Accord d'entreprise "Accord collectif relatif à la durée du travail et à l'aménagement du temps de travail" chez COMMUNAUTE DU SACRE COEUR (Siège)

Cet accord signé entre la direction de COMMUNAUTE DU SACRE COEUR et les représentants des salariés le 2020-11-30 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05620003027
Date de signature : 2020-11-30
Nature : Accord
Raison sociale : COMMUNAUTE DU SACRE COEUR
Etablissement : 77788976700011 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-30

ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL ET A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE

L’association Congrégation des Sœurs du Sacré-Cœur de Jésus, Association, dont le siège est situé 1 rue Angélique Le Sourd à SAINT JACUT LES PINS (56220), N° SIRET 77788976700011,

Représentée par Madame , Directrice,

Ci-après dénommée « l’association »,

D’une part

et

Les membres titulaires du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections

D’AUTRE PART

Ci-après dénommées collectivement les « parties »,

Les parties ont convenu et arrêté le présent accord collectif,

PREAMBULE

L’association a souhaité proposer aux salariés un projet d’accord dont l’objet est de rechercher une meilleure conciliation entre les impératifs de l’activité et les contingences nées de la vie familiale et personnelle des salariés concernés.

L’objectif recherché par les parties a donc été de trouver une juste organisation du temps de travail adaptée aux besoins de l’activité et permettant ainsi :

  • de mieux faire face aux contraintes de la prise en charge des usagers en adaptant les horaires à la charge de travail dans l’intérêt commun des salariés et de l’association ;

  • d’optimiser les ressources au sein de l’Association, et donc la qualité de son accueil ;

  • de concilier le souhait des salariés à temps partiel de bénéficier de coupes au cours de leur journée de travail.

Par le présent accord, les parties ont également convenu de formaliser par accord le fonctionnement par cycle de quatre semaines.

Le présent accord a été conclu en application des dispositions des articles L.2232-23 et suivants du Code du travail.

SOMMAIRE

I. CADRE JURIDIQUE 3

ARTICLE 1.1 : OBJET 3

ARTICLE 1.2 : PORTEE 3

ARTICLE 1.3 : CHAMP D’APPLICATION 3

II. AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE DE REFERENCE DE QUATRE SEMAINES 3

ARTICLE 2.1 : SALARIES CONCERNES 3

ARTICLE 2.2 : DISPOSITIONS COMMUNES 3

2.2.1 - Période de référence 3

2.2.2 - Objet 3

2.2.3 - Programmation – planning 4

2.2.4 - Décompte du temps de travail effectif 4

2.2.5 - Lissage de la rémunération 5

2.2.6 - Prise en compte des absences, arrivées et/ou départs en cours de période 5

ARTICLE 2.3 : DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX SALARIES A TEMPS COMPLET 5

2.3.1 - Durée de travail 5

2.3.2 - Heures supplémentaires 5

ARTICLE 4 : DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX SALARIES A TEMPS PARTIEL 6

2.4.1 - Principes 6

2.4.2 - Les heures complémentaires 6

2.4.3 - La répartition des horaires de travail 7

2.4.4 - Garanties accordées aux salariés à temps partiel 7

2.4.5 - Contrat de travail 7

2.4.6 - Priorité de passage à temps complet 7

ARTICLE 5 : ORGANISATION DES SEMAINES TRAVAILLEES 7

2.5.1 - Durées maximales de travail 7

2.5.2 - Horaires de travail 8

III. DISPOSITIONS RELATIVES A L’ACCORD 8

ARTICLE 1 : DUREE 8

ARTICLE 2 : INTERPRETATION 8

ARTICLE 3 : SUIVI 9

ARTICLE 4 : RENDEZ-VOUS 9

ARTICLE 5 : DEPOT - PUBLICITE 9

CADRE JURIDIQUE

ARTICLE 1.1 : OBJET

Le présent accord s’inscrit notamment dans le cadre des dispositions de l’article L.3121-44 du Code du travail relatif à l’aménagement du temps de travail afin de permettre de formaliser par accord le fonctionnement par cycle de travail de quatre semaines permettant de faire varier la durée du travail des salariés en fonction de la variabilité de l’activité de l’Association et d’organiser au mieux le remplacement des salariés pendant les périodes de congés.

Le présent accord porte également sur le travail à temps partiel conformément aux dispositions des articles L. 3123-18 et suivants du même code.

ARTICLE 1.2 : PORTEE

Les présentes dispositions annulent et se substituent à toutes dispositions écrites (accords, engagements unilatéraux…) ou non écrites (usages, pratiques…), de même nature antérieurement en vigueur.

Elles ne peuvent pas se cumuler avec d'autres dispositions ayant le même objet, relevant d’autres accords collectifs, quel qu’en soit le niveau, actuels ou futurs, ou des textes généraux législatifs ou réglementaires.

ARTICLE 1.3 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de l’association.

AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE DE REFERENCE DE QUATRE SEMAINES

ARTICLE 2.1 : SALARIES CONCERNES

Tous les salariés de l’Association relèvent des dispositions de ce titre II et donc de cette modalité d’aménagement du temps de travail sur une période de quatre semaines consécutives.

Cette répartition s’impose donc, le cas échéant, aux salariés employés en contrat à durée déterminée si les postes en question le nécessitent.

Lorsque ce personnel n’aura pas accompli la totalité d’un cycle d’aménagement du temps de travail, sa rémunération devra être régularisée dans les mêmes conditions que celles définies à l’article 2.2.6 du présent accord, en cas d’embauche ou de départ en cours d’année.

Il est précisé que les dispositions du présent dispositif ne s’appliquent pas :

  • aux salariés mis à disposition dans le cadre de missions de travail temporaires ;

  • aux salariés sous contrat d’apprentissage.

ARTICLE 2.2 : DISPOSITIONS COMMUNES

2.2.1 - Période de référence

La période de référence est de quatre semaines.

La première période débutera à compter du 04/01/2021.

2.2.2 - Objet

L’organisation sur quatre semaines de la répartition du temps de travail consiste à ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail sur une période de référence.

Elle est établie sur la base d’un horaire moyen de référence, fixé à 35 heures de travail effectif pour un salarié à temps complet, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de celui-ci se compensent arithmétiquement dans le cadre de la période de quatre semaines.

A l’intérieur de cette période de référence, il pourra donc être effectué, au cours de l’une ou l’autre des semaines travaillées, des heures de travail en nombre inégal.

Chaque salarié concerné par le présent titre verra donc son temps de travail défini sur la période de référence, sa durée de travail hebdomadaire étant appelée à varier pour tenir compte de l’activité de l’Association et ce, soit à titre individuel soit collectivement.

En conséquence, un compte de compensation est ouvert au nom de chaque salarié concerné :

  • les heures effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire moyen de référence sont comptabilisées en positif sur le compte de chaque salarié ;

  • les heures non effectuées en deçà de l'horaire hebdomadaire moyen de référence sont comptabilisées en négatif sur le compte de chaque salarié.

2.2.3 - Programmation – planning

  • Afin de permettre une visibilité des salariés quant à l’organisation du temps de travail, un programme prévisionnel de travail par cycle de quatre semaines définira un planning prévisionnel après information des représentants du personnel le cas échéant.

L’organisation de la durée du travail par cycle ayant vocation à se répéter, les représentants du personnel seront uniquement informés lorsqu’une modification de la répartition du travail dans le cycle sera envisagée.

Cette programmation sera portée à la connaissance du personnel par voie d’affichage au plus tard 7 jours avant le début du cycle pour application au cours de la période de référence de quatre semaines suivante.

  • L’organisation des horaires sur les jours travaillés et la répartition de ceux-ci sur la semaine sont fixés en fonction de l’activité, des besoins et des modalités de fonctionnement de l’Association.

Le nombre de jour de travail par semaine civile peut, dans le cadre de la répartition sur la période annuelle des horaires, être inférieur à 5 et aller jusqu’à 6 jours, lorsque les conditions d’exécution du travail liées à cette organisation le nécessitent.

En fonction de cette programmation et en tenant compte des ajustements requis en cours de la période, les plannings (durée et horaires de travail) seront communiqués par voie d’affichage par période de quatre semaines, en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires.

  • La modification collective ou individuelle de la répartition de l’horaire de travail en cours de planning se fera par voie d’affichage ou information individuelle remise contre décharge, et sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 7 jours calendaires.

Toutefois, la modification d’horaire pourra se faire sans délai dans les cas suivants :

  • remplacement d’un salarié inopinément absent ;

  • surcroît temporaire et imprévu d’activité ;

  • travaux à accomplir dans un délai déterminé ;

  • réorganisation des horaires collectifs de l’établissement ou du service ;

  • ……………………………………………………

  • Les plannings et les modifications de planning intervenues en cours de période donneront lieu à une information des représentants du personnel.

2.2.4 - Décompte du temps de travail effectif

  • La durée effective de travail, définie par l’article L.3121-1 du Code du travail, est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

C’est sur la base de cette définition que le temps de travail effectif, réalisé au cours de la période de référence, sera décompté.

Toutes les heures de travail effectuées par les salariés, avec l'accord de leur supérieur hiérarchique, dans les locaux de l’association, au poste de travail, sont comptabilisées comme temps de travail effectif.

Sont notamment exclus du temps de travail effectif ainsi défini, qu'ils soient rémunérés ou non, les temps de restauration, les temps de pause, les temps d’habillage et de déshabillage, ainsi que les temps de trajet pour aller de son domicile à son lieu de travail habituel et inversement.

  • Pour chaque salarié concerné, il est tenu un compte individuel d'heures permettant de calculer chaque mois les heures en débit et en crédit autour de la base d’un temps complet, ou de l'horaire contractuel en cas de travail à temps partiel.

Pour information, ce compte est actuellement tenu au moyen du même système déjà existant dans l’association, à savoir le fichier des récupérations.

Au terme de la période de référence de quatre semaines, un bilan des heures sera opéré pour déterminer si des heures supplémentaires, ou complémentaires pour les salariés à temps partiel, ont été accomplies par les salariés concernés et sont à rémunérer ou à récupérer.

Les soldes mensuels individuels seront portés à la connaissance des intéressés à la date de l’échéance normale de la paie.

- Lissage de la rémunération

La rémunération mensuelle des salariés est calculée sur la base mensualisée de 151,67 heures de temps de travail effectif, ou de la durée contractuelle pour les salariés à temps partiel, afin d’assurer une rémunération régulière indépendante de l’horaire réel.

2.2.6 - Prise en compte des absences, arrivées et/ou départs en cours de période

  • Les absences, que celles-ci soient indemnisées ou non, seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning.

En cas d’absence rémunérée, le salaire dû sera celui que le salarié aurait perçu s’il avait continué à travailler, calculé sur la base de sa rémunération mensuelle lissée, indépendamment du volume horaire de travail qu’il aurait dû effectuer en cas de présence.

Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d’heures d’absence constatée par rapport au nombre d’heures réelles du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle lissée.

  • Lorsqu’un salarié du fait de son embauche ou de la rupture de son contrat de travail, n’a pas travaillé toute l’année, une régularisation est opérée en fin de période de référence ou à la date de la rupture du contrat de travail, selon les modalités suivantes :

  • S’il apparait que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celle rémunérée ;

La régularisation est effectuée sur la base du taux horaire normal.

  • Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une régularisation est faite entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent, soit sur la dernière paie en cas de rupture.

En cas de rupture du contrat de travail pour motif économique, aucune retenue n’est effectuée.

ARTICLE 2.3 : DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX SALARIES A TEMPS COMPLET

2.3.1 - Durée de travail

La durée effective de travail à temps complet au sein de l’association reste fixée à 35 heures hebdomadaires en moyenne sur quatre semaines consécutives.

2.3.2 - Heures supplémentaires

Définition

Sont des heures supplémentaires, les heures demandées par la Direction, ou toute autre personne que cette dernière entendrait se substituer, ou bien encore autorisées préalablement par elle, et accomplies au-delà de 140 heures au cours de la période de référence de quatre semaines

Les salariés concernés devront prévenir la Direction de la réalisation d’heures supplémentaires et, de manière succincte, les circonstances les ayant justifiées, dans les 24 heures suivant leur réalisation.

Majoration

Les heures supplémentaires seront, le cas échéant, rémunérées sur le bulletin de salaire du mois suivant la fin de la période de référence.

En application de l’article L.3121-33, I, 1° du Code du travail, les heures supplémentaires, appréciées au terme de la période de référence, sont rémunérées sur la base de 110%, soit à partir de 140h par cycle de 4 semaines.

Compensation des heures supplémentaires

Le paiement des heures supplémentaires accomplies et des majorations de salaire y afférentes peut être remplacé, sur décision de la Direction, par un repos compensateur de remplacement (RCR) équivalent.

La prise d’un repos compensateur de remplacement est privilégié à la rémunération des heures supplémentaires.

Ces repos seront pris par journée entière ou par demi-journée, dans le délai maximum de 2 mois commençant à courir dès que le salarié a acquis le nombre d’heures permettant l’octroi d’une demi-journée de repos, soit 3,5 heures ou d’un jour de repos, soit 7 heures.

Dans la mesure du possible, les heures supplémentaires réalisées font l’objet d’un repos compensateur de remplacement pendant le même cycle que celui au cours duquel elles ont été effectuées.

Les droits à repos donneront lieu à une information individuelle par un document annexé au bulletin de paie.

ARTICLE 4 : DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX SALARIES A TEMPS PARTIEL

2.4.1 - Principes

Les salariés à temps partiel sont susceptibles d’être intégrés dans le planning de travail défini sur la période de référence prévue à l’article 2.1 du présent accord

Sauf dans le cas des dérogations définies par la loi, notamment en cas demande expresse des intéressés, la durée contractuelle moyenne minimale de travail effectif respectera les dispositions légales.

2.4.2 - Les heures complémentaires

Sont considérées comme heures complémentaires et seront payées comme telles, les heures de travail effectif effectuées au-delà de la durée moyenne de travail fixée dans le contrat de travail sur la période de référence de quatre semaines et demandées par la Direction, ou toute autre personne que cette dernière entendrait se substituer, ou bien encore autorisées préalablement par elle.

Les salariés devront prévenir la Direction de toute heure en moins ou en plus par rapport aux horaires indiqués sur leur planning et, de manière succincte, les circonstances les ayant justifiées, dans les 24 heures suivant leur réalisation.

Les heures complémentaires seront décomptées dans le cadre de la période de référence précitée.

Les heures complémentaires constatées en fin de période ne pourront conduire à dépasser de plus d’un tiers la durée de travail effectif fixée dans le contrat, ni conduire à ce qu’un salarié à temps partiel atteigne 140 heures sur la période de référence.

Les heures complémentaires seront rémunérées sur le bulletin de salaire du mois suivant la fin de la période de référence.

Le délai de prévenance de demande des heures complémentaires est fixé à 7 jours ouvrés. Toutefois en cas de circonstances exceptionnelles telles que l’absence d’un ou plusieurs salariés, la nécessité de préserver les biens ou les personnes, ou tout autre motif imprévisible 7 jours auparavant, ce délai de prévenance pourra être réduit à 3 jours ouvrés.

En cas de circonstances exceptionnelles, les heures complémentaires pourront également être demandées sans délai.

2.4.3 - La répartition des horaires de travail

Afin de satisfaire à la demande des salariés à temps partiel qui souhaitent bénéficier de coupes dans leur journée, comme en bénéficient les salariés à temps complet et de répondre à une équité entre les agents, il est convenu que la répartition des horaires des salariés pourra donner lieu à une interruption d’activité au cours d’une journée de plus de deux heures.

En tout état de cause, l’interruption de plus de deux heures ne pourra pas conduire les salariés à une journée dont l’amplitude excède 13 heures.

En contrepartie, les salariés bénéficient des garanties mentionnées à l’article 2.4.4 du présent accord.

2.4.4 - Garanties accordées aux salariés à temps partiel

Les salariés à temps partiel se voient reconnaître les mêmes droits que les salariés à temps complet, notamment en matière d’égalité d'accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.

Dans le cadre de la détermination de la répartition des horaires de travail ou en cas de modification du planning, l’association s’efforcera de prendre en compte les contraintes familiales et personnelles des salariés concernés.

En cas de demande de la Direction d’effectuer des heures au-delà de la durée initialement prévue sur une journée de travail, les heures effectuées en plus seront, dans la mesure du possible, réalisées sur la période d’interruption quotidienne afin d’éviter d’impacter l’amplitude de la journée de travail.

L’association veillera à planifier les horaires de travail des salariés à temps partiel de manière à limiter les interruptions d’activité au cours des journées de travail à une interruption par journée de travail.

2.4.5 - Contrat de travail

La possibilité d’aménager le temps de travail des salariés à temps partiel sur la période de référence est conditionnée à l’accord exprès du salarié concerné. En conséquence, et à l’occasion de la mise en place du présent accord, un avenant pourra être proposé aux salariés concernés, conformément aux stipulations ci-dessus.

Le contrat de travail du salarié à temps partiel devra notamment mentionner sa qualification, les éléments de sa rémunération et la durée de temps de travail sur la période de référence.

Pour tenir compte de l’exercice d’une autre activité professionnelle, du suivi d’un enseignement universitaire, d’obligations familiales impérieuses, il pourra être expressément convenu que la répartition du temps de travail et les horaires des salariés concernés pourront exclure des plages horaires déterminées.

2.4.6 - Priorité de passage à temps complet

Conformément à l’article L.3123-3 du Code du travail, l’association informera les salariés des recrutements en cours par voie d’affichage.

ARTICLE 5 : ORGANISATION DES SEMAINES TRAVAILLEES

2.5.1 - Durées maximales de travail

  • En principe, la durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder 10 heures. Par exception, en application de l’article L.3121-19 du Code du travail, cette durée quotidienne de travail pourra être dépassée, dans la limite de 12 heures maximum, en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l’Association tels que les rassemblements ou toutes autres manifestations.

  • En cas de travail de nuit, la durée maximale quotidienne du travail de nuit est fixée à 10 heures par nuit (maximum 12h), pour tenir compte des impératifs de l’organisation du travail de nuit.

Les heures dépassant 8 heures, durée légale quotidienne, s’ajoutent à la durée du repos quotidien ou hebdomadaire.

Exemple : un travailleur de nuit travaillant 10 heures de nuit (dont 9 heures sur la plage horaire nocturne) devra bénéficier d’un repos quotidien de 13 heures avant de reprendre son travail (soit 11 H + 2 H au titre du dépassement de la durée quotidienne de 8 heures fixée par la loi pour les travailleurs de nuit).

Le travail de nuit ayant vocation à chevaucher deux journées civiles, la durée maximale quotidienne s’apprécie par période de 24 heures et non par journée civile.

  • Au cours d'une même semaine, la durée maximale de travail est de 48 heures hebdomadaires.

En application de l’article L.3121-23 du Code du travail, la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période de douze semaines consécutives ne peut dépasser 46 heures.

2.5.2 - Horaires de travail

Salariés soumis à un horaire collectif

Lorsque tous les salariés travaillent selon le même horaire collectif, un planning écrit indique les heures auxquelles commence et finit chaque période de travail.

Cet horaire daté sera affiché et apposé de façon permanente dans chacun des lieux de travail auxquels il s’applique.

Personnel non soumis à un horaire collectif

Les horaires de travail du personnel non soumis à un horaire collectif sont définis selon les plannings établis par son responsable.

Ils sont contresignés par le personnel, permettant ainsi un décompte contradictoire des horaires réellement effectués.

La Direction pourra à tout moment modifier le mode de décompte des horaires de travail, dans le respect des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

DISPOSITIONS RELATIVES A L’ACCORD

ARTICLE 1 : DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 01/01/2021.

Il pourra être dénoncé ou révisé, à tout moment, conformément aux dispositions légales.

ARTICLE 2 : INTERPRETATION

En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :

  • un membre de l’association volontaire non lié par un lien de filiation à l’employeur. En cas de pluralité de candidats, le salarié sera désigné à la plus forte moyenne.

  • le cas échéant, un représentant du personnel désigné par les élus en réunion,

  • l’employeur.

Cette saisine sera formulée par écrite et adressée à toutes les parties à l’accord.

Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis le cas échéant à l’ensemble des représentants du personnel, ainsi qu’à la Direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.

La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera le cas échéant fixée à l’ordre du jour de la réunion mensuelle des représentants du personnel suivante la plus proche pour être débattue.

ARTICLE 3 : SUIVI

Afin d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, il est créé une commission de suivi composée des membres suivants :

  • un membre de l’association volontaire non lié par un lien de filiation à l’employeur. En cas de pluralité de candidats, le salarié sera désigné à la plus forte moyenne.

  • le cas échéant, un représentant du personnel,

  • l’employeur.

Cette commission de suivi se réunira, à l’initiative de la Direction, une première fois dans l’année suivant l’entrée en vigueur de l’accord, puis, une fois tous les deux ans, à l’initiative de l’une des parties.

Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal par la Direction. Une fois adopté par la majorité des membres présents de la commission, il pourra être publié sur les panneaux d’affichage réservés à cet effet ainsi que, le cas échéant, sur l’intranet du Centre.

ARTICLE 4 : RENDEZ-VOUS

Les parties au présent accord seront tenues de se réunir sur convocation écrite (lettre ou mail) de la Direction, chaque année, dans le mois qui suit le jour anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord, afin de discuter de l’opportunité de réviser ce dernier.

ARTICLE 5 : DEPOT - PUBLICITE

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure dans des conditions prévues par voie réglementaire, conformément aux dispositions de l’article L 2232-29-1 du code du travail.

Le présent accord sera également adressé par l’entreprise au greffe du Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction.

Fait à Saint Jacut les Pins, le 30 Novembre 2020,

En trois exemplaires,

Pour le CSE P/ Congrégation des Sœurs du Sacré Cœur

Madame Madame

Directrice

Madame

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com