Accord d'entreprise "Accord collectif en faveur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes" chez EILYPS EILYPS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EILYPS EILYPS et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2020-12-15 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC

Numero : T03521007523
Date de signature : 2020-12-15
Nature : Accord
Raison sociale : EILYPS
Etablissement : 77774917700021 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail[an error occurred while processing this directive]

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-15

ACCORD COLLECTIF EN FAVEUR DE L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

01.01.2021

Entre 

L’UES EILYPS composée de :

EILYPS

EURL TECMATEL,

17 Boulevard Nominoë- BP 84333,

35 743 PACE CEDEX,

Représentée par la Direction,

D’une part,

Et 

,

Agissant en qualité de délégué syndical CFDT,

,

Agissant en qualité de délégué syndical CGC,

D’autre part,

Il a été décidé et convenu de conclure le présent accord selon les dispositions ci-après :

PREAMBULE

Cadre légal et conventionnel

Le présent accord collectif s’inscrit dans le cadre des dispositions suivantes :

  • L’article L. 2242-5 du code du travail tel qu’issu de la loi n°2010-1330 du 9 Novembre 2010 portant réforme des retraites ;

  • Les articles L. 2242-5-1 et L. 2323-47 du code du travail tels qu’issus de la loi n°2012-1189 du 26 octobre 2012 portant création des emplois d’avenir ;

  • Les articles R. 2242-2 et suivants du code du travail issus du décret n°2012-1408 du 18 Décembre 2012 ;

  • Les articles R. 2323-9 et R. 2323-12 du code du travail ;

  • L’accord collectif national relatif à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes dans la branche France Conseil Elevage du 27 Septembre 2011.

Objectif poursuivi par l’accord

Convaincus que la mixité entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise constitue un facteur de complémentarité, de cohésion sociale et de richesse, les partenaires sociaux ont convenu d’engager la présente négociation.

Le présent accord a pour objet de développer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes notamment en privilégiant l’égalité d’accès à la formation professionnelle afin de favoriser la mixité par un traitement indifférencié entre les femmes et les hommes en matière de promotion et de rémunération.

L’entreprise, entend ainsi, sur la base de l’analyse des éléments chiffrés de situation comparée entre les femmes et les hommes communiqués aux partenaires sociaux, fixer des objectifs réalistes d’égalité professionnelle et définir des actions concrètes permettant de les atteindre.

Les dispositions suivantes ont été négociées.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DU PLAN D’ACTIONS

L’ensemble du personnel de l’UES est concerné par les dispositions du présent accord collectif.

ARTICLE 2 : OBJECTIFS ET ACTIONS A METTRE EN ŒUVRE

Les parties conviennent de définir des objectifs en progression et des actions permettant de les atteindre dans les 3 domaines suivants :

  • Egalité en matière d’articulation entre vie professionnelle et vie familiale

  • Egalité en matière de promotion professionnelle

  • Egalité en matière de rémunération

ARTICLE 2-1 : ARTICULATION VIE PROFESSIONNELLE ET VIE FAMILIALE

Promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes implique la mise en place de mesures qui permettent aux hommes et aux femmes de concilier vie professionnelle et vie privée. Il s’agit notamment :

  • de l’accès à des aménagements d’horaires, lorsque l’organisation du service le permet, particulièrement en cas de temps partiel,

  • de la priorité d’accès aux salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps plein, de même que les salariés à temps plein qui désirent occuper ou reprendre un emploi à temps partiel, pour l’attribution d’un emploi correspondant à leur catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent,

  • du bénéfice d’un congé parental.

Dans l’objectif d’une meilleure conciliation entre vie professionnelle et vie privée et afin de favoriser les conditions de reprise d’activité après une absence d’une durée continue d’au moins 3 mois (congé de maternité ou d’adoption, congé parental d’éducation ou de présence parentale, congé de soutien familial, ou absence pour tout autre motif), le salarié bénéficiera, à son retour d’un entretien avec son employeur, en vue de faciliter sa réinsertion professionnelle. Cet entretien vise, notamment en cas de changements techniques ou de méthode de travail, à déterminer ses besoins en formation et à lui proposer, si nécessaire, un accompagnement individuel (tutorat par exemple) et une formation spécifique. Dans cet objectif, il sera rappelé au salarié lors de cet entretien, l’existence du dispositif du CPF.

Indicateur n° 1 :

Un bilan annuel présentant le nombre d’entretiens réalisés dans le cadre de la réinsertion professionnelle sera réalisé.

Le coût généré par cette mesure inclura le nombre d’entretiens x temps d’entretien x coûts horaires.

Dans un même temps, les données sur le bénéfice de congés parentaux, sur la priorité d’accès des temps partiels à temps plein ou temps pleins à temps partiels seront consignées.

Le bilan portant sur cet indicateur sera présenté dans le rapport annuel sur l’égalité professionnelle Hommes Femmes.

ARTICLE 2-2 : EGALITE EN MATIERE DE PROMOTION PROFESSIONNELLE :

L’Entreprise devra s’assurer que les Hommes et les Femmes aient les mêmes possibilités d’évolution de carrière.

C’est pourquoi, l’UES se donnera comme objectif :

  • de garantir la mixité dans une même catégorie professionnelle et surtout celles où les hommes et les femmes sont sous représentés,

  • de favoriser la connaissance des salariés en ce qui concerne les postes à pourvoir en interne, notamment ceux présentant des perspectives d’évolution professionnelle,

  • de favoriser, lors de tout processus d’évaluation, l’accession des Hommes ou des Femmes à des postes traduisant une réelle évolution professionnelle.

Enfin, les partenaires sociaux affirment que ni l’exercice d’une activité à temps partiel, ni la situation familiale, ne constituera des freins à l’évolution des carrières.

Indicateur n°2 :

Un bilan annuel présentant le nombre de candidatures internes reçues d’Hommes et de Femmes, à mettre en rapport avec le nombre de promotions d’Hommes et de Femmes réalisées sera effectué.

Le coût sera défini par la classification de l’emploi, la formation et le temps consacré en interne.

Le bilan portant sur cet indicateur sera présenté dans le rapport annuel sur l’égalité professionnelle Hommes Femmes.

ARTICLE 2-3 : EGALITE EN MATIERE DE REMUNERATION :

Les parties soulignent leur volonté unanime d’assurer qu’à l’embauche et pendant la carrière, tout employeur doit garantir pour un même travail ou un travail de valeur égale, l’égalité salariale entre les hommes et les femmes.

De manière générale, les différents éléments composant la rémunération doivent être exempts de toute forme de discrimination fondée notamment sur l’appartenance à l’un ou l’autre des deux sexes.

Si besoin, l’entreprise, les partenaires sociaux détermineront les actions correctives permettant d’aboutir à une égalité salariale effective.

A l’issue d’une période de congé maternité ou d’adoption, les salariés bénéficieront d’une mise à niveau de leur rémunération au vu des augmentations de salaire qui auront pu être appliqués dans l’entreprise durant leur absence.

But : Assurer l’égalité salariale.

Un contrôle des enveloppes salariales pour s’assurer que les augmentations de salaires bénéficient dans les mêmes proportions aux femmes et aux hommes sera effectué chaque année.

Le bilan portant sur cet indicateur sera présenté dans le rapport annuel sur l’égalité professionnelle Hommes Femmes.

ARTICLE 3 : DUREE DE L’ACCORD :

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans. Au terme de ce délai, il cessera de produire tout effet, les parties excluant toute reconduction tacite.

Cependant, les parties conviennent de faire un bilan de cet accord 6 mois avant son terme afin d’envisager les termes d’un éventuel nouvel accord.

Il s’applique à compter du 1er janvier 2021.

ARTICLE 4 : REVISION :

Le présent accord peut être révisé à tout moment, en tout ou partie de ses dispositions, par chaque partie signataire ou ayant adhéré.

Toute demande de révision devra être portée à la connaissance des autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle devra comporter l’indication des points dont la révision est demandée et les propositions formulées en remplacement.

L’UES doit engager la négociation dans un délai de 3 mois suivant la date de présentation de la lettre recommandée avec accusé de réception notifiant la demande de révision.

Les parties seront alors tenues d’examiner les demandes présentées dans un délai maximum de 3 mois à compter de la première réunion au cours de laquelle est examinée la demande de révision. A l’expiration de ce délai, la demande de révision sera caduque, à défaut d’accord.

En cas de révision, le présent accord restera en vigueur jusqu’à l’application d’un nouveau texte remplaçant la partie révisée.

ARTICLE 5 : NOTIFICATION ET DEPOTS :

Le présent accord est notifié aux organisations syndicales représentatives dans l’UES.

Il est déposé à la DIRECCTE 35 et au greffe du Conseil des prud’hommes de Rennes, conformément aux dispositions légales.

Fait en 4 exemplaires originaux.

A Pacé, le 15/12/2020

Les représentants du Personnel : Le Directeur :

CFDT :

CGC :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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