Accord d'entreprise "Accord relatif à l'aménagement du temps de travail des seniors" chez UNION DEPART ASS FAMILIALES MORBIHAN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de UNION DEPART ASS FAMILIALES MORBIHAN et le syndicat CFTC et CGT le 2021-09-09 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT

Numero : T05621003991
Date de signature : 2021-09-09
Nature : Accord
Raison sociale : UNION DEPART ASS FAMILIALES MORBIHAN
Etablissement : 77790790800027 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-09-09

ACCORD RELATIF À L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES SENIORS

Entre

L’Union Départementale des Associations Familiales du Morbihan, dont le siège social est situé 47 rue Ferdinand Le Dressay à Vannes, représenté par ……………………………………., agissant en qualité de Président.

Ci-après dénommée « l’Association »,

d’une part,

et,

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’Association représentées par :

  • ………………………………….., délégué syndical CFTC

  • ………………………………….., délégué syndical CGT

d’autre part,

Il est préalablement rappelé ce qui suit :

Par accord d’entreprise signé le 5 juillet 2015 – dénommé Accord d’étape en faveur de l’emploi vis-à-vis des salariés âgés – il a été mis en place au sein de l’Association une modalité particulière d’organisation du temps de travail pour les salariés de plus de 55 ans qui en feraient la demande.

Un accord d’entreprise signé le 10 juillet 2017 – dénommé Accord relatif à la GPEC - et qui mettait fin au précédent, a confirmé et développé ce dispositif pour une durée de trois ans. Cet accord a pris fin le 30 juin 2020.

Lors de la Négociation annuelle obligatoire de l’année 2020, les représentants syndicaux ont fait part de leur souhait de négocier un nouvel accord qui permettrait aux salariés les plus âgés de continuer à bénéficier de ce dispositif, et d’en élargir l’accès par assouplissement de la condition d’âge, en la portant à 50 ans.

L’Association, convenant que l’accès à des modalités particulières d’organisation du temps de travail pour ses salariés les plus âgés pouvait contribuer à leur maintien dans l’emploi, a souhaité élaborer avec les représentants syndicaux un nouvel accord.

Il a donc été arrêté ce qui suit :

Article 1 : Objet de l’accord

Le présent accord vise à contribuer au maintien dans l'emploi des salariés les plus âgés en facilitant le travail à temps partiel, et en leur donnant accès à une organisation du temps de travail particulière.

Article 2 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’UDAF du Morbihan, toutes catégories de salariés comprises, à l’exclusion de son Directeur.

La condition d’âge pour bénéficier des présentes dispositions est fixée à 50 (cinquante) ans révolus.

Ces salariés sont ci-après dénommés «  salariés seniors ».

Article 3 : Travail à temps partiel

Les demandes de passage à temps partiel des salariés seniors seront étudiées avec la même priorité que celle qui est accordée aux parents de jeunes enfants, selon les possibilités qu’offre l’organisation du service.

Article 4 : Organisation particulière du temps de travail

  • 4-1 : Modalités d’organisation et de calcul du temps de travail

Par dérogation aux modalités d’organisation du temps de travail prévues dans l’accord d’entreprise du 14 juin 1999, les salariés seniors employés à temps plein peuvent bénéficier d’une répartition particulière de leur temps de travail.

Cette répartition peut prendre la forme d’une activité hebdomadaire réalisée sur 4 journées de 8 h 45 mn, ou d’une activité par quatorzaine réalisée sur 9 journées de 7 h 45 mn.

La journée non travaillée par semaine ( ou par quatorzaine ) est fixée par avance, par accord entre la Direction et le salarié.

Cette organisation du temps de travail sur 35 heures hebdomadaires ou sur 70 heures par quatorzaine ne permet donc pas de bénéficier des RTT prévues dans l’accord du 14 juin 1999.

Dans l’hypothèse où des heures de travail seraient effectuées au-delà des 35 heures hebdomadaires ( dans le cas de l’organisation d’une semaine de travail sur 4 jours ) ou au-delà des 70 heures de la quinzaine ( dans le cas de l’organisation d’une quatorzaine de travail sur 9 jours ), elles devront être récupérées dans le quadrimestre, et ne pourront pas faire l’objet d’une majoration, contrepartie ni d’un paiement.

Au terme de l’année, un décompte des temps de travail sera effectué et un ajustement pourra être opéré ( en débit ou en crédit d’heures ) afin de s’assurer que le temps de travail effectif soit identique à celui d’un salarié de l’Association travaillant à temps plein et ne bénéficiant pas de ce dispositif.

  • 4-2 : Conditions de forme

Le salarié souhaitant bénéficier de cette organisation du temps de travail doit faire parvenir sa demande par écrit à la Direction de l’Association au moins un mois avant une période de planification des congés par service.

La Direction pourra formuler une réponse négative en cas de difficulté d’organisation du service, et notamment si la journée non travaillée demandée par le salarié correspond à la journée non travaillée de salariés à temps partiel ou de salariés bénéficiant du même dispositif.

L’accord de la Direction recueilli, une nouvelle Grille horaire sera établie et signée par les parties. Il est rappelé que la pause du midi doit avoir une durée supérieure ou égale à 45 mn.

  • 4-3 : Réversibilité

La Direction peut être amenée à imposer au salarié de revenir à l’organisation du travail prévue dans l’accord du 14 juin 1999 , ou peut lui demander de changer le jour non travaillé, dans les cas suivants :

  • En cas de changement notable dans le fonctionnement et l’activité du service, rendant la présence du salarié nécessaire sur 5 journées par semaine

  • En cas d’afflux de demandes d’organisations du travail sur 2, 3, ou 4 jours par semaine dans le service ( que ce soit dans le cadre de demandes d’activité à temps partiel ou de bénéfice de ce dispositif ).

Il est en effet rappelé que cette organisation du travail au bénéfice des salariés seniors ne saurait en aucun cas avoir un effet négatif sur l’organisation et les conditions de travail des salariés du service, ni compliquer l’accès aux congés parentaux à temps partiel.

De la même façon, le salarié senior peut demander à revenir à l’organisation du travail ordinaire prévue dans l’accord du 14 juin 1999.

Un délai de prévenance de 2 mois avant le terme du quadrimestre de la période de planification des congés doit être respecté pour toute demande de modification.

Article 5 : Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de trois ans. Il est applicable à compter du 1er juin 2021 et cessera définitivement de produire ses effets le 31 mai 2024.

Article 6 : Suivi de l’accord

Le présent accord fera l'objet d'un bilan annuel établi par la Direction et présenté en réunion de CSE.

Article 7 : Interprétation et révision

Les représentants des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

Jusqu’à l’expiration de la négociation interprétation, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune autre forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

A la demande « d’une ou plusieurs » organisations syndicales signataires, il pourrait être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2161-8 du code du travail. Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction.

Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais par les articles. L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail.

Article 8 : Formalités de dépôt

Le présent accord sera déposé sous une forme dématérialisée sur le site officiel TéléAccords ( pour transmission automatique à la DREETS ) ainsi qu’au secrétariat du greffe du Conseil des prud’hommes de Vannes.

Fait à Vannes, le 09/09/2021.

UDAF Morbihan CFTC CGT

Le Président Le Délégué syndical Le Délégué syndical

………. ……… ………

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com