Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF AU REGIME COLLECTIF ET OBLIGATOIRE DE FRAIS DE SANTE" chez LABORATOIRES DE BIOLOGIE REUNIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LABORATOIRES DE BIOLOGIE REUNIS et le syndicat CGT-FO le 2022-12-15 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T03523012690
Date de signature : 2022-12-15
Nature : Accord
Raison sociale : LABORATOIRES DE BIOLOGIE REUNIS
Etablissement : 77773800600272 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-15

ACCORD COLLECTIF RELATIF AU REGIME COLLECTIF ET OBLIGATOIRE DE FRAIS DE SANTE

Entre les soussignées :

Laboratoires de biologie réunis (ci-après dénommée LBR), Société d’exercice libéral par action simplifiée, domiciliée au 11 Boulevard de la Liberté, 35 000 Rennes, prise en la personne de son représentant légal

D’une part,

Et les organisations syndicales représentatives de salariés :

L’organisation syndicale FO, représentée par sa déléguée syndicale,

L’organisation syndicale CGT, représentée par sa déléguée syndicale,

D’autre part.

Préambule

LBR applique, de longue date, un régime de remboursement des frais de santé formalisé par un accord collectif conclu au niveau de l’UES Biorance, le 3 novembre 2015. Il est entré en vigueur le 1er janvier 2016 pour une durée indéterminée.

LBR a quitté l’UES Biorance à effet du 1er janvier 2022, de sorte que l’accord précité a été mis en cause et cessera de s’appliquer à compter du 31 mars 2023.

Dans ces conditions, les organisations syndicales représentatives et la Direction de LBR se sont réunies le 15 décembre 2022 aux fins :

  • D’assurer la continuité de la couverture des salariés à partir du 1er avril 2023, en concluant un accord de substitution et,

  • De tenir compte des dernières évolutions de l’environnement juridique résultant notamment de l’instruction du 17 juin 2021 relative au traitement social du financement patronal de la prévoyance complémentaire collective et obligatoire en cas de suspension du contrat de travail.

A l’issue de ces travaux, les parties ont conclu le présent accord pour formaliser, conformément aux articles L. 911-1 et suivants du Code de la Sécurité sociale, la décision des partenaires sociaux d’instaurer et fixer le cadre d’un régime complémentaire de remboursement des frais de santé.

Dès lors que le présent constitue un accord de substitution, ses dispositions se substituent intégralement à toutes les dispositions antérieures résultant de l’accord du 3 novembre 2015, de tout autre accord collectif, décision unilatérale ou pratique ayant le même objet, à compter du 31 mars 2023.

Article 1 : Objet

Le présent accord organise l’adhésion des salariés ci-après définis au contrat d’assurance collective de remboursement de frais de santé souscrit par LBR auprès d’un organisme habilité.

Conformément à l’article L.912-2 du code de la sécurité sociale, le choix de l’organisme assureur sera réexaminé par l’entreprise, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans, à compter de la date d’effet du présent accord. Cette disposition n’interdit pas, avant cette date, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat de garanties collectives et la révision du présent accord.

Article 2 : Adhésion des salariés

2.1. Définition des bénéficiaires

Ce régime bénéficie à l’ensemble des salariés de LBR.

2.2. Caractère obligatoire

L'adhésion au régime est obligatoire pour tous les salariés bénéficiaires mentionnés à l’article 2.1. Les salariés concernés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisation.

Par exception, en application des articles L. 911-7, III et D. 911-2 du code de la sécurité sociale, ont la possibilité de refuser d’adhérer au présent régime, sous réserve de justifier de leur situation, les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, de l’une des couvertures ci-après énumérées, au moment de leur embauche ou, si elles sont postérieures, à la date de mise en place des garanties, ou à la date d’effet de la couverture (conformément à l’article D. 911-5 du code de la sécurité sociale) :

  1. les salariés titulaires d'un CDD ou d'un contrat de mission dont la durée de couverture obligatoire au présent régime serait inférieure à 3 mois, et sous réserve de justifier d'une couverture de frais de santé responsable ;

  2. les salariés qui bénéficient d’une couverture complémentaire santé, en application de l'article
    L. 861-3 du code de la sécurité sociale. La dispense ne peut jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;

  3. les salariés qui bénéficient, pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayant droit, de prestations servies au titre d’un autre emploi, en tant que bénéficiaires de l’un des dispositifs suivants :

  • les salariés déjà bénéficiaires d’une couverture collective d’entreprise remplissant les conditions mentionnées à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale par ailleurs, et qui en justifient chaque année auprès de la direction.

  • les salariés bénéficiaires du régime d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin, et de la Moselle.

  • les salariés bénéficiaires du régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières.

  • les salariés bénéficiaires du régime de protection sociale complémentaire des fonctions publiques d’Etat et territoriale en application des décrets n°2007-1373 du 19 septembre 2007 et n°2011-1474 du 8 novembre 2011.

  • les salariés bénéficiaires d’un contrat d’assurance groupe issu de la loi n°94-126 du
    11 février 1994 (dispositif « loi Madelin »).

  1. Les salariés couverts par ailleurs à titre individuel pour les frais de santé au moment de leur embauche. Ces salariés, sont tenus de justifier de leur situation. A l’échéance de leur contrat, ils seront tenus de cotiser au régime.

En outre, quelle que soit leur date d’embauche, ont à tout moment la faculté de refuser d’adhérer au régime :

  1. Les salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion au système de garanties les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute.

  2. Les salariés et apprentis bénéficiaires d’un CDD ou d’un contrat de mission d’une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties

  3. Les salariés apprentis bénéficiaires d’un CDD ou d’un contrat de mission d’une durée inférieure à douze mois, même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs.

Les demandes de dispenses d’affiliation doivent être formulées par écrit, à l’aide du formulaire remis à cet effet par la Direction, auprès du service ressources humaines.

Pour pouvoir bénéficier des différents cas de dérogation, les salariés doivent faire part de leur souhait par écrit, en remplissant le formulaire remis à cet effet, auprès du service des ressources humaines de LBR dans un délai de 15 jours suivant, selon le cas de dispense, la mise en place du présent régime, leur embauche ou la date d’effet de la couverture.

La demande de dispense doit être renouvelée au plus tard le 20 février de chaque année.

Les salariés qui cessent de demander le bénéfice d’une dérogation ou qui ne justifient plus de la possibilité d'être dispensés seront affiliés au régime.

Le salarié est tenu d’informer LBR de tout changement de situation et ayant un impact sur cette dispense.

Article 3 : Garanties

Les garanties sont décrites, à titre d’information, en annexe du présent accord. Ces prestations ne sauraient en aucun cas constituer un engagement de LBR qui n’est tenue à l’égard de ses salariés qu’au seul paiement des cotisations. Les garanties relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Le présent régime et le contrat d’assurance afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L. 871-1 du Code de la sécurité sociale relatif au cahier des charges du contrat responsable.

Toute réforme législative ou réglementaire, ayant pour effet de modifier la définition des contrats « responsables » s’appliquera de plein droit au présent régime, dès lors que les parties n’ont pas la possibilité d’y déroger par un accord collectif. Les garanties seront automatiquement adaptées, de telle sorte que le contrat souscrit réponde en permanence à l'ensemble de ces dispositions.

Article 4 : Cotisations

4.1. Taux, répartition, assiette des cotisations

Le financement du système de garanties collectives est assuré par des cotisations exprimées en pourcentage du plafond mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS), dans les conditions suivantes :

Taux actifs Cotisation patronale Cotisation salariale Cotisation globale
Salarié seul en obligatoire 1.09% 0.55% 1.64%

A titre indicatif, le PMSS est fixé, pour 2022, à 3.428 €. Il est susceptible d’être modifié par voie réglementaire.

4.2. Évolution ultérieure des cotisations

Les cotisations sont susceptibles d’évoluer dans le temps en fonction des résultats du régime.

Toute évolution ultérieure de la cotisation décidée par l’organisme assureur sera répercutée dans les mêmes proportions que celles prévues au présent article.

L’évolution de la cotisation ne constitue pas une modification du présent dispositif. Elle s’impose à l’entreprise et aux salariés.

Article 5 : Conditions de maintien de garanties en cas de suspension du contrat du travail

L’adhésion des salariés au régime est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :

  • soit d’un maintien, total ou partiel, de salaire ;

  • soit d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par LBR, qu’elles soient versées directement par cette dernière ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ;

  • soit d’un revenu de remplacement versé par LBR ; ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité…).

Les cotisations de LBR et des salariés seront maintenues pendant la durée de suspension du contrat de travail indemnisée selon les règles prévues par le contrat collectif d’assurance.

Sauf à ce que la société soit en mesure de procéder au précompte de la cotisation, le salarié est tenu d’adresser, dans les meilleurs délais, un relevé d’identité bancaire au gestionnaire du régime, ainsi qu’une autorisation de prélèvement de sa cotisation.

Article 6 : Portabilités des droits

Le régime de remboursement des frais de santé applicable dans l’entreprise est maintenu, dans les conditions prévues à l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale.

Article 7 : Information

En sa qualité de souscripteur, LBR remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application.

Les salariés de LBR seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

Article 8 : Durée- Révision – Dénonciation

Le présent accord :

  • se substitue intégralement à toutes les dispositions antérieures résultant d’un accord collectif, d’une décision unilatérale ou de toute pratique ayant le même objet ;

  • s’appliquera à compter du 31 mars 2023 pour une durée indéterminée.

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du code du travail. Ainsi, les parties ont la possibilité de :

Le présent accord :

  • le réviser selon la procédure suivante :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec A.R. ou remise en main propre contre décharge à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties susmentionnées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

  • Le dénoncer moyennant un préavis de 3 mois, sous réserve que la dénonciation notifiée par l’une des parties intervienne par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et déposée selon les conditions en vigueur. Les conséquences de cette dénonciation sont régies, notamment, par les articles L. 2261-10 et L. 2261-11 du code du travail.

Article 9 : Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Conformément aux dispositions de l’article L. 2222-5-1 du code du travail, les parties conviennent de se rencontrer à la fin de l’année de mis en application du présent accord pour faire le bilan de son application.

En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des stipulations du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai raisonnable afin d’adapter lesdites stipulations.

Article 10 : Dépôt et Publicité

En application des dispositions du Code du travail, le présent accord, ainsi que les pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail fait l’objet d’un dépôt :

  • sur la plate-forme de téléprocédure du ministère du travail, conformément aux dispositions des articles D. 2231-4 et suivants du Code du travail ;

  • au greffe du Conseil de prud'hommes situé dans le ressort duquel l’accord a été conclu, conformément à l’article D. 2231-2 du Code du travail.

En outre, chaque partie signataire se voit remettre un exemplaire de l’accord.

Le présent accord sera :

  • notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non-signataires de celui-ci ;

  • transmis aux représentants du personnel ;

  • Transmis par messagerie interne ;

  • Mentionné sur les panneaux réservés par la direction pour sa communication avec le personnel.

En outre, selon les modalités et conditions prévues par les dispositions des articles L. 2231-5-1 et
R. 2231-1-1 du code du travail, les parties au présent accord pourront convenir que celui ne sera rendu public que partiellement.

Fait en 4 exemplaires à Rennes, le 15 décembre 2022

Pour la FO

Pour LBR

Pour la CGT

Annexe 1: Tableau des garanties

Annexe 2: Formulaire de dispense

CONTRAT FRAIS DE SANTE A ADHESION OBLIGATOIRE

FORMULAIRE DE REFUS D’AFFILIATION

Je soussigné(e) Mme. / M. ............................., entends expressément formuler, par la présente, ma volonté de ne pas adhérer au régime collectif et obligatoire de remboursement de frais de santé en vigueur au sein de la société ....

A cette fin, je déclare entrer dans l’un des cas de dérogations d’adhésion suivants en ma qualité de [cocher la case correspondante] :

Salarié sous contrat à durée déterminée pour qui la durée de la couverture collective à adhésion obligatoire en matière de frais de santé est d’une durée inférieure à 3 mois

Cette dispense joue sous condition pour le salarié de justifier d’être couvert par une couverture Santé responsable

Justificatif à produire dans les 15 jours suivant la date d’embauche. :

Attestation de couverture frais de santé émise par l’organisme assureur et précisant le caractère « responsable » de ce contrat.

Salarié bénéficiaire de la Complémentaire Santé Solidaire visée à l’article L. 861-3 du Code de la Sécurité sociale

Cette dispense peut jouer jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture

Justificatif à produire dans les 15 jours suivant la date d’embauche ou, en cas de changement de situation, dans les 15 jours suivant la date à laquelle prend effet la couverture « CSS ». :

Copie de l’attestation de droit émise par l’assurance maladie ou par l’organisme complémentaire indiquant la période de couverture.

Salarié couvert par une assurance individuelle frais de santé au moment de l’embauche.

Cette dispense ne peut jouer que jusqu’à l’échéance du contrat individuel.

Justificatif à produire dans les 15 jours suivant la date d’embauche :

Tout document justifiant d’une assurance individuelle frais de santé et précisant la date d’échéance du contrat.

Salarié bénéficiant pour les mêmes risques, y compris en qualité d’ayants droit, de prestations servies au titre d’un autre emploi, en tant que bénéficiaire de l’un ou l’autre des dispositifs suivants:

  • Complémentaire santé collective et obligatoire d’entreprise (conforme art L 242-1 du CSS)

Justificatif à produire dans les 15 jours suivant la date d’embauche ou, en cas de changement de situation, dans les 15 jours suivant la date à laquelle prend effet la couverture concernée :

Attestation de couverture frais de santé indiquant le statut émise par l’entreprise ayant mis en place le dispositif ou par l’organisme assureur de ce régime, et précisant le caractère obligatoire de la couverture des ayants droits

  • Régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle

Justificatif à produire (dans le délai indiqué ci-dessus) :

Attestation d’affiliation au régime local au titre d’un autre emploi

  • Régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG);

Justificatif à produire  (dans le délai indiqué ci-dessus) :

Justificatif attestant de l’affiliation au régime complémentaire des IEG

  • Protection sociale complémentaire des agents de la fonction publique d’Etat ou de la fonction publique territoriale

  • Contrat d’assurance de groupe dit ≪ Madelin ≫ destine aux travailleurs indépendants.

Justificatif à produire (dans le délai indiqué ci-dessus) :

Attestation de couverture frais de santé indiquant le statut émise par l’organisme assureur de ce contrat

Salarié et apprenti sous contrat à durée déterminée d’une durée de moins de 12 mois

Aucun justificatif à produire

Salarié et apprenti sous contrat à durée déterminée d’une durée d’au moins égale à 12 mois

Justificatif à produire dans les 15 jours suivant la date d’embauche :

Attestation de couverture frais de santé émise par l’organisme assureur et précisant le caractère « responsable » de ce contrat. Justificatif à renouveler chaque année.

Salarié à temps partiel et apprenti dont l'adhésion au régime les conduirait à s'acquitter, au titre de l’ensemble des garanties de protection sociale complémentaire, de cotisations au moins égales à 10 % de leur rémunération brute.

Aucun justificatif à produire

Salarié bénéficiant d’une couverture complémentaire frais de santé y compris au titre d’un seul et même emploi ou en qualité d’ayants droit dans le cadre de :

  • Dispositif de garanties collectives à adhésion obligatoire

  • Régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle

  • Régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques gazières en application du décret n°46-1541 du 22 juin 1946 

  • Dispositif de garanties prévu par le décret n°2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels 

  • Dispositif de garanties prévu par le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents 

  • Dispositif de garanties prévu dans le cadre des contrats d’assurance de groupe issus de la loi n°94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle Cf. Loi Madelin

  • Dispositif de garanties prévu dans le cadre d’une couverture collective de remboursement de frais médicaux servie par le régime spécial de sécurité sociale des gens de mer 

  • Dispositif de garanties prévu dans le cadre d’une couverture collective de remboursement de frais médicaux servie par la caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF

Justificatif à produire :

Attestation de couverture frais de santé indiquant le statut

Salarié dont le conjoint travaille dans la même entreprise étant couvert en tant qu’ayant-droit.

Dans tous les cas, je suis informé(e) que ma demande de non-adhésion devra être formulée auprès de la Direction par retour du présent formulaire accompagné des documents justificatifs requis, dans les délais rappelés au sein du tableau ci-après.

A défaut de respecter ces conditions, je suis informé(e) que je serai automatiquement affilié(e) au régime collectif et obligatoire de remboursement de frais de santé. Il en est de même le jour où cesse la situation qui me permet de déroger à mon obligation d’adhésion. A ce titre, je m’engage à informer sans délai par écrit mon employeur de tout changement de situation susceptible de mettre un terme à la dispense d’adhésion dont je bénéficie.

Enfin, je reconnais expressément avoir été préalablement informé(e) par mon employeur sur le fait qu’en refusant d’adhérer au présent régime, je ne pourrai à l’avenir solliciter le bénéfice ni des contributions patronales ni des prestations du dispositif de frais de santé, et je ne pourrai pas bénéficier du dispositif de portabilité après la rupture de mon contrat de travail. Ainsi, en cas de dépenses de santé, je ne pourrai en aucun cas bénéficier d’un quelconque remboursement de ces dépenses au titre du présent régime.

Je suis également informé(e) que je pourrai à tout moment revenir sur ma décision de non-adhésion, et solliciter auprès de mon employeur, et par écrit, mon adhésion au régime.

Je déclare sincères et exacts les éléments communiqués ci-dessus.

Fait à .................... , le ....................

Signature du salarié précédée de la mention « lu et approuvé »

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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