Accord d'entreprise "Un Accord d'Etablissement sur l'Aménagment des Congés Payés Pris dans le Cadre des Mesures d'Urgence liées au COVID19" chez PLEURTUIT SAGESSE 35 (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PLEURTUIT SAGESSE 35 et le syndicat CFDT le 2020-04-10 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T03520005315
Date de signature : 2020-04-10
Nature : Accord
Raison sociale : PLEURTUIT SAGESSE 35
Etablissement : 77771874300027 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord d'entreprise relatif au versement d'une prime exceptionnelle dans le cadre du l'épidémie de COVID19 (attribuée par l'ARS pour l'EHPAD) (2020-07-06) Accord d'entreprise relatif au versement d'une prime exceptionnelle dans le cadre de l'épidémie de COVID19 (2020-09-28) Un Accord d'entreprise relatif aux modalités d'attribution et de versement de la prime décentralisée (2020-02-27) Un Accord relatif aux Modalités d'Attribution et de Versement de la Prime Décentralisée (2021-01-28)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-10

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DES CONGES PAYES

PRIS DANS LE CADRE DES MESURES D’URGENCE LIEES A LA CRISE SANITAIRE

ENTRE :

L’Association Pleurtuit Sagesse 35 dont le siège social est situé Rue de la Sagesse 35730 PLEURTUIT

Représentée par, Président, agissant en vertu des pouvoirs dont il dispose,

d'une part,

et :

L’organisation syndicale représentative :

  • CFDT, agissant par, en sa qualité de délégué syndical,

d'autre part,

Les partenaires sociaux s’entendent sur un accord d’entreprise lié à la période difficile de COVID19.

Il a été arrêté et convenu ce qui suit :

Préambule :

L’article 11 de la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et l’article 1 de l’ordonnance du n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos permettent par accord d’entreprise de déterminer les conditions dans lesquelles l’employeur est autorisé  à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris et de modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.

Elles dispensent ainsi l’employeur de respecter les critères d’ordre de départ et de consulter préalablement le comité social et économique et permettent de déroger au délai de prévenance avant modification des dates de départ prévues.

Ces dérogations sont applicables, quelles que soient les dispositions conventionnelles applicables.

Article 1 – CHAMP D’APPLICATION

Cet accord s’applique à l’ensemble des salariés des établissements de l’Association.

Article 2 – NOMBRE DE CONGES PAYES POUVANT ETRE IMPOSES OU MODIFIES

L’employeur peut modifier avec l’accord du salarié, au plus, 6 jours ouvrables de congés payés.

Article 3 – AMENAGEMENT DES DATES DE DEPARTS EN CONGES PAYES

  1. Période de congés payés concernée

Il est précisé que les présentes dispositions s’appliquent prioritairement aux congés payés portant sur la période de prise actuelle.

Toutefois, conformément à l’article 1 de l’ordonnance, elles peuvent également concerner ceux en cours d’acquisition qui seront alors posés avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, notamment, pour les salariés qui auraient soldé l’intégralité de leurs congés payés acquis.

Il est rappelé que l’accord individuel des salariés sur le fractionnement de leurs congés payés n’est pas nécessaire.

  1. Modalités d’ajustement des dates de congés payés

L’employeur pourra modifier, dans la limite prévue à l’article 2, les dates de congés payés déjà posées sur la période comprise entre le 13 avril 2020 et le 30 juin 2020.

En tout état de cause, l’employeur devra échanger avec les salariés concernés, de sa décision, au moins 3 jours à l’avance.

En application de l’ordonnance, il est précisé que l’employeur pourra suspendre le droit à un congé simultané des conjoints ou partenaires liés par un PACS travaillant dans l’entreprise.

Article 4 – Dispositions relatives à l’accord

4-1 Durée

Le présent accord collectif est conclu pour une durée déterminée du 13 avril au 30 juin 2020.

Il pourra être révisé conformément aux dispositions légales.

4-2 Dépôt – publicité

Le présent accord entre en application à compter du 13 avril 2020 après son dépôt sur la plateforme de téléprocédure en application des conditions légales et réglementaires en vigueur.

Le présent accord est également adressé par l’entreprise au greffe du Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social.

Le présent accord est soumis à agrément conformément aux dispositions de l’article L.314-6 du CASF.

Fait à Pleurtuit, le 10 avril 2020

Pour la C.F.D.T. Pour l’Association PSa35

Le Délégué Syndical Le Président

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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