures et en deçà de 48 heures ne sont pas majorées, n’ouvrent pas droit au repos compensateur et ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires.

44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives 

  • Par jour : 10 heures

12 heures pour les personnels :

- en activité de festival ;

- qui participent à la production d’un spectacle (pour les 15 jours qui précèdent le spectacle seulement) ;

- qui montent et démontent le spectacle. 

– pause de 45 minutes minimum en cas de journée continue après 6h maximum de travail

II-2.5 Les temps de repos obligatoires

  • Par semaine : 35 heures consécutives par semaine civile

1 jour de repos fixe par semaine

  • Par jour : 11 heures

9 heures pour le personnel technique et celui chargé de la sécurité des personnes et des biens.

Entre 9 heures et 11 heures : l’heure effectuée est récupérée, non majorée et n’ouvre pas droit à rémunération.

II-2.6 L’organisation de la modulation / les plannings

Le planning de travail doit être communiqué au salarié 3 semaines à l’avance.

Toute modification de l’emploi du temps liée à des circonstances exceptionnelles imprévisibles et indépendantes de la volonté de la direction devra être communiquée au salarié 72 heures à l’avance. Le jour de repos fixé initialement ne sera modifié qu’avec l’accord du salarié.

Un salarié ne pourra être convoqué pour une durée de travail inférieure à 3 heures 30 et

2 heures pour les caissiers, hôtesses d’accueil, employés de bar, agents chargés du nettoyage.

II-2.7 Le contrôle de la modulation

Un bilan est établi mensuellement et à la fin de la période de référence.

Si à l’expiration de la période de référence de l’année en cours, la durée de travail excède en moyenne, sur l’ensemble de la période, 35 heures par semaine travaillée, les heures effectuées au-dessus de 35h ouvrent droit aux majorations pour heures supplémentaires ou au repos compensateur de remplacement. Le contingent légal annuel d’heures supplémentaires est plafonné à 130 heures.

Les salariés en CDD ou CDI quittant l’association, à l’exception d’une démission ou d’un licenciement pour faute lourde ou grave, reçoivent une rémunération correspondant à leurs droits acquis.

II-2.8 Les congés

  • Les congés payés

Le personnel ayant un an de présence a droit à un congé annuel de 30 jours ouvrables.

Pour assurer une pause dans le fonctionnement de l’activité, la structure sera fermée quatre semaines en juillet/août et une semaine à Noël. A ce titre le personnel devra obligatoirement prendre des congés ou des récupérations durant cette période.

  • Les jours de repos, et les jours fériés, chômés, payés

Le jour de repos hebdomadaire est fixé au dimanche.

L’entreprise veillera au maximum à ce que le personnel puisse bénéficier, si l’activité le permet, d’un deuxième jour de repos hebdomadaire le samedi.

Pour les salariés en CDI, le nombre d’heures travaillées le dimanche et les jours fériés entreront dans le cadre des 35 heures hebdomadaires du lundi au dimanche inclus.

Ces heures donneront lieu à récupération égale au même nombre d’heures.

Ces modalités pourront être renégociées en fonction de l’évolution du projet et de l’activité de la scène nationale.

Les jours fériés chômés seront pris en compte suivant les modalités de l’article II-2.3. pour la détermination du temps de travail effectif annuel.

Chaque jour férié tombant pendant la période de congés payés ou coïncidant au jour de repos d’un salarié donnera lieu à récupération.

  • Les congés exceptionnels

Ils sont ceux définis par la convention collective à l’article IX.3, soit :

  • Mariage/PACS du salarié  5 jours

  • Mariage/PACS d’un enfant  1 jour

  • Hospitalisation conjoint, enfant 3 jours

(la limite d’âge pour les enfants hospitalisés
passe de 16 à 18 ans)

  • Naissance / adoption 3 jours

  • Congé paternité de 11 jours calendaires à
    prendre dans les 4 mois de la naissance de
    l’enfant ou de l’adoption

  • Décès du conjoint ou concubin 5 jours

  • Décès d’un ascendant ou descendant au 1er degré 5 jours

  • Garde d’enfant malade de moins de 12 ans : 4 jours

Avec les extensions suivantes :

  • Décès d’un frère ou d’une sœur 3 jours

  • Décès beau-père, belle-mère 2 jours

  • Mariage d’un frère ou d’une soeur 1 jour

  • Déménagement  1 jour

Ces jours de congés sont rémunérés comme temps de travail.

  • Le congé dit « maternité »

Les salariées permanentes de la structure bénéficieront en plus du congé légal pris en charge par la sécurité sociale d’une prolongation du congé maternité pendant une durée de trois mois à demi-traitement ou pendant une durée d’un mois et demi à salaire plein.

II-2.9 Lissage de la rémunération

Dans le cadre de la modulation annuelle, le temps de travail effectif est amené à varier d’un mois à l’autre ; la rémunération mensuelle reste fixe et ne varie pas en fonction de l’horaire mensuel de travail effectivement réalisé.

II-2.10 Fermetures annuelles

Pour assurer une pause dans le fonctionnement de l’activité, la structure sera fermée quatre semaines en juillet/août et une semaine à Noël. A ce titre le personnel devra obligatoirement prendre des congés ou des récupérations durant cette période.

II-2.11 - Le compte Epargne Temps (CET)

Il est mis en place au sein de La Passerelle, en référence aux dispositions de l'article VI -14 de la CCNEAC, et du Code du travail, un Compte épargne Temps individuel, dénommé dans le présent accord CET. Chaque salarié(e) en contrat à durée indéterminée peut ouvrir un CET dès lors qu'il bénéficie d'une ancienneté ininterrompue d'un an.

II-2.11.1 Alimentation du CET

Le (la) salarié(e) peut alimenter son compte dans la limite de 5 jours par période de référence, conformément à la législation en vigueur (article L 3152 - 2 du Code du Travail).

II-2.11.2 Conditions d’utilisation du CET

Les droits acquis dans le cadre du CET sont utilisés à l'initiative du (de la) salarié(e) et garantis dans les conditions de l'article L 3253 - 8 du Code du travail.

Le CET peut être utilisé pour financer tout ou partie des congés sans solde légaux pour création d'entreprise, congé sabbatique, parental d'éducation, médico-social, de solidarité internationale … ou des congés pris pour circonstances exceptionnelles, en accord avec la direction.

Le CET peut également être utilisé lors d'un passage à temps partiel, d'une formation effectuée hors temps de travail, ou pour cesser, de manière progressive, son activité.

La demande de congé pour convenances personnelles doit être formulée par écrit et transmise à la direction de La Passerelle six mois au moins avant la date souhaitée de début du congé si celui-ci est supérieur à un mois. En-deçà de ce seuil, le délai de prévenance est ramené à deux mois. Si le congé ne peut être accordé, le refus doit être motivé et doit préciser les modalités d'acceptation ultérieures de la demande.

Le congé a une durée minimale d'une semaine pleine et entière. Pendant son congé sans solde, le salarié est indemnisé sur la base du salaire perçu au moment de la prise du congé.

Le nombre maximal de jours pouvant être placés dans un CET est fixé à 30.

II-2.11.3 Echange de rémunération

Le (la) salarié(e) peut demander à liquider ses droits à congés stockés sur son CET sous la forme d'un complément de rémunération différée dans la limite de 3 jours (ou 6 demi-journées) par an. Cette rémunération ne peut intervenir qu'une fois par an.

Cette mesure s'applique dès lors que le nombre de jours placés en CET atteint le seuil de 30. La demande doit être formulée en septembre (début de période de référence) pour un versement de la somme due en complément du salaire du mois de décembre.

II-2.11.4 Suivi du CET

Le CET est tenu par l’administration de La Passerelle, qui communique une fois par an aux salarié(e)s l'état de leur compte début septembre.

II-2.11.5 Cessation CET

Si le contrat de travail est rompu avant l'utilisation du compte, le (la) salarié(e) perçoit une indemnité correspondant aux droits acquis après déduction des charges sociales salariales en vigueur à la date de départ de La Passerelle.

La valeur du CET peut être transférée de l'ancien vers le nouvel employeur du (de la) salarié(e) sous la réserve expresse qu'il relève de la CCNEAC ; ce transfert nécessite impérativement l'accord écrit des trois parties.

II-3. Les CDII

Les CDII sont soumis au régime spécifique tel que décrit aux articles v-13 et suivants de la convention collective.

II-4 Les cadres

II-4.1 Répartition des cadres en deux catégories

Il est décidé de séparer les cadres en deux catégories :

  • les cadres dont les horaires, du fait de leurs fonctions, ne peuvent être décomptés (cadres 2 et 3) ;

  • les cadres dont les horaires peuvent être décomptés (cadres 4).

Les cadres de la 2ème catégorie bénéficient du même aménagement du temps de travail que les salariés non cadres.

Les cadres de la 1ère catégorie ne sont pas concernés par la modulation horaire.

Ils disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur travail ; ils ne sont pas occupés selon un horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe ; ils ont la responsabilité d’un service. La clause relative au forfait jour est automatiquement intégrée dans leur contrat de travail.

II-4.2 L’application du forfait jour aux cadres 2 et 3

Les cadres 2 et 3 signent des conventions de forfait en jours.

Le décompte des jours travaillés se fait dans le cadre de l’année de référence, soit du 1er septembre de l’année au 31 août de l’année N+1.

Les cadres 2 et 3 bénéficient de 30 jours de congés payés, ainsi que d’un forfait annuel de 23 jours. Ces journées de récupération seront prises, après accord de la direction, selon les modalités définies à l’article suivant.

Les conventions individuelles de forfait en jours sur l'année doivent respecter les dispositions suivantes : Le nombre de jours travaillés par période de référence ne peut dépasser un plafond de 218 jours (journée de solidarité incluse).

Les cadres concluant une convention de forfait en jours sur l’année, ne sont pas soumis aux durées maximales, quotidiennes et hebdomadaires de travail. Ils sont soumis aux dispositions sur le repos quotidien (article L. 3131-1 du CT) et sur le repos hebdomadaire (articles L. 3132-1 et L. 3132-2du CT).

Par conséquent, et sous réserve de respecter en toutes circonstances les repos hebdomadaires et quotidiens, ils disposent d'une totale liberté dans l'organisation de leur temps de travail.

Leur rémunération mensuelle reste inchangée, peu importe le nombre d'heures réalisées dans le mois.

II-4.3 Modalités de décompte et de prise de ces jours

Dans le but d’éviter les dépassements du nombre de jours travaillés, ou la prise des jours de repos dans les toutes dernières semaines de l’année, afin également de prendre en compte l’organisation de l’activité du théâtre, il est convenu que le mécanisme suivant sera mis en œuvre, associant les cadres concernés et la direction.

Un système déclaratif du nombre de jours de congés payés et de jours de récupération-forfait jour sera mis en place : les cadres proposeront la/les date(s) de prise de ces jours de repos et rempliront le formulaire mis à leur disposition à cet effet. Ils le remettront ensuite à leur responsable hiérarchique pour validation.

Sur la base de ce formulaire, les responsables hiérarchiques procéderont à un suivi régulier de l’organisation du travail et de la charge de travail des cadres.

Toute demi-journée non travaillée donnera lieu au décompte d’une demi-journée de repos, qu’il travaille en permanence de soirée ou non.

Est considérée comme demi-journée la période de travail réalisée entre le début du travail et le repas du midi (en général entre 8h30 ou 9h et 12h30) ou entre la fin de la pause déjeuner et la fin de la journée de travail hors permanence de soirée (entre 14h et 17h30 ou 18h).

Cas particulier du repos quotidien dans le cadre des permanences de soirée :

Le salarié doit obligatoirement bénéficier de 11 heures de repos entre la fin de son service du soir et la reprise du travail le lendemain matin (9 heures pour le cadre technique en cas de montage, démontage, exploitation de spectacle où sa présence serait nécessaire).

A partir d’une fin de travail après 1h du matin, la période de repos compensateur légal se substitue à la demi-journée de récupération du forfait jour qui n’a par conséquent pas à être posée.

Un état des jours de travail et des jours de repos sera établi à l’année.

Les représentants du personnel seront tenus informés des conséquences pratiques de la mise en œuvre de ce décompte et de la durée du travail en nombre de jours sur l’année. Seront examinés notamment l’impact de ce régime sur l’organisation du travail, l’amplitude des horaires et la charge de travail des salariés concernés.

Un entretien individuel annuel avec chaque salarié permettra d’adapter, si nécessaire, le nombre de jours travaillés à la charge de travail. Cet entretien annuel aura également pour objet d’examiner les éventuelles difficultés d’articulation de l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que l’évolution de la rémunération.

Titre III : Déplacements – Tournées – Voyages – Missions

Pendant les périodes de tournée et afin de compenser les conditions particulières d’exercice (pénibilité accrue, éloignement familial, astreintes, trajets, horaires décalés, etc), il est institué une prime de tournée journalière correspondant à 2% du salaire minimum mensuel brut correspondant à la position du salarié dans la grille Syndeac.

Le terme "tournée" recouvre l'ensemble des périodes d'activité de spectacles effectuées en dehors des lieux habituels d'exploitation de La Passerelle dans le département des Côtes d’Armor. La tournée suppose en outre que le planning ne prévoie pas le retour du salarié le soir à son domicile. Les tournées à l'étranger et les participations à des festivals feront l'objet d'accords particuliers. Les dispositions concernant les missions font l’objet de notes de service.

Titre IV : Congés - absences

IV-1 Absences

IV-1.1 Absence pour maladie ou accident

Toute absence pour maladie ou accident, quelle qu’en soit la durée, doit être signalée à la Direction dans les 24 heures.

L’absence pour maladie ou accident devra, sauf en cas de force majeure, être justifiée dans les 48 heures par l’envoi d’un certificat médical indiquant la durée probable de l’absence.

La non production du certificat constitue une faute et fera l’objet d’une mise en demeure par lettre recommandée de la Direction.

En cas de non justification de l’absence après cette mise en demeure, dans un délai de quarante-huit heures et sauf cas de force majeure, une sanction pourra être prise.

Les prolongations successives d’arrêts de travail doivent être signalées à la Direction de l’association La Passerelle avant le terme de l’arrêt de travail initial ou en cours, afin de permettre à la Direction de prendre toute mesure nécessaire au bon fonctionnement, du service concerné.

IV-1.2 Absence autre que l’absence pour maladie ou accident

Toute absence imprévue pour toute autre cause que la maladie ou l’accident, quelle qu’en soit la durée, doit être signalée à la Direction dans les 24 heures.

Cette absence doit être justifiée dans les trois jours maximums, sauf en cas de force majeure. Toute absence non justifiée dans ces conditions peut faire l’objet d’une sanction.

IV-1.3 Absence prévue à l’avance par le salarié

Si le salarié souhaite s’absenter, cette absence doit en principe faire l’objet d’une autorisation préalable de la Direction, sauf dans les circonstances visées à l’article L 231-8-1 du Code du travail (retrait d’une situation de travail présentant un danger grave et imminent).

L’absence non autorisée constitue une absence irrégulière. L’absence irrégulière répétée justifie l’application de sanctions.

Titre V : Rémunération du travail et évolution de carrière

La grille de qualification et de rémunération en vigueur au sein de La Passerelle est celle définie par la convention collective nationale des « Entreprises Artistiques et Culturelles ».

Le salaire est fixé pour 151 heures 67 de travail effectif mensuel.

Pour chaque classification d’emploi, il est prévu une évolution par échelons, numérotés de 1 à 12.

Chaque salarié bénéficie, lors de son embauche, d'un échelon qui lui est attribué par l'employeur en fonction de critères de classement tels que la formation, l'expérience professionnelle et la responsabilité. Il en est de même lorsque le salarié est promu dans un nouvel emploi au sein de l'entreprise.

La progression salariale globale se caractérise par trois séries de mesures :

- Les mesures exceptionnelles de progression individuelle

- Les augmentations automatiques :

* passage des échelons de 1 à 7

* prime d’ancienneté de 8 à 12

- Les mesures générales portant sur une augmentation de la grille de rémunération dans son ensemble.

V-1 –Les mesures exceptionnelles

- Mesures exceptionnelles : suite à changement de fonction, de responsabilité, de missions, les fiches de poste des salariés peuvent être modifiées et entraîner un changement de statut, de groupe, d’échelon.

V-2 – Les augmentations automatiques :

Elles s'effectuent dans le cadre des dispositifs suivants :

V-2.1 Evolution de carrière – échelons 1 à 7

Passage des échelons entre 1 et 7 sur les débuts de carrière : entre 2,5 et 3% tous les deux ans avec répercussion sur les salaires réels du pourcentage d’augmentation entre chaque échelon conformément au calcul existant sur les salaires bruts minimas de la grille des salaires dans la CCNEAC

Calcul de la rémunération :

Dans le cas d’une progression dans les échelons, la rémunération se calcule de la manière suivante :

Dans une classification donnée et en référence à la grille des rémunérations en vigueur pour déterminer le salaire brut minimum : [salaire brut réel] + [(salaire brut minimum échelon N+1) - (salaire brut minimum échelon N)]

V-2.2Prime d’ancienneté – échelons 8 à 12

La progression à l'ancienneté est mise en œuvre sous forme d’une prime d’ancienneté déconnectée de la progression par échelon et calculée de la manière suivante :

La date de référence du calcul de l’ancienneté est fixée par le contrat de travail à durée indéterminée.

Les périodes de suspension du contrat de travail n'interrompent pas le cours de l'ancienneté sauf si elles correspondent à des congés pour convenance personnelle et congés sans solde.

Le taux appliqué est de 2% tous les trois ans.

L'assiette de référence est la rémunération brute réelle du salarié.

V-3 Prime de fin d’année

V-3.1 Personnel permanent / CDI

Une prime de fin d'année est versée au personnel en CDI.

- Cumul de la prime Syndeac et de la prime Passerelle pour n’en former qu’une équivalente au double de la prime Syndeac.

- Une seule modalité d’attribution : proratisation au temps de présence dans l’entreprise.

- Toute absence, liée à une non-activité professionnelle prolongée, en dehors des congés payés et des récupérations sera décomptée du temps de présence, à savoir : le congé maladie de plus de trois mois consécutifs, le congé maternité, le congé complémentaire de maternité, le congé parental, le congé pour création d’entreprise ou le congé sabbatique pour tout autre motif personnel sera décompté du temps de présence, pour le calcul de la prime de fin d’année.

- Les salariés à temps partiel auront droit à la prime, indépendamment de la durée du travail, dans les mêmes conditions que les salariés à temps plein.

Les salariés quittant l’entreprise en cours d’année bénéficieront à leur départ du versement de la prime, sauf en cas de licenciement pour faute.

La prime est versée avec la rémunération du mois de décembre. Cependant, à la demande du salarié, un acompte peut être versé à partir de novembre, il n’excédera pas 50% du montant de la prime annuelle Syndeac de l’année précédente.

V-3.2 Salarié remplaçant une personne absente pour l’un des motifs listés ci-dessus / CDD

- Modalités identiques aux précédentes (Ce salarié reçoit la part de la prime qui n’est pas versée au salarié remplacé, du fait de son absence).

V-3.3 Personnel vacataire : Hôtesses – Contrôleurs – Personnel de bar – Personnel d’accueil / CDD

- Avoir été présent au cours des 2 semestres de l’année civile de référence – 12 mois.

- Proratisation au temps de travail effectif, de la moitié de la prime de fin d’année.

V-3.4 Personnel intermittent / CDD d’usage

- Avoir cumulé 400 heures dans l’année civile de référence - 12 mois (Ce nombre d’heures correspond à celui qui était réalisé au minimum sur 8 mois de référence, par les intermittents bénéficiaires de la prime, ces 5 dernières années).

- Proratisation au temps de travail effectif, de la moitié de la prime de fin d’année.

V-4 Indemnités diverses :

V-4.1 Chèques de table :

Prise en charge de 60% du ticket d’une valeur de 7 euros (au 1/01/18). Un seul ticket est cumulable par jour entier travaillé, étant composé de deux demi-journées, qu’il s’agisse d’une matinée et d’un après-midi, d’une matinée et d’une soirée ou d’un après-midi et d’une soirée.

V-4.2 Prime de transport

2,29 euros pour chaque fin de service après 20h, hors personnel cadre (au 1/01/18).

Titre VI : Adhésion – Dépôt légal

VI-1 Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la Direccte.

VI-2 Dépôt légal

Le présent accord sera déposé auprès de la Direccte et du secrétariat du greffe du conseil des prud'hommes de Saint-Brieuc.

Fait à Saint-Brieuc,

Le 15 mai 2018

Pour l’entreprise Les délégués du personnel

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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