Accord d'entreprise "Un Accord d'Aménagement du Temps de Travail de la Société CDEA" chez CDEA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CDEA et les représentants des salariés le 2022-01-28 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03522009906
Date de signature : 2022-01-28
Nature : Accord
Raison sociale : CDEA
Etablissement : 77772313100051 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-28

ACCORD D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DE LA SOCIETE CDEA

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société C.D.E.A, SAS immatriculée au RCS de Rennes sous le numéro 777 723 131 dont le siège social est sis Rue Perrière à MELESSE (35520) représentée par, en sa qualité de Présidente

Ci-après dénommée « la Société »

D’une part

Et :

Les élus titulaires de la société C.D.E.A consulté sur le projet d’accord :

Monsieur ______________

Monsieur ______________

Ci-après dénommés « les Elus titulaires »

D’autre part

Ci-après dénommées communément « les Parties »


ETANT PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT

1. La durée du travail est, depuis plusieurs années, un domaine dans lequel la majorité des règles est négociable, c'est-à-dire en capacité d'être déterminée, à partir d'un encadrement législatif et réglementaire, par les branches et les entreprises.

Ainsi, l’article L. 3121-33 du Code du travail, dans sa dernière version en vigueur suite à l’Ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, donne la priorité aux accords d’entreprise pour la fixation du contingent annuel des heures supplémentaires.

2. A la date de conclusion du présent accord, l’activité de la Société est marquée à la fois par une réelle imprévisibilité et par la nécessité de respecter des délais, cela conduisant à la réalisation régulière d’heures supplémentaires.

3. C’est ainsi que la Société a proposé aux élus titulaires de la société le présent accord collectif d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail, en application de l’article L.2232-23-1 du Code du travail dans sa version en vigueur au jour de signature des présentes.

Cet accord s’inscrit dans une volonté commune d’adapter la limite relative à la durée légale au contingent annuel d’heures supplémentaires aux réalités économiques et humaines auxquelles la Société est confrontée.

4. Les Parties conviennent de rappeler les modalités d’adoption de cet accord d’entreprise.

L’article L.2232-23-1du Code du travail prévoit la possibilité pour une entreprise ayant un effectif compris entre onze et cinquante salariés, dépourvue de délégué syndical, de négocier et conclure un accord collectif d’entreprise avec un ou plusieurs membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique.

A l’issue des négociations, il a été décidé :

  • d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires

La Société tient à rappeler son engagement aux fins d’assurer une bonne maîtrise de la charge de travail des collaborateurs concernés par le présent accord.

Le présent accord comporte donc les mesures de protection, résultat de la négociation de satisfaire l'engagement ci-dessus.

CECI EXPOSE IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

Article 1 – Champ d’application et personnel concerné

Les dispositions du présent accord ont vocation à s'appliquer à l'ensemble des salariés dont la durée du travail est décomptée en heures et qui se voient appliquer le contingent annuel d'heures supplémentaires.

Article 2 – Heures supplémentaires

Article 2.1 – définition

Constitue une heure supplémentaire, toute heure de travail effectif accomplie par un collaborateur dont la durée du travail est calculée en heures, au-delà de la durée légale de travail à temps complet.

Article 2.2 – Contingent annuel d’heures supplémentaires

Les parties conviennent de fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires à 376 heures par an et par salarié.

Seules les heures supplémentaires effectivement travaillées s'imputent sur ce contingent.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est apprécié et calculé sur la base de l'année civile.

Article 2.2 – Rémunération des heures supplémentaires

Article 2.2.1 Majoration de salaire

Conformément aux dispositions légales, le taux de majoration des heures supplémentaires est de 25 % pour les 8 premières heures (de 36 heures à 43 heures) et de 50 % pour les heures suivantes (à partir de la 44ème heure).

Article 2.2.2 Repos compensateur de remplacement

Le paiement des heures supplémentaires peut être remplacé, en tout ou partie, par l'octroi d'un repos équivalent, dont la prise est soumise à l’accord du supérieur hiérarchique.

Les heures supplémentaires intégralement compensées par un repos compensateur de remplacement équivalent (paiement de l'heure et des majorations afférentes) ne s'imputent pas sur le contingent d'heures supplémentaires.

Les parties conviennent que la prise de ces jours de repos est sans influence pour la détermination des droits à congés payés légaux et conventionnels.

Article 2.3 – Contrepartie obligatoire en repos

L'accomplissement d'heures supplémentaires au-delà du contingent annuel fixé à l’article 2.2 ci-dessus ouvrira droit, en plus des majorations de salaire ou du repos compensateur pouvant se substituer à ces majorations, à une contrepartie obligatoire en repos.

Selon les dispositions réglementaires en vigueur à la date de conclusion du présent accord, le droit à contrepartie obligatoire en repos est réputé ouvert dès que la durée de ce repos atteint 7 heures.

Si ce seuil de 7 heures n'est pas atteint lors de la rupture du contrat de travail, une indemnité compensatrice sera versée au salarié correspondant aux heures restant ainsi dues majorées.

La contrepartie obligatoire en repos peut être prise par journée entière ou par demi-journée après accord du supérieur hiérarchique, dans un délai maximum de deux mois suivant l'ouverture du droit.

Le salarié adresse sa demande de contrepartie obligatoire en repos à l'employeur au moins une semaine à l'avance. Le supérieur hiérarchique s’engage à répondre à la demande du salarié dans un délai de 7 jours suivant la réception de la demande.

Si l'organisation de l’activité ne permet pas de satisfaire la demande du salarié, une autre date est proposée par la Direction. La durée pendant laquelle la contrepartie obligatoire en repos peut être différée ne pourra excéder 2 mois.

Lorsqu'existe une concurrence entre plusieurs demandes de contrepartie obligatoire en repos, il est procédé à un arbitrage tenant compte des demandes déjà différées, de la situation de famille et de l’ancienneté.

L'absence de demande de prise de la contrepartie obligatoire en repos par le salarié n’entraînera pas la perte de son droit au repos. Dans ce cas, le supérieur hiérarchique lui demandera de prendre effectivement ses repos dans un délai maximum d'un an.

Article 2.4 – Contrôle des heures effectuées

La Société veillera à la santé et à la sécurité physique et mentale de ses salariés.

Elle s'assurera que les temps de repos journalier, hebdomadaire sont respectés et que les droits à congés sont effectivement exercés.

Les Parties conviennent en conséquence, de mettre en place un contrôle des heures effectuées par chacun des salariés.

Ainsi, à la fin de chaque mois, l'employeur s’engage à fournir au salarié, le total des heures de travail effectuées depuis le début du mois sur un document annexé au dernier bulletin de salaire de la période de référence.

Ce document comporte, outre les mentions susvisées, les informations suivantes :

  • le cumul des heures supplémentaires accomplies depuis le début de l'année ;

  • le nombre d'heures de repos compensateur de remplacement et/ou de contrepartie obligatoire en repos acquis ;

  • le nombre d'heures de repos compensateur et/ou de contrepartie obligatoire en repos effectivement pris au cours du mois.

Tout salarié bénéficie d'un droit à l'expression directe et collective sur le contenu, les conditions d'exercice et l'organisation de son travail.

Tout salarié pourra, à tout moment, informer sa hiérarchie de toutes difficultés qu'il pourrait rencontrer concernant notamment sa charge de travail, ses amplitudes horaires et sa prise de repos.

Article 3 – Dispositions finales

Article 3.1 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

La date d’entrée en application de cet accord est fixée au lendemain du jour de son dépôt.

Article 3.2 – Suivi de l’accord

Les parties s’engagent à entamer des négociations en vue de l’adaptation du présent accord dans un délai 3 mois dans l’hypothèse où une demande serait formulée en ce sens.

Article 3.3 – Clause résolutoire

En cas de modifications des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles notamment en matière de durée de travail, entraînant des changements tels que l’accord ne puisse plus être appliqué, il deviendrait caduc de plein droit.

En cas de demande faisant suite à une modification substantielle des textes régissant le présent accord, les Parties se réuniront dans ce même délai de 3 mois en vue d’apprécier l’opportunité d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 3.4 – Révision / dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, après un préavis de 3 mois et selon les modalités prévues aux articles L 2261-9 et suivants du Code du travail.

Chaque Partie signataire pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord par courrier RAR adressé à chaque partie. La révision de l’accord ne pourra intervenir qu’après un préavis de 3 mois suivant cette notification.

L'avenant portant révision de tout ou partie de l'accord se substituera de plein droit aux stipulations de l'accord qu'il modifie. Néanmoins, si les négociations tendant à la révision échouent, le texte initial restera applicable en l'état.

Article 3.5 – Dépôt et publicité

Le présent accord est établi en nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et dépôt dans les conditions prévues par le Code du travail.

Ce dépôt sera effectué par la Direction de la Société sur support électronique.

Le présent accord fera également l'objet d'un dépôt en un exemplaire signé au secrétariat du greffe du Conseil de prud'hommes compétent.

Fait à MELESSE,

Le 28/01/2022

La Société

Les membres élus titulaires du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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