Accord d'entreprise "Avenant n°2 à l'accord collectif sur le compte épargne temps" chez EILYPS EILYPS (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de EILYPS EILYPS et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2022-05-30 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT

Numero : T03522011135
Date de signature : 2022-05-30
Nature : Avenant
Raison sociale : EILYPS
Etablissement : 77774917700021 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-05-30

AVENANT N°2 A L’ACCORD COLLECTIF SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)

Du 18.06.2009

UES EILYPS - TECMATEL

30/05/2022

Entre 

L’UES EILYPS composée de :

EILYPS

EURL TECMATEL,

17 Boulevard Nominoë- BP 84333,

35 743 PACE CEDEX,

Représentée par la Direction,

D’une part,

Et 

,

Agissant en qualité de délégué syndical CFDT,

, SNACAR CFE CGC

Agissant en qualité de délégué syndical CGC,

D’autre part,

Il est convenu et arrêté d’un commun accord ce qui suit :

Le présent avenant se substitue dans son intégralité à l’Accord collectif sur le Compte Epargne Temps (CET) de l’UES Contrôle laitier 35 – EURL Tecmatel – Bovins Croissance du 18 juin 2009 ainsi qu’à son avenant du 16/09/2013. Il annule et remplace toutes les dispositions prévues par l’Accord CET du 16/09/2009 et son avenant n°1.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 : Objet

Le présent avenant a pour objet la mise en place d’un compte épargne-temps (CET) afin de permettre au salarié d’accumuler des droits à congé rémunérés ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée en contrepartie de périodes de repos non prises ou des sommes qu'il y a affectées.

Ce compte épargne-temps a pour objectifs principaux de :

  • Offrir aux salariés qui le souhaitent de bénéficier d’un congé spécifique de fin de carrière,

  • Bénéficier de congés pour convenance personnelle

  • Bénéficier du congé légal de création et reprise d’entreprise

  • Augmenter le pouvoir d’achat

Article 2 : Cadre juridique

Le présent avenant est conclu dans le cadre des articles L 3151-1 et suivants du Code du travail.

Article 3 : Salariés bénéficiaires

Tout salarié sous Contrat à Durée Indéterminée et ayant au moins 6 mois d’ancienneté, peut ouvrir un CET.

Article 4 : Gestion du CET

4.1 : Valorisation des éléments affectés au Compte

Le CET est exprimé en temps.

  1.  : Procédure d’ouverture et d’alimentation du Compte

Le CET présente un caractère facultatif.

L’ouverture et l’alimentation relèvent de l’initiative exclusive du salarié.

Il est tenu un compte individuel, qui est communiqué annuellement au salarié.

  1. Modalités d’ouverture du CET

Ce compte est ouvert sur simple demande individuelle écrite du salarié auprès du Service des Ressources Humaines.

4.2.2 Modalités d’alimentation du CET :

L’alimentation du CET se fera uniquement par demande écrite du salarié auprès du Service des Ressources Humaines et devra spécifier les éléments que le salarié souhaite affecter au CET. La demande devra être retournée au Service des Ressources Humaines au plus tard 15 jours avant la fin du mois dans les conditions prévues à l’article 5.3 du présent avenant.

  1.  : Garantie des éléments inscrits au Compte

Les droits acquis figurant sur le Compte sont couverts par l’Association pour la gestion du régime de Garantie des créances des Salariés (AGS) dans les conditions prévues aux articles L3253-6 et L3253-8 du Code du travail.

Article 5 : Alimentation du compte

5.1 Alimentation en temps et en argent

Le compte épargne-temps peut être alimenté à l’initiative du salarié par les éléments suivants, en tout ou partie, et dans le respect des plafonds globaux prévus à l’article 5.2 du présent avenant :

  • Des heures acquises au titre des heures complémentaires et heures supplémentaires dans le cadre de l’annualisation du temps de travail, majorations légales comprises.

Il est précisé que, lors de l’affectation des heures supplémentaires et des heures complémentaires sur le CET, ces dernières font l’objet d’une valorisation selon le régime des majorations légales et conventionnelles en vigueur pour heures supplémentaires et complémentaires.

  • Des jours de repos liés à la réduction du temps de travail (JRTT)

  • Des jours de repos (JDR) accordés aux salariés soumis à un forfait annuel en jours

Il est précisé que l’alimentation en JRTT ou JDR du CET se fait uniquement par journée entière.

  • Des sommes acquises dans le cadre du calcul des primes suivantes : Prime de Rémunération Variable / Prime aux objectifs / Prime d’activité, valorisés comme suit :

. Pour le salarié hors forfait-jours annuel : sur la base du salaire horaire brut (salaire mensuel / temps contractualisé)

Exemple d’un salarié à temps plein avec un salaire mensuel de 1 896€ brut (soit 22 752€ par an) et une Prime de Rémunération Variable de 682.56€ (soit 3% du salaire annuel) :

  • Taux horaire brut = 1 896 € / 151.67 heures = 12.50€ / heure.

  • 682.56 € PRV / 12.50 € = 54,60 heures, le salarié a donc la possibilité de placer 54,60 heures sur le CET

. Pour le salarié sous forfait-jours annuel : sur la base du salaire journalier brut (salaire mensuel brut x 12 / 250)

Exemple d’un salarié à temps plein avec un salaire mensuel de 2 200€ brut (soit 26 400€ par an) et une Prime de Rémunération Variable de 792€ (soit 3% du salaire annuel) :

  • Salaire journalier brut = 2 200€ x 12 / 250 = 105,60 € / jour.

  • 792 € PRV / 105,60 € = 7,5 jours, le salarié a donc la possibilité de placer 7,5 jours sur le CET

Il est rappelé qu'actuellement, au regard des dispositions légales et réglementaires, les cotisations sociales ne sont pas exigées sur les rémunérations affectées au compte épargne temps au moment où le salarié procède à cette affectation.

En revanche, les indemnités correspondant aux droits accumulés sur un CET sont soumises, au moment de leur versement, aux cotisations de sécurité sociale dans les mêmes conditions qu'une rémunération, aux prélèvements assimilés ainsi qu'aux taxes et participations sur les salaires

Il est rappelé qu'actuellement, au regard des dispositions légales et réglementaires, en matière d'impôt sur le revenu, le traitement fiscal de l'indemnisation du congé est aligné sur son régime social : l'imposition intervient au titre de l'année de versement des indemnités prélevées sur le compte, et non lors de l'affectation des rémunérations au compte épargne temps.

5.2. Niveaux d’alimentation et plafonds globaux du CET

5.2.1. Les droits affectés sont plafonnés dans les conditions suivantes :

  • Annuellement, les droits épargnés dans le CET peuvent cumuler l’équivalent de :

. 5 JRTT / JDR ou Heures Complémentaires ou Heures Supplémentaires dans la limite de 35 heures et,

. L’équivalent de 10 à 15 jours de Primes (Prime de Rémunération Variable / Prime aux objectifs / Prime d’activité), calculés selon les modalités susvisées à l’article 5.1.

Annuellement, le nombre de jours cumulés JRTT / JDR + Prime de Rémunération Variable ne pourront pas dépasser la limite de 15 jours tout compris, dont un maximum de 5 JRTT / JDR.

  • Pendant toute la durée du CET, les droits épargnés dans le CET ne peuvent dépasser, par salarié, le plafond global de 150 jours ouvrés pour les salariés au Forfait Jours et 1137 h pour les salariés hors forfaits jours (JRTT / Heures) pour le personnel à temps. Ces limites seront proratisées pour le personnel à temps partiel ou en forfait-jours réduit en fonction de leur durée de travail contractuelle.

Dès lors que l’un des quelconques plafonds est atteint, le salarié ne peut plus alimenter son compte tant qu’il n’a pas utilisé une partie de ses droits inscrits en compte, afin que leur valeur soit réduite en deçà du plafond.

5.2.2. : Clause spécifique pour les salariés dont le compte est supérieur au plafond

A la date d’entrée en vigueur de ce présent accord, soit le 01/01/2023, les salariés dont le plafond est supérieur au plafond susvisé dans l’article 5.2.1., conserveront de plein droit les droits acquis au 31/12/2022 et pourront les utiliser pour un congé de fin de carrière.

A compter du 01/01/2023, les limites susvisées à l’article 5.2.1 en termes d’alimentation du CET s’appliqueront.

5.3 Période d’alimentation du compte

L’alimentation aura lieu selon le calendrier suivant :

  • Pour le versement des Heures Complémentaires et Heures Supplémentaires, l’alimentation se fera le mois de clôture du bilan annuel dans le cadre de l’annualisation du temps du temps de travail

  • Pour le versement des JRTT, l’alimentation se fera le dernier mois de la période de prise des JRTT (actuellement décembre)

  • Pour le versement des JDR, l’alimentation se fera le dernier mois de la période de prise des JDR (actuellement mai)

  • Pour les Primes (Prime de Rémunération Variable / Prime aux objectifs / Prime d’activité), l’alimentation se fera le mois de versement de la prime courant du 1er trimestre de l’année n, pour l’ensemble du personnel

Article 6 : Utilisation du compte

6.1. Utilisation du compte pour bénéficier d’un congé

6.1.1. Nature des congés pouvant être pris

Les droits épargnés sur le CET peuvent être utilisés pour indemniser tout ou partie les congés définis ci-après.

  • Anticipation d’un départ en retraite (congé de fin de carrière)

Le salarié peut utiliser ses droits pour anticiper un départ en retraite (cessation totale d’activité ou cessation progressive d’activité).

Le terme du congé doit correspondre à la date de cessation du contrat de travail au titre du départ à la retraite.

A l’issue d’un congé de fin de carrière, le CET est définitivement clos à la date de rupture du contrat de travail.

  • Congé pour convenance personnelle (exemple : congé pour étude préalable à une installation ou reprise d’une exploitation agricole, travaux sur sa propre exploitation, congés…)

La prise de ce congé pour convenance personnelle se fera par journée entière.

La durée de ce congé pour convenance personnelle devra être au minimum de 2 jours.

La date et la durée du congé pour convenance personnelle choisies doivent être validées par le Service des Ressources Humaines ou le Responsable du Service dont relève le salarié.

  • Congé pour création ou reprise d’entreprise

La prise de ce congé se fait dans les conditions et pour la durée prévue par les dispositions légales et réglementaires qui l’instituent.

6.1.2. Délai de prévenance

Toute demande des congés susvisés devra être formulée selon les dispositions suivantes :

Nombre de jours de repos demandés

Délai de prévenance du salarié avant le début du congé

Réponse

de l’employeur

2 jours ouvrés à 1 semaine

1 semaine

2 jours

>1 semaine à 1 mois

1 mois

8 jours

>1 mois

3 mois

1 mois

Moyennant le délai de prévenance susvisé, la demande de congé CET se fera par demande écrite auprès du Responsable Hiérarchique qui transmettra la demande, après validation, au Service des Ressources Humaines, après accord du Responsable hiérarchique.

L’employeur est tenu de répondre par écrit, dans le délai de prévenance susvisé. En cas de demande d’un congé CET qui perturberait le bon fonctionnement du service auquel est affecté le salarié concerné, l’employeur pourra reporter ce congé en concertation avec le salarié.

Le salarié ne pourra interrompre un congé pour convenance personnelle ou un congé pour création d’entreprise qu’avec l’accord de l’employeur, la date du retour anticipé étant alors fixée d’un commun accord.

Le congé de fin de carrière ne peut être interrompu.

6.1.3. Indemnisation du salarié pendant le congé CET

L’indemnité versée au salarié, au moment du départ en congé, est calculée :

  • Pour le salarié hors forfait-jours annuel : sur la base du salaire horaire brut qu’il aurait perçu s’il avait travaillé.

  • Pour le salarié sous forfait-jours annuel : sur la base du salaire journalier brut qu’il aurait perçu s’il avait travaillé.

Cette indemnisation, ayant le caractère de salaire, est versée aux échéances normales de paie et est soumise aux cotisations sociales et à l’impôt sur le revenu.

Le congé CET étant rémunéré dans la limite des droits acquis, lorsque la durée du congé est supérieure à la durée indemnisable, le paiement est interrompu après consommation intégrale des droits.

La maladie ou l'accident n'interrompt pas le versement de l'indemnité et ne prolonge pas ni la durée du congé ni ne reporte le congé.

6.1.4. Statut du salarié en congé CET

Pendant toute la durée du congé, le contrat de travail est suspendu et les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, sauf dispositions législatives contraires.

  1. Situation au regard des Congés payés

Les congés, visés à l’article 6.1.1 susvisé et financés par le CET, ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif sauf en ce qui concerne l’acquisition de congés payés.

  1. Situation au regard des Jours de Réduction du Temps de Travail (JRTT). Les congés, visés à l’article 6.1.1 susvisé et financés par le CET ne donnent pas droit à l’acquisition de JRTT.

  2. Situation au regard de la prévoyance et garanties frais de santé

Pendant toute la durée du congé, les garanties de prévoyance et les garanties frais de santé sont assurées dans les conditions en vigueur dans l’entreprise.

  1. Situation au regard de l’ancienneté et de la prime d’ancienneté

Les parties conviennent que le salarié, ayant utilisé les éléments de son Compte pour rémunérer un congé tel que prévu à l’article 6.1.1 susvisé, continue d’acquérir de l’ancienneté pendant ledit congé.

La prime d’ancienneté est payée pendant le congé CET.

  1. Situation au regard de l’intéressement

Les congés, visés à l’article 6.1.1 susvisé et financés par le CET, ne sont pas pris en compte pour le calcul de l’intéressement et de la participation.

6.2. Utilisation du compte pour bénéficier d’une rémunération immédiate (Monétisation)

Le salarié peut également utiliser les droits affectés sur le CET pour l’action suivante (hors cas de rupture du contrat de travail) : Octroi d’une rémunération immédiate en contrepartie des droits inscrits sur le CET dans la limite de 10 jours de rémunération par année civile.

  • L’indemnité correspondant aux droits liquidés est calculée :

    • Pour le salarié hors forfait-jours annuel : sur la base du salaire horaire brut au moment de la monétisation

    • Pour le salarié sous forfait-jours annuel : sur la base du salaire journalier brut au moment de la monétisation

  • L’indemnité réglée dans le cadre de cette monétisation est soumise au même régime social et fiscal que les salaires

  • Délai de prévenance de l’employeur : 3 semaines

Les éléments du CET utilisés en argent :

  • rentrent dans la base de calcul des primes conventionnelles : prime annuelle variable, prime annuelle d’activité, prime annuelle sur objectifs, prime nouvel embauché.

  • rentrent dans le calcul des indemnités de rupture du contrat de travail pour quelque que cause que ce soit

Article 7 : Liquidation ou transfert du CET

Selon les cas visés ci-dessous, le CET individuel du salarié est soit liquidé soit transféré.

La liquidation des droits CET du salarié entraîne la clôture du Compte Individuel.

7.1. Liquidation du Compte Individuel en cas de rupture du contrat de travail

Si le contrat de travail est rompu avant l’utilisation des droits affectés au CET, le salarié perçoit une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits acquis figurant sur le CET, déduction faite des charges sociales dues par le salarié. Cette indemnité est calculée conformément à l’article 6.2

Les droits réglés au salarié dans le cadre de cette liquidation sont soumis au même régime fiscal et social que les salaires.

Lorsque la rupture du contrat n’ouvre pas droit au préavis, l’indemnité compensatrice d’épargne-temps est versée dans tous les cas, y compris en cas de faute grave ou lourde, dans les conditions indiquées ci-dessus.

7.2. Liquidation du Compte Individuel en cas de décès du salarié

En cas de décès du salarié, ses ayants droit perçoivent une indemnité d’un montant correspondant aux droits acquis du Salarié à son décès. Cette indemnité est calculée conformément à l’article 6.2.

7.3. Liquidation ou transfert du Compte Individuel en cas de cession d’une entreprise composant l’UES EILYPS ou de transfert d’activité

En cas de cession d’une entreprise composant l’UES EILYPS TECMATEL ou de transfert d’activité, les droits acquis au titre du CET seront, soit transférés, soit liquidés selon les conditions de l’opération juridique précitée.

7.4. Transfert du Compte Individuel en cas de mutation au sein d’une société composant l’UES EILYPS

En cas de mutation du salarié dans une société composant l’UES EILYPS TECMATEL, les droits acquis au titre du CET seront transférés au sein de ladite société si celle-ci est couverte par les dispositions du présent avenant. A défaut, les droits seront liquidés selon les dispositions de l’article 6.2.

Article 8 : Transfert de droits sur le PERCOG et vers le Régime de retraite supplémentaire

Dans le cadre des dispositions des articles L 2222-1 et suivants du code de travail, le présent article organise le transfert des droits comptabilisés en jours ou en heures du compte épargne temps :

  • vers le régime de retraite supplémentaire à caractère collectif et obligatoire

  • vers le PERCOG, conformément à l’article L.3334-8 du code du travail.

Les droits affectés par le salarié au titre du compte épargne temps (CET) peuvent être utilisés pour financer des prestations de retraite à caractère collectif et obligatoire, ainsi que le régime de retraite supplémentaire. Ces droits bénéficient, conformément aux articles L.242-4-3 du Code de la sécurité sociale et au 2°) de l’article 83 du Code général des impôts, du régime social et fiscal de faveur attaché :

  • aux contributions de retraite supplémentaire CCPMA Prévoyance

  • au PERCOG

En application des articles L.242-4-3 du Code de la sécurité sociale et 2°) et de l’article 83 du Code général des impôts, le salarié peut transférer jusqu’à 10 jours par an, issus du compte salarié de son CET sur le régime de retraite supplémentaire CCPMA ou sur le PERCOG.

Le salarié prendra à sa charge les droits d’entrée sur l’ensemble des versements et transferts.

Les jours affectés au CET peuvent être transférés sur le régime de retraite supplémentaire ou le PERCOG bi-annuellement sur demande écrite spécifique du salarié auprès du Service des Ressources Humaines :

- au mois de mai

- au mois de novembre

Article 9 – Cessation du CET

Le CET n'est plus alimenté en cas de cessation de l'accord, quel qu'en soit le motif. Dans ce cas, le salarié aura le choix entre :

— percevoir une indemnité compensatrice qui aura le caractère de salaire ;

— prendre un congé pour l'intégralité de ses droits acquis dans un délai de 15 mois.

Article 10 : Durée – Dénonciation - Révision – Conciliation

10.1. Durée et date d’effet du présent avenant

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du 01.01.2023.

10.2. Révision totale ou partielle

Le présent accord peut être révisé selon les dispositions prévues aux articles L. 2222-5 et L. 2261-7 du code du travail.

Toute partie signataire souhaitant le réviser devra en informer les autres parties par lettre recommandée avec avis de réception et une réunion devra se tenir dans un délai de 3 mois à compter de la date de réception de cette lettre.

La révision pourra intervenir à tout moment. Elle prendra la forme d'un avenant.

Les parties signataires conviennent en outre de se réunir en cas de modifications législatives ou réglementaires ayant une incidence directe ou indirecte sur les dispositions contenues dans le présent accord et de nature à remettre en cause ses modalités d'application.

10.3. Dénonciation de l'accord

Le présent avenant pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, après un préavis de 3 mois et formulé par courrier recommandé avec AR auprès des signataires.

10.4 - Procédure de conciliation

En cas de difficultés portant sur l’interprétation ou l’application du présent avenant, les parties signataires s’engagent à rechercher entre elles toutes les possibilités de conciliation.

Une commission paritaire de conciliation de l’entreprise peut être mise en place si besoin à l’initiative des représentants du personnel ou de la délégation patronale.

Cette commission paritaire de conciliation doit statuer dans un délai maximum de deux mois à compter de la lettre recommandée adressée aux signataires du présent accord.

La commission paritaire de conciliation sera composée du Directeur Général, du Directeur des Ressources Humaines et des délégués syndicaux représentatifs dans l’entreprise.

Article 11 : Formalités légales de dépôt

Cet avenant n°2 à l’accord collectif sur le Compte Epargne Temps sera notifié contre décharge à l’ensemble des parties signataires.

Il sera ensuite déposé par le représentant légal de la Société EILYPS à la DREETS sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance.

Un exemplaire du présent avenant sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Rennes.

Un exemplaire du présent avenant sera remis à chacune des organisations signataires ainsi qu’aux Institutions Représentatives du Personnel.

Un exemplaire sera affiché dans les locaux de chaque entreprise constituant l’UES.

Fait à Pacé, le 30.05.2022, en 4 exemplaires, dont un remis à chacune des parties signataires.

Pour l’UES Pour la CFDT Pour le SNACAR CFE CGC
La Direction Le délégué syndical Le délégué syndical
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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